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Bundesverwaltungsgericht 27.11.2019 D-1745/2017

27. November 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,678 Wörter·~28 min·5

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 17 février 2017

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1745/2017

Arrêt d u 2 7 novembre 2019 Composition Yanick Felley (président du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, Jürg Marcel Tiefenthal, juges, Nicole Ricklin, greffière.

Parties A._______, née le (…), Erythrée, (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 17 février 2017 / N (…).

D-1745/2017 Page 2 Faits : A. Entrée clandestinement en Suisse, le 12 juin 2015, A._______ y a déposé une demande d’asile, le jour même. B. La prénommée a été entendue sur ses données personnelles dans le cadre d’une audition sommaire, le 18 juin 2015, puis sur ses motifs d’asile, le 13 juin 2016. Elle a en substance déclaré, au cours de ses différentes auditions, être de nationalité érythréenne, d’ethnie tigrinya, et avoir été domiciliée à B._______. Elle aurait fréquenté l’école jusqu’à la (…) ou (…) année, selon les versions, et arrêté sa scolarité en raison de sa grossesse. Elle aurait travaillé de (…) à (…) dans un bar. Son fils serait né le (…). Elle n’aurait pas encore reçu de convocation au service militaire. Pour des raisons économiques, courant (…) (probablement en […]), elle aurait quitté l’Erythrée par le Soudan. Elle se serait ensuite rendue en Libye, avant de prendre un bateau pour l’Italie et d’entrer illégalement en Suisse, le 12 juin 2015. L’intéressée a produit une lettre manuscrite en tigrinya de l’église de B._______, datée du (…) indiquant ses données personnelles, l’original du certificat de baptême de son fils et un carnet de santé de celui-ci. C. Par décision du 17 février 2017, le SEM lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. D. Le 22 mars 2018, A._______ a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Elle invoque des maltraitances subies en Erythrée, pendant un emprisonnement de deux mois, et un suivi psychologique peu après son arrivée à C._______. Préalablement, elle a requis l’assistance judiciaire partielle. A titre principal, elle a conclu à l’annulation de la décision attaquée, à l’octroi de l’asile et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, au sens de l’art. 54 LAsi.

D-1745/2017 Page 3 Subsidiairement elle a demandé l’admission provisoire, considérant que l’exécution du renvoi était illicite et inexigible. E. Le 18 mai 2017, elle a produit un certificat médical mentionnant, entre autres, une anémie. F. Dans son préavis du 2 juin 2017, le SEM a relevé que les allégations de la recourante n’étaient pas vraisemblables, celle-ci n’ayant fait aucune allusion, lors des auditions, à un emprisonnement ou à des mauvais traitements. Il a estimé que l’exécution du renvoi était exigible car les problèmes de santé n’étaient pas de nature à mettre en danger la vie de la recourante ou pouvaient être traités dans son pays. Il a proposé le rejet du recours. G. Dans sa réplique du 21 juin 2017, la recourante a indiqué qu’elle bénéficiait d’un suivi auprès de la consultation des victimes de torture, que les soins médicaux ne pouvaient pas lui être prodigués en Erythrée et a réitéré ses conclusions. H. Sur invitation du Tribunal, elle a produit un nouveau certificat médical, le 26 juin 2019. I. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]).

D-1745/2017 Page 4 Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. En l’absence d’une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger, ce qui est le cas en l’espèce, il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF, art. 6 LAsi). Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 aLAsi), le recours est recevable. 1.3 En matière d’asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation, et d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1 LAsi). S’agissant de l’exécution du renvoi, il examine également le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 2. 2.1 Ont la qualité de réfugié les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures

D-1745/2017 Page 5 qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver, ou du moins rendre vraisemblable, qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). 2.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes et plausibles, et que le requérant est personnellement crédible (art. 7 al. 3 LAsi; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 2.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits. Enfin, elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi). 3. 3.1 Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que les motifs économiques invoqués par A._______ étaient sans rapport avec la notion d’asile politique. La prénommée n’avait mentionné aucun fait incitant à penser qu’elle pourrait subir de sérieux préjudices dans son pays, n’ayant, selon ses propres dires, pas eu de problèmes, ni avec les autorités érythréennes ni avec des tierces personnes. Aussi, elle n’avait pas encore reçu de convocation au service militaire. L’autorité inférieure en a conclu que les motifs invoqués ne satisfaisaient pas aux exigences énoncées aux art. 3 et 7 LAsi. De plus, le SEM a considéré, sous l’angle de l’exécution du renvoi, qu’un risque réel et immédiat de violation des art. 3 et 4 CEDH n’était pas vraisemblable.

D-1745/2017 Page 6 3.2 Dans son recours, A._______ a fait, entre autres, valoir qu’elle avait reçu un document, selon lequel elle devait se présenter aux autorités pour effectuer son service militaire, qu’elle avait été emprisonnée et maltraitée deux mois durant, en (…), après avoir tenté une première fois de quitter son pays, puis libérée contre paiement d’une amende de 10'000 Nakfas. La prénommée a argué ne pas avoir pu parler de sa convocation et de sa détention juste après son arrivée en Suisse. Faute de temps lors de la première audition, elle n’aurait pu décrire sa situation en Erythrée que dans les grandes lignes. Ses compatriotes lui auraient ensuite expliqué que, lors de l’audition suivante, il fallait redire exactement la même chose que lors de la première audition, faute de quoi elle devrait retourner dans son pays. Raison pour laquelle elle n’aurait pas non plus parlé de sa convocation et de sa détention lors de la seconde audition. Elle fait valoir que, vu sa sortie illégale du pays, en cas de retour, elle risquait d’être exposée à des traitements inhumains, dégradants et à la torture. De plus, elle a argué que, suite à des problèmes de santé, elle bénéficiait d’un suivi psychologique instauré peu après son arrivée à C._______ et que ces troubles de santé ne pourraient pas être traités en Erythrée. 4. Il s’agit dès lors d’examiner si, en cas de retour, la recourante a rendu vraisemblable le risque de subir des préjudices pour avoir refusé de servir dans le service national de son pays. Se pose en particulier la question de savoir si l’intéressée avait déjà été convoquée au service militaire avant son départ d’Erythrée. 4.1 Lors de la première audition, l’auditeur a demandé à la recourante si elle avait eu des problèmes avec les autorités de son pays ou des tierces personnes. Dans les deux cas, la recourante a répondu expressément par « non ». L’auditeur lui a également demandé si elle avait été convoquée à l’armée. La recourante a répondu par la négative et précisé que c’était parce qu’elle avait eu un enfant (cf. 7.02 du pv de l’audition du 18 juin 2015). Il n’est ainsi pas concevable que la recourante ait menti, cachant les principaux faits susceptibles d’avoir une incidence sur l’issue de la procédure d’asile engagée, par simple manque de temps.

D-1745/2017 Page 7 4.2 Elle a d’ailleurs elle-même admis, comme le relève la décision entreprise, avoir quitté l’Erythrée pour des raisons économiques (cf. supra let. B). Comme motifs d’asile, lors de la première audition, la recourante a en effet mentionné qu’elle n’arrivait plus à subvenir à ses besoins (cf. 7.01 du pv de l’audition du 18 juin 2015). Lors de la seconde audition, elle a répété avoir quitté son pays parce qu’elle avait beaucoup de peine à subvenir à ses besoins (cf. Q59 et 61 du pv de l’audition du 13 juin 2016). Questionnée à ce sujet, elle a nié expressément d’autres problèmes à part ceux d’ordre matériel et financier (cf. Q62 du même pv). Même quand l’auditeur lui a demandé la raison particulière de son départ du pays à cette date-là (cf. Q73 du même pv) ou l’élément déclencheur de ce départ (cf. Q74 du même pv), la recourante n’a fait aucune allusion à une prétendue première tentative de sortie d’Erythrée qui aurait été suivie d’une arrestation et d’une détention. Il s’ensuit que l’argumentation selon laquelle elle n’aurait, par simple manque de temps, pas mentionné ses détention et convocation au service national lors de la première audition est, à ce stade du raisonnement déjà, manifestement insoutenable. 4.3 Le certificat médical du 12 mai 2017 fait certes état d’un probable PTSD, confirmé ensuite par celui du 21 juin 2019 (sur cette question, cf. infra consid. 11.2). Cela étant l’anamnèse faite dans le certificat médical du 12 mai 2017 résulte des propres déclarations de la recourante. Or, dite anamnèse indique une détention de plus d’un mois, en contradiction avec le recours du 22 mars 2017, qui allègue une détention d’environ deux mois. Aussi, cette même anamnèse fait état d’abus subis durant le voyage, contre lesquels même les jeunes hommes du groupe de migrants n’avaient rien pu faire, et dont le souvenir était trop douloureux. Le PTSD de A._______ ne permet donc pas d’admettre comme hautement vraisemblables, au sens de l’art. 7 LAsi, les allégations nouvelles qu’elle a faites, au stade du recours seulement. 4.4 Par ailleurs, contrairement à ce qu’affirme la prénommée, ce ne sont pas non plus les prétendus conseils de ses compatriotes, lesquels lui auraient recommandé de dire la même chose lors des deux auditions, qui l’ont conduites à rester constantes dans ses déclarations.

D-1745/2017 Page 8 Le fait de continuer à taire, lors de la seconde audition, sa soi-disant détention, les maltraitances qu’elle aurait alors subies et sa prétendue convocation à l’armée, n’auront, au final, pas permis de maintenir un récit identique. En effet, malgré cela, son récit devant le SEM présente tout de même de nombreuses divergences. Divergences auxquelles elle a d’ailleurs été confrontée et sur lesquelles elle n’a pas manqué de s’exprimer, précisément lors de la seconde audition. 4.4.1 Ainsi, la prénommée a, lors de la première audition, déclaré avoir interrompu sa scolarité pendant la (…) année, en (…), quand elle est tombée enceinte (cf. 1.17.04 du pv de l’audition du 18 juin 2015). Lors de la seconde audition, elle a d’abord indiqué avoir interrompu sa scolarité au cours de la (…) année, en (…), pour commencer à travailler (cf. Q14 ss du pv de l’audition du 13 juin 2016). Elle a également prétendu qu’elle travaillait déjà en (…) quand elle était encore à l’école, qu’elle avait arrêté l’école une fois enceinte, travaillé jusqu’à l’accouchement puis travaillé à nouveau, après la naissance, jusqu’en (…) (cf. Q17 ss du même pv). Questionnée sur cette divergence – multiple – à la fin de la seconde audition, elle a confirmé avoir interrompu sa scolarité en (…), une fois enceinte, et qu’elle s’était trompée lors de la première audition (cf. Q57 s. du même pv). 4.4.2 Lors de la première audition, elle a déclaré être tombée enceinte accidentellement après six mois de relation (cf. 3.01 du pv de l’audition du 18 juin 2015). En revanche, lors de la seconde audition, elle a dit qu’elle avait été violée. Elle a précisé que le père de son enfant et elle-même n’avaient pas de bons contacts et qu’il la détestait, tout en indiquant qu’il était peutêtre amoureux d’elle (cf. Q20 s. du pv de l’audition du 13 juin 2016). Interrogée sur ses déclarations contradictoires entre la première et la seconde audition, elle a déclaré qu’elle ne considérait pas le père de son enfant comme son petit ami et qu’on ne lui avait pas posé beaucoup de questions lors de la première audition, qui n’avait duré que 30 minutes (cf. Q23 s. du même pv). Elle a ajouté avoir retrouvé le père de son enfant sur Internet, fin 2015, et eu des contacts avec lui vers mai 2016. Elle a décrit sa relation avec lui comme une relation d’amis (cf. Q36 ss du même pv). 4.4.3 Le récit de la recourante présente également des divergences concernant le moment où le père de son enfant a quitté l’Erythrée. Lors de la première audition, elle a indiqué qu’il était en Erythrée quand elle est partie (cf. 1.14 du pv de l’audition 18 juin 2015). Durant la seconde audition, elle a déclaré qu’il avait quitté le pays après avoir appris qu’elle était enceinte (cf. Q20 du pv de l’audition du 13 juin 2016). Questionnée plus en détail à

D-1745/2017 Page 9 ce sujet, elle a indiqué qu’il avait quitté le pays en (…), que c’était avant l’accouchement et qu’elle avait eu deux ou trois fois des contacts par téléphone avec lui quand elle était enceinte (cf. Q30 ss du même pv). Rendue attentive à la divergence entre la première et la seconde audition, elle a essayé de faire coïncider les deux versions en indiquant qu’il était parti dans une autre ville et qu’elle ne savait pas où il était (cf. Q35 du pv de l’audition du 13 juin 2016). 4.4.4 Interrogée lors de la seconde audition sur une divergence supplémentaire concernant l’âge de son fils quand elle a quitté le pays, la recourante a indiqué qu’elle s’était trompée lors de la première audition, qu’il avait (…) et non (…) mois à ce moment-là (cf. Q98 du pv de l’audition du 13 juin 2016). 4.5 Vu ce qui précède, les allégés tardifs de A._______, aussi bien concernant une arrestation avec détention et mauvais traitements qu’une convocation à l’armée n’apparaissent pas crédibles. Ils ne peuvent par conséquent pas être retenus. Il s’ensuit que le Tribunal ne peut pas admettre, à l’instar du SEM, que la prénommée a quitté l’Erythrée pour les motifs invoqués et dans les circonstances alléguées. 5. En tout état de cause, la seule éventualité d’être appelé à effectuer le service national ensuite d’un retour en Erythrée ne constitue pas, en tant que telle, une mesure de persécution déterminante en matière d’asile et, par conséquent, n’est pas de nature à fonder une crainte de persécution future (cf. arrêt D- 7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de référence, consid. 5.1). Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre, pour des faits intervenus avant le départ du pays de la recourante, la crainte fondée d’être exposé à de sérieux préjudices, en raison de l’un des motifs que consacre l’art. 3 al. 1 LAsi. 6. Se pose ensuite la question de savoir si l’intéressée peut obtenir la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, du fait de son départ illégal du pays (Republikflucht). 6.1 Le Tribunal a également retenu, dans l’arrêt de référence D-7898/2015 susmentionné, qu’une sortie clandestine d’Erythrée ne suffisait pas, à elle

D-1745/2017 Page 10 seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité, consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). Cette jurisprudence du Tribunal confirme ainsi la pratique du SEM, depuis juin 2016, relativement au départ illégal d’Erythrée, qui ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité, consid. 3.4). 6.2 En l’occurrence, au vu de l’invraisemblance des motifs d’asile allégués par la recourante, des facteurs supplémentaires tels que ressortant de la jurisprudence précitée font défaut. Partant, le Tribunal ne saurait retenir que A._______ a un profil particulier pouvant réellement intéresser les autorités de son pays à son retour. 6.3 Ainsi, même à supposer que l’intéressée ait effectivement quitté de façon illégale l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi). 7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile 8. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). En l’occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi. 9. 9.1 S’agissant des conditions inhérentes à l’exécution du renvoi, c’est le lieu de relever d’office que, le 1er janvier 2019, la LEtr a été révisée et, dans ce contexte, renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration

D-1745/2017 Page 11 (LEI; RS 142.20). Cette nouvelle loi ne contient toutefois pas de dispositions transitoires, celles prévues par l’art. 126 LEI se référant à l’entrée en vigueur de la LEtr et, par voie de conséquence, ne s’appliquant pas dans le cadre de la présente révision législative. 9.2 Selon les règles générales régissant la détermination du droit applicable, en l’absence de disposition transitoire (ATF 131 V 425 consid. 5.1.), il est cependant communément admis que le nouveau droit est en règle générale applicable (rétroactivité improprement dite), sauf disposition contraire, s’agissant d’un état de choses durable qui a commencé dans le passé, mais qui se poursuit après la modification de l’ordre juridique (ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine). Tel étant le cas en l’espèce, il convient dès lors d’appliquer la LEI, étant encore précisé que le contenu de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI est identique à celui de l’art. 83 al. 2 à 4 de l’ancienne LEtr, dont le SEM a fait application dans la décision attaquée. 9.3 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réunie, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 10. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 10.1 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement tel que défini à l’art. 5 LAsi, la recourante ne remplissant pas, pour les motifs retenus ci-dessus, les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. 10.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, qui interdisent la torture, les peines ou traitements inhumains, trouvent application dans le cas d'espèce.

D-1745/2017 Page 12 10.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.). 10.2.2 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018, le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d’incorporation dans le service national militaire ou civil. Il conclut que, en l’absence de circonstances particulières propres au cas d’espèce, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être tenu d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite l’exécution du renvoi en Erythrée, un tel enrôlement forcé ne constituant pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (consid. 6.1). 10.3 En l’occurrence, le Tribunal constate que A._______, pour les raisons exposées plus haut, n’a pas établi la forte probabilité d’un risque de traitement contraire au droit international. De plus, en tant que mère d’un enfant, il est très probable que la recourante ait été dispensée du service militaire et le soit également à l’avenir, sa situation familiale ne s’étant pas modifiée. Il s’ensuit que l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 11. Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son

D-1745/2017 Page 13 pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3‒7.10; 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 11.1 L’Erythrée ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. Selon la jurisprudence du Tribunal, l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Erythrée n’est plus conditionnée par l’existence de circonstances personnelles favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 12 consid. 10.5 à 10.8; arrêt de principe E-5022/2017 précité, consid. 6.2). Désormais, conformément à cet arrêt, compte tenu de l’amélioration ces dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d’accès à la formation, à l’eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base, l’exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu’il convient de vérifier dans chaque cas d’espèce. L’exécution du renvoi est devenue la règle, l’admission provisoire l’exception. Il n’y a pas lieu de remettre en cause ce changement de jurisprudence. Au contraire, l’évolution récente en Erythrée, en particulier la pacification des relations entre l’Erythrée et l’Ethiopie, intervenue en 2018, l’ouverture des frontières entre les deux pays, d’abord sur une base plus ou moins anarchique (septembre à décembre 2018), puis sur des bases structurées avec la mise en place des douanes sur les principales voies de communication transfrontalières (depuis janvier 2019), a conduit à un développement du commerce avec une forte baisse des prix, du moins à Asmara, des carburants, des céréales (millet), et des matériaux de construction d’origine éthiopienne.

D-1745/2017 Page 14 11.2 Il ne ressort pas non plus du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète de la recourante pour des motifs qui lui sont propres. 11.2.1 A._______ a produit deux certificats médicaux indiquant qu’elle était en traitement en Suisse suite à des expériences traumatisantes, notamment pendant une incarcération en Erythrée avec mauvais traitements (cf. supra consid. 4.3). S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins in: Guillod/Sprumont/Despland [éditeurs], 13ème Journée de droit de la santé de l'institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, Berne 2007 [Editions Weblaw], Zurich/Bâle/Genève 2007 [Schulthess], spéc. p. 50 ss; STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et 87). L'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). Selon le dernier rapport médical du 21 juin 2019, la prénommée ne présente pas d’idées noires, ni suicidaires, et n’est actuellement plus en traitement psychothérapeutique. Or, c’est le lieu de rappeler que la question du caractère exigible de l’exécution du renvoi s’apprécie au regard de l’état de fait existant au moment où le Tribunal statue. Du reste, une possible péjoration passagère future de l’état pyschologique et « un risque principalement auto-agressif » en raison de l’imminence du renvoi (cf. à ce sujet aussi ch. 6 s. dudit rapport) est un phénomène couramment observé chez des requérants d’asile déboutés, sans qu’il fasse nécessairement obstacle à l’éloignement de Suisse, des mesures d’accompagnement, voire de financement des soins adéquats pouvant être prévues, en cas de besoin, par le SEM et l’autorité cantonale chargée de la préparation et de l’exécution de cette mesure. Au plan physiologique, le manque de fer et le faible taux d’hémoglobine avaient, selon les médecins, été provoqués par des menstruations excessives

D-1745/2017 Page 15 suite à un médicament administré à but contraceptif en Erythrée avant le voyage vers l’Europe. Ces troubles ont pu être traités en Suisse par l’administration de fer, folate et autres vitamines. L’intéressée est actuellement en bon état général selon le rapport médical du 21 juin 2019. Un traitement n’est donc, à teneur du dossier, plus nécessaire à l’heure actuelle. Du point de vue médical, rien ne s’oppose donc à l’inexigibilité du renvoi de la recourante dans son pays d’origine. 11.2.2 Du point de vue familial, sa sœur, qui s’occupe actuellement de son fils, ou les grands-parents paternels, qui ont accepté l’enfant, payé son baptême et continué à employer la recourante après son accouchement, pourront lui apporter un soutien pour se réinstaller, si le besoin devait s’en faire sentir. 11.2.3 En plus des facteurs personnels favorables énoncés ci-dessus, la prénommée a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, en parle la langue officielle véhiculaire qu’est le tigrinya et en connaît les coutumes. 11.3 Il y a encore lieu de relever que, dans l'arrêt de principe E-5022/2017 cité ci-avant, le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que l'obligation d'accomplir le service national ne constituait pas non plus un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt précité, consid. 6.2). 11.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d’origine doit être considérée comme raisonnablement exigible. 12. Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière générale, pas possible (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.3 et arrêt précité D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario; cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 13. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.

D-1745/2017 Page 16 14. 14.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 14.2 Il ressort toutefois du dossier et des recherches du Tribunal que la recourante est indigente. Son recours n’étant pas dénué de chances de succès au moment du dépôt, la demande d'assistance judiciaire partielle est admise et il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA).

(dispositif page suivante)

D-1745/2017 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

Yanick Felley Nicole Ricklin

Expédition :

D-1745/2017 — Bundesverwaltungsgericht 27.11.2019 D-1745/2017 — Swissrulings