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Bundesverwaltungsgericht 15.03.2012 D-1736/2010

15. März 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,874 Wörter·~19 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 17 février 2010

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1736/2010

Arrêt d u 1 5 mars 2012 Composition Gérald Bovier (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Pietro Angeli-Busi, juges, Alain Romy, greffier.

Parties A._______, Sri Lanka, représenté par B._______, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 17 février 2010 / N (…).

D-1736/2010 Page 2

Vu la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 11 janvier 2008, les procès-verbaux des auditions des 16 et 21 janvier 2008, la décision de l’ODM du 17 février 2010, le recours interjeté le 18 mars 2010 par l'intéressé, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 29 mars 2010, par laquelle le juge instructeur, constatant que le recourant exerçait une activité lucrative depuis (…), a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et lui a imparti un délai au 13 avril 2010 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de frais, le versement, le 8 avril 2010, de l'avance de frais requise, le préavis de l'ODM du 30 avril 2010, les observations formulées le 20 mai 2010 par le recourant, la production, le 25 mai 2010, des originaux des deux moyens de preuve déposés par l'intéressé à l'appui de sa demande,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le

D-1736/2010 Page 3 requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p.798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.), qu'il tient compte par ailleurs de la situation dans l'Etat concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-7040/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du 28 juillet 2009 et D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé, ressortissant sri lankais d'ethnie tamoule originaire de Jaffna, a déclaré qu'il avait été contraint avec (…) d'apporter de (…) à (…) son aide aux LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) ; qu'en (…), il aurait été appréhendé en lieu et place de (…) et détenu durant (…) ; que par la suite, l'armée serait souvent venue fouiller le domicile familial et interpeller l'intéressé ainsi que (…) ; qu'en (…), le requérant se serait installé chez (…) à Colombo, laquelle aurait également hébergé six membres des LTTE ; qu'en (…), la police aurait arrêté ces six personnes, ainsi que l'intéressé ; qu'il aurait été emprisonné pendant (…), durant lesquels il aurait été interrogé sur son appartenance aux LTTE et battu ; qu'il aurait été déféré à un tribunal qui l'aurait relaxé contre le paiement d'une somme d'argent et l'obligation de se présenter régulièrement au poste de police ; que les autres locataires de (…) auraient également été astreints à signature ; que suite à leur disparition, la police l'aurait convoqué (…) ; qu'en (…), il serait retourné à

D-1736/2010 Page 4 Jaffna ; qu'il y aurait été interpellé à plusieurs reprises ; qu'après une certaine accalmie, le harcèlement des autorités aurait repris en (…) ; qu'en (…), l'intéressé et (…) auraient été appréhendés et interrogés au sujet de l'aide qu'ils fournissaient aux LTTE ; que le (…),(…) aurait été abattu par des inconnus ; que par la suite, le requérant aurait souvent été emmené par des militaires pour être interrogé ; qu'en (…), il serait retourné s'établir à Colombo ; qu'en (…), il aurait été interpellé par la police ; qu'après (…) de détention et d'interrogatoire au cours duquel il aurait été battu, il aurait été libéré grâce à l'intervention de (…) ; qu'afin d'échapper à cette situation, il aurait quitté son pays le (…) depuis l'aéroport de Colombo à bord d'un vol à destination de la Suisse, qu'à l'appui de sa demande, il a déposé, sous forme de copies, un jugement daté de (…) et l'acte de décès de (…), que dans sa décision du 17 février 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, considérant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, compte tenu principalement de l'inconsistance de ses propos, marqués par leur absence de détails ; que cet office a également relevé le manque de logique dans le prétendu comportement des autorités et considéré qu'il n'était pas vraisemblable que ces dernières passent leur temps à appréhender et emprisonner l'intéressé avant de le relâcher après un court laps de temps ; qu'il a en outre considéré que les moyens de preuve déposés au dossier n'étaient pas déterminants, en ce sens notamment qu'ils n'enlevaient rien à l'invraisemblance de son récit ; qu'il a par ailleurs prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, retenant en particulier qu'il pouvait s'établir à Colombo, où il avait vécu (…), chez (…), que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel soutenu que ses propos correspondaient à la réalité et qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi dans son pays, en raison en particulier de la situation y prévalant depuis la fin des hostilités ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision querellée et à la reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement à son admission provisoire, que dans sa détermination du 30 avril 2010, l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue ; qu'il a en particulier relevé que les moyens de preuve produits par l'intéressé sous

D-1736/2010 Page 5 la seule forme de copies n'étaient pas de nature à démontrer la réalité des préjudices allégués, que dans ses observations du 20 mai 2010, le recourant a maintenu ses conclusions, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies, que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, largement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, que le Tribunal retient à ce sujet en particulier que le récit de l'intéressé est dépourvu de détails révélateurs d'un vécu effectif et réel, qu'il relève en outre que le requérant, lors de son audition du 21 janvier 2008, a prétendu qu'il avait apporté son aide avec (…) aux LTTE car ce dernier entretenait de bonnes relations avec eux, certains de leurs responsables venant souvent manger (…) et apportant à ces occasions des sucreries ou des gâteaux (cf. procès-verbal, p. 3 et 8), ce qui ne correspond pas à ses premières déclarations, selon lesquelles il aurait été forcé d'aider les LTTE (cf. procès-verbal de l'audition du 16 janvier 2008, p. 4 s.),

D-1736/2010 Page 6 qu'indépendamment de la question de leur vraisemblance, les préjudices allégués ne sont de toute manière pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, que le fait que l'intéressé ait été interpellé à de multiples reprises avant d'être à chaque fois libéré démontre qu'il n'était pas personnellement visé par les mesures d'intimidation des militaires, celles-ci s'inscrivant dans un contexte général de guerre civile, que s'il avait réellement été soupçonné (plus spécifiquement que n'importe quel autre Tamoul) d'appartenir aux LTTE ou de collaborer avec eux, il n'aurait ainsi pas été libéré, par exemple, en (…) simplement parce que sa mère était "venue pleurer" (cf. procès-verbal de l'audition du 21 janvier 2008, p. 8), que de même, il n'aurait pas été libéré en (…) et en (…) contre le simple paiement d'une somme d'argent par (…), que l'armée et la police ne se seraient pas contentées de l'interpeller continuellement pour le remettre à chaque fois en liberté, et qu'il n'aurait pas pu quitter Colombo depuis l'aéroport international, l'un des endroits les plus surveillés et contrôlés du pays, muni de son propre passeport, que sa libération rapide en (…) montre qu'après contrôle, et le paiement probable d'un pot-de-vin pour accélérer la procédure, la police n'avait rien contre lui, qu'en outre, si (…) avait réellement hébergé chez elle six militants des LTTE, il ne fait nul doute qu'elle aurait également été arrêtée, ou, à tout le moins, interrogée, ce d'autant plus qu'elle aurait été sympathisante du mouvement et qu'elle aurait eu l'habitude d'accueillir chez elle ses membres, dont aurait fait partie (…) (cf. notamment mémoire de recours, p. 6), qu'il faut replacer cet événement (…) dans le contexte de l'époque ; que dans les rafles, les personnes interpellées étaient automatiquement accusées de faire partie des LTTE, avant d'être relaxées faute de preuves ; que cette pratique est confirmée par le jugement de non-lieu de (…) produit par l'intéressé, que le fait de quitter son pays en raison de l'insécurité y régnant n'est pas, en tant que tel, pertinent en la matière ; qu'en effet, provenir d'une région où sévit une guerre, une guerre civile ou des événements

D-1736/2010 Page 7 analogues, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas en soi pour être reconnu comme réfugié, et ce malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4087/2006 du 29 avril 2010 consid. 4.3.3 et les réf. cit.), que les moyens de preuve produits par l'intéressé ne sont pas pertinents, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution ciblée contre lui pour des motifs politiques, ethniques ou analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une persécution future, que nonobstant le fait que le jugement produit soit daté de (…) alors que l'intéressé a prétendu qu'il avait été arrêté en (…) de cette année (cf. procès-verbaux des auditions des 16 janvier 2008, p. 8, et du 21 janvier 2008, p. 3, et mémoire de recours, p. 2), il ressort de ce document que toutes les charges à son encontre ont été levées ; qu'il n'y est en outre fait nulle mention d'une quelconque astreinte à signature ou d'une éventuelle obligation de verser une forte somme d'argent (cf. mémoire de recours, p. 8), que la production des originaux des moyens de preuve ne change rien aux précédentes considérations, que rien ne permet donc de considérer que l'intéressé appartient à l'un des groupes à risque énoncés dans l'arrêt rendu par le Tribunal le 27 octobre 2011 (ATAF E-6220/2006 ; cf. également Cour EDH, arrêt E.G. c. Royaume Uni, n° 41178/08, 31 mai 2011, §§ 65ss), qu'au vu de ces éléments et conformément à la jurisprudence précitée, le Tribunal observe que le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en Suisse n'expose pas l'intéressé, en soi, à des traitements prohibés en cas de retour ; qu'en outre, il juge que le dossier ne contient aucun faisceau concret et sérieux d'indices permettant de conclure qu'en cas de retour dans son pays d'origine, le recourant éveillerait, malgré les contrôles d'usage, l'intérêt des autorités à procéder à son arrestation et à l'interroger, risquant ainsi de l'exposer à des actes contraires à l'art. 3 LAsi ; qu'il ne contient de plus aucun élément quant aux contacts que le recourant aurait pu avoir durant son séjour en Suisse, qui pourrait constituer un indice d'une crainte objectivement fondée à cet égard (cf. ATAF E-6220/2006 précité, en particulier consid. 8.4 et 10.4) ; qu'enfin, ni

D-1736/2010 Page 8 les conditions de son départ du pays, ni celles de son retour, du moment que le recourant coopère à l'exécution de son renvoi, ne sont à même d'attirer négativement l'attention des autorités à son égard, que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 17 février 2010, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que n'ayant pas établi l'existence d'une crainte fondée de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce pour les même raisons que celles exposées ci-avant, que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr),

D-1736/2010 Page 9 que suite à la cessation des hostilités entre l'armée sri lankaise et les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) (cf. ATAF E-6220/2006 du 27 octobre 2011 précité, consid. 12 et 13 ss) ; que dans cet arrêt (consid. 11.3, 11.4, 12 et 13), le Tribunal a actualisé sa dernière analyse de situation concernant le Sri Lanka qui datait de février 2008 (cf. ATAF 2008/2 consid. 7 p. 8 ss) ; qu'il est parvenu à la conclusion que l'exécution du renvoi était désormais exigible dans l'ensemble de la province de l'Est (consid. 13.1), dans celle du Nord - à l'exception de la région du Vanni (consid. 13.2.2) -, à certaines conditions (consid. 13.2.1), et qu'elle l'était également dans les autres régions du pays (consid. 13.3), qu'en l'espèce, le recourant est originaire de Jaffna, où il a vécu depuis sa naissance jusqu'en (…), puis à nouveau de (…) à (…), que dans son arrêt précité du 27 octobre 2011, le Tribunal a considéré que dans la province du Nord (exception faite de la région du Vanni), il n'existait pas de situation de violence généralisée et que la situation politique n'y était pas tendue au point qu'il faille considérer, de manière générale, les renvois dans cette région comme non raisonnablement exigibles ; que cependant, en raison de la situation humanitaire et économique fragile, une analyse consciencieuse et mesurée des critères d'exigibilité individuels doit être faite ; qu'à cet égard, le Tribunal retient qu'outre les aspects socio-économiques et médicaux habituels, l'analyse doit également comporter un élément temporel ; qu'ainsi, l'analyse se fera de manière différenciée pour les personnes originaires de la province du Nord (telle que définie dans l'ATAF E-6220/2006) ayant quitté leur région d'origine après la fin de la guerre en mai 2009 et pour celles l'ayant fui avant, qu'en l'occurrence, l'intéressé aurait quitté sa région d'origine en (…), respectivement son pays en (…), soit avant la fin des hostilités ; que cependant, au vu des éléments figurant au dossier, il y a lieu de retenir qu'il y dispose toujours d'un certain réseau familial et social ; qu'en effet, aucun indice objectif ne permet d'admettre que (…), notamment, ne vivraient plus à Jaffna ; que l'on peut ainsi considérer que, malgré les difficultés inhérentes à un retour dans son pays d'origine, le recourant

D-1736/2010 Page 10 pourra, du moins dans un premier temps, requérir le soutien de ses proches ; qu'il lui sera en outre loisible de requérir également un soutien de la part de (…), dont certains lui ont déjà apporté une aide matérielle et financière par le passé (cf. procès-verbaux des auditions du 16 janvier 2008, p. 6, et du 21 janvier 2008, p. 4 ss), qu'en outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, (…) et apte à travailler, qu'il peut se prévaloir d'une expérience professionnelle acquise tant au Sri Lanka qu'en Suisse, et qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), qu'aussi, malgré des conditions générales de vie relativement difficiles dans le nord du pays, il doit être admis que le retour de l'intéressé dans sa région d'origine peut être raisonnablement exigé et qu'il n'y a, de ce fait, pas lieu d'analyser la question de savoir s'il existe une possibilité de refuge interne à Colombo, que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), qu'elle est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr) ; que le recourant est en possession d'une carte d'identité et qu'il lui incombe, le cas échéant, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires et utiles pour obtenir les documents qui lui seraient encore nécessaires pour retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,

D-1736/2010 Page 11 que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-1736/2010 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée le 8 avril 2010. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

Gérald Bovier Alain Romy

Expédition :

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