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Bundesverwaltungsgericht 18.06.2026 D-173/2026

18. Juni 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,454 Wörter·~22 min·4

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 18 décembre 2025

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-173/2026

Arrêt d u 1 8 juin 2026 Composition Vincent Rittener, juge unique, avec l’approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Noémie Weill, greffière.

Parties A._______, né le (…), Colombie, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 18 décembre 2025 / N (…).

D-173/2026 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), le 24 novembre 2024, le procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile du 30 décembre 2024, la décision du 18 décembre 2025, notifiée le 22 décembre 2025, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 8 janvier 2026 (date du sceau postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) concluant à l’annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’admission provisoire en Suisse, la décision incidente du Tribunal du 4 février 2026 invitant le recourant à payer une avance de frais d’ici au 19 février 2026, la demande d’assistance judiciaire et de dispense du paiement de l’avance de frais déposée par le recourant le 11 février 2026, l’ordonnance du Tribunal du 16 février 2026 invitant le recourant à déposer une attestation d’indigence, produite le 20 février 2026,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),

D-173/2026 Page 3 que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que lors de son audition du 30 décembre 2024, le recourant a déclaré être un ressortissant colombien né à (…), où il aurait vécu pendant 34 ans, qu’il a exposé en substance avoir subi des menaces de la part des Forces armées révolutionnaires de Colombie – Armée du peuple (« Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo », ci-après : FARC-EP) en lien avec son engagement politique au sein d’une fondation afro-colombienne dédiée à l'accompagnement des personnes déplacées par les conflits en Colombie (ci-après : la fondation), qu’en tant que « leader social » de cette fondation, il aurait organisé des réunions et activités sociales, culturelles et sportives, ceci à titre bénévole pendant deux ans, en parallèle d’un emploi en tant qu’(…), qu’en octobre 2023, il aurait reçu un message (…) comportant la photographie d'un revolver accompagnée du texte « Interdit d'organiser des réunions politiques », qu’il se serait temporairement réfugié à (…) chez la belle-fille de sa tante pendant trois mois avant de retourner à (…) début 2024 et d’y reprendre ses activités de « leader social » pour la fondation, qu’en mai 2024, deux individus auraient approché l’intéressé, l’auraient complimenté pour le travail de la fondation et lui auraient proposé de la soutenir, notamment en emmenant un des groupes sportifs gérés par la fondation en dehors de (…), que ces personnes auraient refusé de donner plus d’informations relatives à leur identité, que l’intéressé aurait trouvé leur attitude suspecte et leur aurait alors volontairement donné un numéro de téléphone erroné, que le (…) août 2024, ces individus auraient néanmoins repris contact avec lui, mentionnant qu’il n’avait pas respecté les conditions de leur accord, que le (…) août 2024, ils l’auraient rappelé et auraient réitéré le nonrespect de l’accord, s’identifiant cette fois-ci comme appartenant aux FARC-EP,

D-173/2026 Page 4 que fin août 2024, ces mêmes individus auraient à nouveau contacté l’intéressé, déclarant « ce que tu as fait est très grave » et le menaçant d’un « châtiment », sans préciser lequel, que, saisi de peur, l’intéressé serait alors parti se réfugier trois semaines en (…) chez sa mère, B._______ (dossier du SEM […]), avant de retourner à (…), faute de titre de séjour valable, qu’une voisine l’aurait informé que pendant son absence, des cousins « originaires de la côte » le cherchaient et s’étaient rendus à son domicile, que n’ayant pas de cousins originaires de la côte, l’intéressé en aurait déduit qu’il s’agissait des FARC-EP et se serait rendu au bureau du procureur général (« Fiscalía ») pour porter plainte, que dite autorité aurait enregistré sa plainte, qu’elle se serait toutefois limitée à lui attribuer un numéro de dossier et à lui transmettre des recommandations de sécurité ainsi que le numéro d’un policier à contacter en cas de danger, que l’intéressé ayant insisté pour obtenir une protection plus efficace, l’autorité en question lui aurait recommandé de déposer une demande de protection avancée, lui remettant plusieurs formulaires à remplir avec l’assistance de l’agence gouvernementale chargée de la protection des personnes civiles et des droits humains (« Defensoría del Pueblo de Colombia »), que les formulaires en question auraient été soumis, sans que le recourant n’obtienne de réponse à ce sujet, que début novembre, persuadé qu’il ne pourrait pas compter sur une protection de la part des autorités, il se serait rendu chez sa tante à (…), que pendant cette période, il aurait été constamment saisi d’angoisses à l’idée d’être retrouvé par les FARC-EP et aurait souffert d’insomnies, que sa mère l’aurait rejoint mi-novembre à (…), que le 15 novembre 2024, sa sœur aurait réceptionné au domicile du recourant un tract du « (…) FARC-EP », menaçant directement l’intéressé,

D-173/2026 Page 5 que lors de son audition, le requérant a en outre déclaré que son frère, sa tante du côté maternel, son cousin et l’époux d’une autre tante auraient été assassinés par les FARC, qu'au vu des antécédents familiaux et des menaces émanant des FARC- EP, le requérant a déclaré que ses proches auraient craint qu'il soit lui aussi tué, et l'auraient encouragé à quitter la Colombie, qu’il serait parti avec sa mère pour (…), où il aurait séjourné trois jours chez son frère avant d’arriver en Suisse le (…) novembre 2024, par avion, et d’y déposer une demande d’asile le 24 novembre 2024, qu’à l’appui de sa demande, le requérant a notamment produit son passeport, son permis de conduire, des copies de plusieurs documents remis par le bureau du procureur général (« Fiscalía General de la Nación » [ci-après : la « Fiscalía »]) – dont un procès-verbal de dénonciation daté du (…) octobre 2024 et des recommandations de sécurité édictées par la police métropolitaine de (…) le (…) octobre 2024 – , des copies de documents du registre d'état civil, d’un certificat médical, d’un tract des FARC-EP, ainsi que diverses photographies, un extrait de courriel adressé à la « Fiscalía » en octobre 2024 et des pièces concernant sa mère, à savoir la copie d’un document du registre des victimes (« Registro Único de Víctimas ») dans lequel la prénommée est inscrite comme victime de menace et de déplacement forcé ainsi qu’une déclaration écrite de celle-ci concernant sa fuite en (…) en 2005 (cf. dossier SEM, ID-017/8), qu'aux termes de la décision du 18 décembre 2025, le SEM a considéré que les motifs allégués ne satisfaisaient pas aux conditions de l’art. 3 LAsi, qu’il a estimé que si les membres des FARC-EP avaient sérieusement voulu s'en prendre au requérant, ils ne se seraient pas limités à de simples menaces téléphoniques, qu’il a au demeurant rappelé que la Colombie disposait d’une infrastructure destinée à protéger les citoyens et combattre les activités des guérillas et que les autorités s’étaient montrées disposées à offrir une telle protection en l’espèce, que le SEM a constaté que l'intéressé n'avait pas rendu crédible avoir entrepris toutes les démarches nécessaires auprès des autorités pour obtenir une protection, ni que celle-ci lui aurait été refusée en Colombie,

D-173/2026 Page 6 qu’il a également relevé l’existence d’une alternative de fuite interne en Colombie, notamment à (…), le requérant n’ayant pas allégué avoir été menacé lors de ses divers séjours au sein de sa famille, que le SEM a considéré les déclarations non pertinentes et a renoncé à examiner les éventuels éléments d’invraisemblance qu’elles contenaient, que dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu (ATF 144 I 11 consid. 5.3 et réf. cit. ; 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), le recourant se plaint d'une constatation inexacte et incomplète des faits, d'une part quant au domicile de son père, qui serait situé à (…) et non à (…), et d'autre part quant à l'absence de protection policière accordée à sa tante ; qu’il relève également une erreur dans l’intitulé des pièces, soulignant avoir produit le registre d’état civil de son frère – et non celui de sa sœur – ainsi que l’acte de décès de ce dernier, qu'en vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi ; ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1), que l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; qu'il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), qu’en l’espèce, le Tribunal constate que si le recourant a en effet dormi à (…) chez son frère et non chez son père, contrairement à ce qu’a retenu le SEM, il n’en demeure pas moins qu’il a déclaré qu’un membre de sa famille résidait dans cette ville et qu’il a pu y séjourner quelques jours sans difficultés (cf. procès-verbal de l’audition du 30 décembre 2024, R. 40), ce que la décision attaquée a constaté de manière exacte (cf. décision attaquée, ch. I. 2, p.4 ; II. 2, p. 6), de sorte que cette erreur ne porte pas à conséquence ; que la question de savoir si le recourant pourrait s’y relocaliser relève du fond et sera examinée ci-dessous, que l’intitulé de la pièce « Documents état civil sœur » (cf. dossier SEM, ID-007/6), apparaît effectivement erroné, vu qu’il s’agit du certificat de décès du frère du recourant, et non du document d’état civil de sa sœur

D-173/2026 Page 7 mentionné lors de son audition (cf. procès-verbal de l’audition du 30 décembre 2024, R. 62 s.), qu’en outre, l’intitulé de la pièce « registre état civil frère » (cf. dossier SEM, ID-017/8) apparaît également erroné vu que cette pièce concerne la mère du recourant, que ces erreurs dans l’intitulé de ces pièces sont certes regrettables, mais n’apparaissent pas avoir porté préjudice au recourant, le SEM ne fondant pas sa décision sur cette qualification erronée et l’intéressé n’expliquant pas en quoi ces éléments seraient déterminants pour l’issue du litige, qu’au demeurant, à supposer que le recourant entende se prévaloir d’un risque de persécution fondé sur les faits que ces pièces sont censées établir, il s’agit d’une question de fond qui sera examinée ci-dessous, qu’enfin, la mesure de protection dont la tante du recourant n’aurait pas bénéficié, contrairement à ce qu’a retenu le SEM (cf. décision attaquée, ch. II. 1, p. 6), n’est pas non plus un fait déterminant pour l’issue du litige, seule la protection dont a bénéficié l’intéressé étant décisive en l’espèce, ce point étant également examiné avec le fond ci-après, qu’en définitive, malgré les erreurs malheureuses relevées par le recourant, aucune constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents au sens de la jurisprudence susmentionnée ne ressort de la décision attaquée, si bien que les griefs liminaires doivent être rejetés, que sur le fond, l’intéressé critique l’appréciation du risque de persécution faite par le SEM, estimant que les menaces des FARC-EP relèvent de l’art. 3 LAsi, et qu’une protection étatique effective ainsi qu’une possibilité de relocalisation interne font défaut, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),

D-173/2026 Page 8 que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que selon la jurisprudence du Tribunal, une persécution réfléchie est admise lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne (ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.), qu’il incombe à celui qui s’en prévaut d'expliquer les risques encourus du fait des agissements de ses proches et leur impact sur sa situation personnelle (arrêts du Tribunal D-5029/2022 du 14 novembre 2025 consid. 4.2 ; E-2893/2025 du 8 mai 2025 consid. 2.4 et réf. cit.), qu’en vertu de la subsidiarité de la protection internationale, ne peut prétendre au statut de réfugié la personne qui peut trouver, dans son pays d'origine, une protection adéquate contre une persécution non étatique (ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/51 consid 7.4 ; arrêts du Tribunal E-642/2026 du 9 février 2026 p. 6 ; D-435/2024 du 26 septembre 2025 consid. 5.2 ; E-6823/2025 du 22 septembre 2025 consid. 5.3), qu’en cas de persécution non étatique, la protection nationale est adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d’un accès concret à des structures efficaces de protection et qu’il peut être raisonnablement exigé d’elle qu’elle fasse appel à ce système de protection (ATAF 2011/51 consid. 7 ; 2008/5 consid. 4.2 et réf. cit. ; arrêts du Tribunal E-3612/2024 du 14 décembre 2025 p. 7 ; E-642/2026 p. 6), qu’admettre une possibilité de protection interne dans une autre partie du pays d'origine suppose que la personne concernée ne s'y retrouve pas dans une situation de mise en danger concrète (ATAF 2011/52 consid. 8 ; arrêt du Tribunal E-3612/2024 p. 8), que selon la jurisprudence, on ne pourra parler d’une alternative de fuite interne réaliste si la situation dans la zone de refuge est touchée par une guerre, une guerre civile ou une situation de violence générale ou si la personne concernée au lieu de refuge est soumise à un danger concret pour des motifs personnels, par exemple si elle ne peut pas recevoir les soins médicaux nécessaires ou risque de tomber avec une grande

D-173/2026 Page 9 vraisemblance dans une pauvreté totale et serait ainsi livrée à la famine, à l’invalidité voire même à la mort (ATAF 2011/51 consid. 8.5.3), qu'en l’espèce, les craintes invoquées par le recourant apparaissent exclusivement liées à des menaces qu’il aurait reçues en raison de ses activités pour la fondation dans laquelle il était engagé à titre bénévole, que les allégués du recourant selon lesquels des membres de sa famille auraient été assassinés par les FARC ne sont pas établis, seul le décès de son frère par une probable mort violente en 2020 étant mentionné dans la copie de certificat de décès figurant au dossier, sans autre indication sur les circonstances de celle-ci, que par ailleurs, le recourant n'a pas non plus allégué ni a fortiori démontré qu’il serait exposé à des persécutions ou des représailles en raison des activités de ses proches, en particulier de sa mère au sujet de laquelle il a produit une copie de certificat mentionnant un déplacement forcé en 2005, qu’il ne ressort donc pas du dossier que l’intéressé serait exposé à un risque de persécution réfléchie, qu’au demeurant, le Tribunal relève que l’intéressé a pu déposer une plainte au sujet des menaces dont il se dit victime, qu’il a été auditionné et que sa plainte a été enregistrée, que des recommandations de sécurité lui ont été transmises, qu’il a déclaré qu’un numéro de téléphone à contacter en cas de danger lui avait été donné et qu’il a obtenu rapidement des conseils pour obtenir des mesures de protection plus avancées (cf. procèsverbal de la « Fiscalía » daté du 3 octobre 2024 ; recommandations de sécurité émises par la police métropolitaine de […]), que ses déclarations sur ces divers éléments (cf. procès-verbal de l’audition du 30 décembre 2024, R. 40, 50 et 59), permettent de conclure à l'existence d'un accès concret à des structures de protection adéquates, que sans méconnaître la situation sécuritaire précaire qui règne dans certaines régions de Colombie, la jurisprudence du Tribunal part du principe que les autorités colombiennes chargées des poursuites pénales et judiciaires sont en mesure d'assurer la protection requise et qu'elles ont la volonté de le faire (arrêts du Tribunal précités E-642/2026 p. 6 ; D- 435/2024 consid. 5.2 ; E-6823/2025 consid. 5.3 et les réf. cit.),

D-173/2026 Page 10 que le recourant se plaint de l’inefficacité de la mesure de sécurité visant à contacter un policier, mais n’allègue pas, ni n’établit a fortiori, y avoir eu recours lorsqu'il aurait été visé par un tract qui le menaçait personnellement, qu’il n’expose pas non plus avoir entrepris des démarches, notamment auprès d’une autorité supérieure, lorsqu’il n’aurait pas reçu de réponse à sa demande de protection avancée, qu’il n’a ainsi pas établi que les autorités n’auraient pas pu le protéger plus efficacement, ni rendu crédible que les mesures de protection mises en place auraient été inefficaces ou inadéquates, ni qu’il avait épuisé les possibilités internes pour obtenir une telle protection, qu’ainsi, et vu la jurisprudence constante du Tribunal, l’appréciation du SEM relative à la protection offerte par les autorités colombiennes ne saurait prêter le flanc à la critique, que par ailleurs, l’affirmation du recourant sur « l’extension territoriale de l’acteur armé » (cf. mémoire de recours p. 4) est vague et non étayée, que rien au dossier ne laisse présumer que ledit groupe aurait la volonté et la capacité de s’en prendre au recourant sur l’intégralité du territoire colombien, qu’en effet, le tract du « (…) FARC-EP » mentionne des activités de ce groupe uniquement dans les départements (…) et (…) en particulier dans les municipalités de (…) et (…), qu’il ressort de certaines sources que ce groupe armé serait actif dans le nord du (…) et le sud du département (…) ([…], consulté le 09.04.2026 ; […], consulté le 09.04.2026), qu’en définitive, l’intéressé ne rend pas vraisemblable l’implantation sur l’intégralité du territoire colombien des membres du groupe qui aurait montré un intérêt pour sa personne et ne fournit aucun indice concret pouvant laisser présager leur volonté et capacité de s’en prendre à lui sur l’intégralité de ce territoire, que pour le surplus, les conflits régionaux entre guérillas dans le département (…) et le risque accru de violence qui y est lié, allégués par

D-173/2026 Page 11 le recourant, sont étrangers aux motifs de persécution invoqués en l’espèce, que par ailleurs, si l'autorité inférieure a certes inexactement identifié le membre de la famille du recourant résidant à (…) – à savoir son frère, et non son père – il n'en demeure pas moins qu’un membre de sa famille réside dans cette ville et que l'intéressé a pu y séjourner quelques jours sans difficultés (cf. procès-verbal de l’audition du 30 décembre 2024, R. 40), que le recourant bénéficie d'une formation et d'une solide expérience professionnelle en qualité (…), lui ayant permis de prétendre à une rémunération convenable en Colombie, que ces éléments sont autant de facteurs favorables qui rendent une potentielle relocalisation en dehors du département (…) exigible, que sur le vu de ce qui précède, le recourant n’a pas rendu crédible qu’il ne puisse pas trouver refuge ailleurs dans le pays, notamment à (…), qu’en définitive, c’est à juste titre que l’autorité intimée a retenu que le recourant disposait d’une alternative de fuite interne et qu’il n’avait pas épuisé, dans son propre pays, les possibilités d’obtenir une protection des autorités avant de solliciter celle d’un Etat tiers, qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu’il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), qu’en l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,

D-173/2026 Page 12 que pour la même raison, rien n'indique que l'intéressé serait en tel cas exposé à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l’art. 3 CEDH ou l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid.11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Colombie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs personnels, qu'il est jeune, bénéficie d'une solide expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier susceptible de faire obstacle à sa réintégration en Colombie, étant aussi rappelé qu'il lui est loisible de s'installer ailleurs que dans sa région d'origine, que l'intéressé, bien que cela ne soit pas décisif en l'occurrence, dispose d’un réseau familial dans son pays, composé notamment de ses frères et sœurs, de deux tantes et d’un oncle (cf. procès-verbal d’audition du 30 décembre 2024, R. 27), qui pourront en cas de besoin lui apporter un certain soutien après son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario), le recourant étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 47 al. 1 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,

D-173/2026 Page 13 dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l’exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’avec le présent prononcé immédiat, la demande tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est devenue sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Vincent Rittener Noémie Weill

Expédition :

D-173/2026 Page 15 Le présent arrêt est adressé : – au recourant (par lettre recommandée ; annexe : une facture) – au SEM, pour le dossier N (…) (en copie) – au service de la population du canton du Valais (en copie)

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