Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-1721/2012
Arrêt d u 3 avril 2012 Composition
Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge; William Waeber, greffier.
Parties
A._______, né le […], Guinée, actuellement en zone de transit de l'aéroport de Genève, 1205 Genève, recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (procédure à l'aéroport); décision de l'ODM du 22 mars 2012 / […].
D-1721/2012 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______, à l'aéroport de Genève, le 7 mars 2012, la décision du 9 mars 2012, par laquelle l'ODM lui a provisoirement refusé l'entrée en Suisse et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours, les procès-verbaux des auditions des 14 et 16 mars 2012, dont il ressort en substance que l'intéressé se serait prostitué dans son pays, entretenant des relations avec une personne de même sexe, que des jeunes de son quartier auraient eu connaissance de ces actes et l'auraient rejeté, que la police se serait rendue à son domicile, en son absence, courant janvier 2012, qu'un mandat d'arrêt aurait été lancé à son encontre et que, craignant d'être arrêté et emprisonné, il aurait fui son pays de manière clandestine, la décision du 22 mars 2012, notifiée le même jour, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par A._______, au motif que ses allégations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le même prononcé, par lequel l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure en Guinée, le recours déposé le 29 mars 2012, par lequel l'intéressé a contesté les invraisemblances qui lui étaient reprochées et a réaffirmé qu'il risquait d'être arrêté, jugé et emprisonné en Guinée, dans la mesure où les relations homosexuelles n'y étaient pas admises,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
D-1721/2012 Page 3 quel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours est déposé dans les formes légales (cf. art. 52 PA), qu'il a été interjeté dans le délai prescrit par la loi (cf. art. 108 al. 2 LAsi), que, partant, il est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, le récit rapporté par le recourant manque singulièrement de constance sur des faits importants de sa demande d'asile, qu'ainsi, lors de sa première audition, A._______ a déclaré que, ayant appris ses relations homosexuelles, les gens de son quartier l'avaient détesté, le traitaient de "pédé" et l'avaient dénoncé à la police, que lors de sa seconde audition, il a fait preuve de beaucoup plus de retenue, sa nouvelle version apparaissant en contradiction avec la précédente, qu'il a en effet affirmé que la relation avec ses amis avait simplement changé, indiquant que ceux-ci ne l'invitaient plus à jouer ou critiquaient ses prises de position lors de discussions,
D-1721/2012 Page 4 qu'il a précisé que ses camarades ne l'avaient jamais directement abordé sur la question de ses pratiques sexuelles et qu'il n'avait jamais eu de problèmes avec les gens de son quartier, que A._______ a par ailleurs été inconsistant dans ses déclarations, qu'en effet, il a allégué n'avoir eu des relations sexuelles qu'avec un seul homme, durant huit ou neuf mois, et s'être réfugié chez lui pendant environ trois semaines avant son départ, que, contre toute attente, il a cependant été incapable de fournir l'identité de cet homme (il n'en connaîtrait que le prénom), de mentionner sa profession, de révéler le nom de l'entreprise où il travaillait et d'indiquer quel genre de poste il y occupait, qu'enfin, le récit livré par le recourant contient des incohérences patentes, qu'à titre d'exemple, si des policiers avaient réellement eu l'intention de l'appréhender, le 9 janvier 2012, ils se seraient rendus sur son lieu de travail après leur visite infructueuse à son domicile, qu'il leur était aisé de savoir que A._______ s'y trouvait et de l'y arrêter, que l'intéressé étant prétendument l'objet d'un mandat d'arrêt à cette date, il est d'ailleurs fort improbable que les policiers aient simplement tenté de notifier une convocation à ses colocataires, sans même les interroger et obtenir d'eux des informations utiles à son arrestation, que, pour ce motif déjà, la copie du mandat d'arrêt daté du 2 janvier 2012 produite par l'intéressé apparaît douteuse, qu'elle l'est pour d'autres raisons encore, qu'en effet, un mandat d'arrêt n'est en principe pas distribué à la personne qui en est l'objet, mais est destiné aux autorités auxquelles l'ordre est donné de procéder à l'arrestation, qu'il est présenté à l'individu recherché ou lui est remis, mais en copie uniquement, au moment de son interpellation, que la Guinée ne fait pas exception à ces règles (art. 125 ss du Code de procédure pénale de la République de Guinée),
D-1721/2012 Page 5 qu'il ne s'explique dès lors pas que l'intéressé, censé être en fuite, ait pu entrer en possession de la copie d'un mandat le concernant, qu'il s'explique encore moins qu'un tiers (en l'occurrence un ami) ait obtenu ce document, que celui-ci ne saurait donc se voir accorder de valeur probante, que le recours ne contient aucun élément susceptible de remettre en cause ce qui précède, qu'il est ainsi rejeté en tant qu’il conteste le refus d’asile, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution de celui-ci ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Guinée ne se trouve pas sur l'ensemble de son territoire en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violence généralisée,
D-1721/2012 Page 6 qu’en outre, le recourant est jeune et rien n'indique que son état de santé fasse obstacle à l'exécution du renvoi, que celle-ci est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, la demande de dispense de l'avance des frais de procédure déposée simultanément au recours est sans objet, que la demande d'assistance judiciaire doit, elle, être rejetée, les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a ainsi lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-1721/2012 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley William Waeber
Expédition :