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Bundesverwaltungsgericht 12.03.2007 D-1718/2007

12. März 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,050 Wörter·~10 min·3

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | la décision du 28 février 2007 en matière de non-e...

Volltext

Cour IV D-1718/2007 bog/vea {T 0/2} Arrêt du 12 mars 2007 Composition: MM. les Juges Bovier, Valenti et Schmid Greffière: Mme Vez A._______, Sénégal, Recourant contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, Autorité intimée concernant la décision de non-entrée en matière, de renvoi et d'exécution du 28 février 2007/ N._______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) considérant en fait et en droit: que le 2 février 2007, l'intéressé a déposé une demande d'asile; qu'il lui a été remis le même jour un document intitulé "Remise de vos papiers d'identité", dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ainsi que sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, qu'entendu sur ses motifs, il a allégué être né et avoir vécu dans les banlieues voisines de B._______; que vers la fin de l'année 2006, alors qu'il se trouvait dans un bus qui le ramenait chez son oncle après une journée de travail, il serait parvenu à empêcher le vol d'un sac que des malfrats s'apprêtaient à commettre au détriment d'une passagère; qu'il aurait alors été sur-le-champ frappé par l'un des protagonistes et menacé, ainsi que sa famille, par l'autre; qu'il aurait encore été agressé à trois reprises par la suite par des personnes qu'il soupçonne d'appartenir à un gang et parmi lesquelles figure une de celles qui s'en seraient prises à lui lors de la tentative de vol ; que ses agresseurs lui auraient pris ses gains journaliers; qu'il n'aurait toutefois pas déposé plainte; que craignant pour sa vie et celle des siens, il se serait résolu à s'expatrier; qu'à l'issue de ses auditions, il n'a déposé aucun document susceptible d'établir son identité, que par lettre du 26 février 2007, le requérant a adressé au CERA de C._______ un courrier contenant une lettre de son père dans laquelle ce dernier explique qu'il a cherché en vain la carte d'identité de l'intéressé, que, par décision du 28 février 2007, l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure ; que cet office a retenu qu'il n'avait pas remis de document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, que le 6 mars 2007, l'intéressé a recouru contre cette décision; qu'il soutient que c'est en raison des menaces très sérieuses qui pesaient sur lui et sa famille qu'il a quitté son pays; qu'il aurait voyagé sans le moindre document d'identité; qu'il ferait tout son possible pour faire parvenir aux autorités suisses un document susceptible d'attester sa nationalité sénégalaise; que par ailleurs, il se rendait compte qu'il avait commis une erreur en ne déposant pas plainte contre ses agresseurs dans son pays d'origine, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse

3 (art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, 1994 n° 29 p. 207), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108a LAsi), est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, l'intéressé n'a déposé ni documents de voyage ni pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a toutefois pas rendu vraisemblable, selon l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile ; qu'il lui appartenait d'entreprendre toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin; que rien ne l'empêchait en effet de prendre par exemple contact avec la représentation de son pays en Suisse, dans la mesure où il a allégué n'avoir aucun problème avec les autorités de son pays; qu'il n'a pas non plus demandé à son père ou à d'autres membres de sa famille de prendre contact avec les autorités compétentes sur place; qu'il n'a donc pas fait valoir de motif excusable au sens de la disposition précitée; que sur ce point, le Tribunal fait également siennes les constatations développées par l'ODM (cf. décision du 28.02.07, consid. I/1, p. 3), que par ailleurs, les allégations du recourant ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni commencement de preuve ne viennent étayer ; qu'en particulier ses craintes se limitent à de simples spéculations dépourvues de tout fondement ; qu'il en va de même de sa crainte d'être exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'au demeurant, il ne donne aucun renseignement précis au sujet de ses agresseurs supposés ou des gangs auxquels ils appartiendraient, alors qu'il a soutenu connaître certains d'entre eux,

4 que les déclarations du recourant ne satisfaisant de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait s'appliquer, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, vu l'inconsistance des allégations de ce dernier, comme relevé ciauparavant, qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, qu'au demeurant, l'intéressé ne requiert pas de mesures d'instruction complémentaires, qu'ainsi, l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquerait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), que par ailleurs, le Sénégal ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 et de l'art. 14a al. 4 de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 142.20), qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire, qu'il n'a pas établi souffrir de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable ; qu'il est titulaire d'un baccalauréat et a acquis diverses expériences professionnelles depuis 2003, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller dans son pays sans y affronter d'excessives difficultés, qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complémentaires sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi s'avèrent indiquées ; que le recourant ne le prétend d'ailleurs pas, qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur sa

5 demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 28 février 2007 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que, pour les motifs exposés ci-auparavant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 et 4 LSEE), qu'elle s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 2 LSEE) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, il peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision sommairement motivée (art. 111 al. 1 et 3 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]).

6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification. 3. Cet arrêt est communiqué: – au recourant, par télécopie et lettre recommandée avec accusé de réception (le bulletin de versement est annexé) – à l'autorité intimée, CEP de C._______ (par télécopie, pour information), et en copie avec le dossier N._______ (par courrier interne). Le Juge instructeur: La Greffière: Gérald Bovier Marlène Vez Date d'expédition:

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