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Cour IV D-170/2026
Arrêt d u 1 8 juin 2026 Composition Vincent Rittener, juge unique, avec l’approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Noémie Weill, greffière.
Parties A._______, née le (…), Colombie, (…), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 18 décembre 2025 / N (…).
D-170/2026 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) le 24 novembre 2024, les procès-verbaux des auditions du 29 novembre 2024 (enregistrement des données personnelles) et du 27 décembre 2024 (audition sur les motifs d’asile), la décision du 18 décembre 2025, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à la recourante, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 8 janvier 2026 (date du sceau postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) concluant à l’annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’admission provisoire en Suisse, la décision incidente du 4 février 2026 invitant la recourante à payer une avance de frais d’ici au 19 février 2026, la demande d’assistance judiciaire partielle et de dispense du paiement de l’avance de frais déposée par la recourante le 11 février 2026, l’ordonnance du Tribunal du 16 février 2026 l’invitant à déposer une attestation d’indigence, produite le 20 février 2026, l’ordonnance du Tribunal du 24 mars 2026 invitant la recourante à transmettre les moyens de preuve mentionnés dans le recours, à savoir les rapports médicaux établis en Suisse, le certificat de décès de B._______ et le « certificat officiel de déplacement forcé », le courrier du 30 mars 2026 transmettant les moyens de preuve en question,
D-170/2026 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que lors de son audition, l'intéressée a pour l'essentiel déclaré être née à (…) en Colombie le (…) mars 1959 et avoir vécu à (…) jusqu’en 2007, époque à laquelle elle serait partie pour (…), en Equateur, où elle aurait vécu jusqu’en 2024, qu'elle serait mère de six enfants, dont elle aurait assumé la charge pendant de nombreuses années, tout en exerçant des activités dans les services ménagers et la vente de jus de coco notamment, qu’elle a déclaré avoir été contrainte, lorsqu’elle vivait à (…) en 2005, de nourrir des membres des Forces armées révolutionnaires de Colombie (ciaprès : FARC) qui s’introduisaient continuellement dans l’exploitation agricole de sa famille et réclamaient à manger, qu’à cette époque, sa sœur aurait été assassinée par les FARC, ce qui aurait poussé l’intéressée à fuir en Equateur, où elle aurait demandé et obtenu l’asile, que le (…) août 2020, un de ses fils, B._______ , aurait été assassiné par les FARC à Cali, qu’en novembre 2024, sa fille l’aurait informée que son autre fils, C._______ (dossier du SEM […]), était menacé de mort par les FARC à (…),
D-170/2026 Page 4 qu’elle aurait immédiatement craint pour la vie de celui-ci et l’aurait rejoint dans cette ville, qu’ils auraient ensuite pris un vol pour la Suisse le (…) novembre 2024, avant d’y déposer une demande d’asile le 24 novembre 2024, que dans sa décision du 18 décembre 2025, le SEM a considéré que le récit présenté ne satisfaisait pas aux conditions de l’art. 3 LAsi, que sans minimiser les circonstances ayant conduit au départ de l’intéressée de Colombie en 2005, le SEM a estimé que rien n’indiquait que celles-ci pourraient se reproduire et qu’en tout état, une protection étatique adéquate contre d’éventuelles persécutions était possible dans ce pays, que le SEM a par ailleurs considéré que les difficultés alléguées par l’intéressée en lien avec l’exercice d’une activité professionnelle en Equateur n’étaient pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, que dans son recours, l’intéressée conteste l’appréciation de l’autorité intimée, en lui reprochant notamment d’avoir ignoré le contexte de « persécution familiale cumulative » et de n’avoir pas suffisamment pris en compte la mort de son fils B._______ en 2020 ni les menaces qui pèseraient sur son autre fils C._______, qu’elle considère en outre que l’analyse du SEM relative à la protection étatique est insuffisante, et estime une telle protection illusoire eu égard à l’expérience concrète de sa famille, que dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu (ATF 144 I 11 consid. 5.3 et réf. cit. ; 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit.), la recourante reproche en substance à l’autorité intimée d’avoir mal orthographié son lieu de naissance (…) et d’avoir omis d’examiner des éléments déterminants, dont son contexte familial, un « certificat de déplacement forcé » et le certificat de décès de son fils B._______ , ceci en violation du devoir d’instruction (art. 12 PA) et de son droit d’être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), qu'en vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA en relation avec l'art. 6 LAsi ; ATAF 2015/10 consid. 3.2 ; 2012/21 consid. 5.1),
D-170/2026 Page 5 que l'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure ; qu'il est inexact lorsque cette dernière a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, en contradiction avec les pièces (ATAF 2014/2 consid. 5.1 ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), que, le cas échéant, l'établissement inexact et incomplet de l'état de fait au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d'être entendu (p. ex. arrêt du Tribunal D-2516/2019 du 17 juin 2019 consid. 4.2 et réf. cit.), que la jurisprudence a notamment déduit de cette garantie procédurale, ancrée à l'art. 29 al. 2 Cst. et concrétisée en procédure administrative fédérale, entre autres dispositions, par les art. 29 ss PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, mais également pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur celle-ci, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause ; qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATAF 2011/22 consid. 3.3), qu'il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (ATF 122 IV 8 consid. 2c ; 118 Ia 35 consid. 2e), qu'en l'espèce, le Tribunal constate que seul le passeport de l’intéressée a été remis à titre de moyen de preuve devant le SEM, que le « certificat de déplacement forcé » et le certificat de décès mentionnés dans le recours n’ont été transmis au Tribunal qu’après que la recourante ait été invitée à régulariser le recours,
D-170/2026 Page 6 qu’il ressort en revanche de la procédure du fils de la recourante (…) que ce dernier a remis à l’appui de sa demande la copie d’un document du registre des victimes (« Registro Único de Víctimas ») dans lequel l’intéressée est inscrite comme victime de menace et de déplacement forcé, ainsi qu’une déclaration écrite de la recourante sur sa fuite en Equateur en 2005, que la recourante n’a pas indiqué à l’autorité inférieure que des pièces produites par son fils dans le cadre de sa propre procédure, distincte de la sienne, la concernaient directement et devaient être prises en considération pour apprécier son cas, qu’au demeurant, le Tribunal constate que les documents en question se réfèrent à des faits qui n’ont pas été remis en doute par le SEM, de sorte que la recourante n’en a subi aucun préjudice, qu’en effet, l’attestation de déplacement forcé se rapporte au complexe de faits relatif au départ de Colombie de la recourante en 2005, expressément mentionné comme un fait non déterminant au sens de l'art. 3 LAsi (cf. décision attaquée, ch. II. 1, p. 5), quant au certificat de décès, il se rapporte à la mort du fils de la recourante, un fait qui n’a pas été remis en question par le SEM (cf. décision attaquée, ch. I. 2, p. 4), qu’enfin, la retranscription incorrecte du lieu de naissance de la recourante dans la décision attaquée ne porte manifestement pas sur un fait pertinent au sens de la jurisprudence précitée, qu’il ne saurait dès lors être reproché au SEM de ne pas avoir suffisamment instruit les faits susmentionnés, ni d’avoir procédé à une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, que la critique relative à l’appréciation du contexte familial de la recourante est une question de droit qui sera examinée au fond ci-dessous, que, sur le vu de ce qui précède, les griefs liminaires apparaissent mal fondés et doivent être rejetés, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
D-170/2026 Page 7 leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.), que selon la jurisprudence du Tribunal, une persécution réfléchie est admise lorsque des proches d'une personne persécutée sont exposés à des représailles en vue d'exercer des pressions sur cette personne (ATAF 2010/57 consid. 4.1.3 et réf. cit.), qu’il incombe à celui qui se prévaut d'une persécution réfléchie d'expliquer les risques encourus du fait des agissements de ses proches et leur impact sur sa situation personnelle (arrêts du Tribunal D-5029/2022 du 14 novembre 2025 consid. 4.2 ; E-2893/2025 du 8 mai 2025 consid. 2.4 et réf. cit.), qu’en vertu de la subsidiarité de la protection internationale, ne peut prétendre au statut de réfugié la personne qui peut trouver, dans son pays d'origine, une protection adéquate contre une persécution non étatique (ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/51 consid. 7.4 ; arrêts du Tribunal E-642/2026 du 9 février 2026 p. 6 ; D-435/2024 du 26 septembre 2025 consid. 5.2 ; E-6823/2025 du 22 septembre 2025 consid. 5.3), qu’en cas de persécution non étatique, la protection nationale est adéquate lorsque la personne concernée bénéficie sur place d’un accès concret à des structures efficaces de protection et qu’il peut être raisonnablement exigé d’elle qu’elle fasse appel à ce système de protection (ATAF 2011/51, consid. 7.3 ; 2008/5 consid. 4.2 et réf. cit. ; arrêt précité E-642/2026 p. 6 ; arrêt du Tribunal E-3612/2024 du 14 décembre 2025 p. 7),
D-170/2026 Page 8 qu’en l’occurrence, force est tout d’abord de constater que le lien de causalité entre les événements ayant mené la recourante à fuir en Equateur en 2005 et son départ de Colombie en 2024 est rompu, que pour le surplus, comme relevé par le SEM, le récit de la recourante n’apparaît pas pertinent sous l’ange de l’art. 3 LAsi, qu’elle a en effet indiqué être retournée en Colombie de son propre gré pour soutenir son fils, puis être repartie avec lui car elle craignait pour la vie de celui-ci à la suite de menaces qu’il aurait reçu des FARC (cf. procèsverbal de l’enregistrement des données personnelles du 29 novembre 2024, R. 5.01 ; procès-verbal de l’audition du 27 décembre 2024, R. 46 s.), qu’elle est ainsi rentrée de sa propre initiative en Colombie, et l’a quittée indépendamment d’un motif de persécution de l’art. 3 al. 1 LAsi la visant directement, que rien au dossier ne permet d’établir que la recourante serait personnellement exposée à de sérieux préjudices, ni qu’elle aurait des motifs objectivement fondés de craindre de tels préjudices en raison d’un motif de l’art. 3 al. 1 LAsi en cas de retour en Colombie, qu’en particulier, elle n’apparaît pas être exposée à un risque de persécution réfléchie au sens de la jurisprudence précitée, qu’en effet, elle n’a pas allégué ni a fortiori démontré en quoi la situation de ses fils pourrait concrètement et sérieusement lui causer de sérieux préjudices, ni même évoqué craindre personnellement une persécution de la part des FARC en cas de retour en Colombie, qu’au demeurant, le fait qu’elle ait vécu en Equateur pendant près de vingt ans jusqu’à son bref retour en Colombie fin 2024 rend une telle hypothèse peu plausible, que dans ces circonstances, il ne saurait être reproché au SEM de ne pas avoir suffisamment pris en compte le « contexte familial », ces faits n’étant pas déterminants en l’espèce, qu’au demeurant, compte tenu de la jurisprudence constante du Tribunal en la matière, l’appréciation de l’autorité inférieure relative à la protection des autorités colombiennes ne saurait prêter le flanc à la critique,
D-170/2026 Page 9 que sans méconnaître la situation sécuritaire précaire qui règne dans certaines régions de Colombie, la jurisprudence du Tribunal part du principe que les autorités colombiennes chargées des poursuites pénales et judiciaires sont en mesure d'assurer la protection requise et qu'elles ont la volonté de le faire (arrêts précités E-642/2026 p. 6 ; D-435/2024 consid. 5.2 ; E-6823/2025 consid. 5.3 et les réf. cit.), que, pour le surplus, il peut être renvoyé sur ce point aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci apparaissent suffisamment explicites ainsi que motivés et que les arguments du recours ne permettent pas d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que c’est donc à bon droit que le SEM a considéré que les déclarations de la recourante ne satisfaisaient pas les conditions de l’art. 3 al. 1 LAsi, qu’il s’ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu’il conclut à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI [RS 142.20]), qu’en l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas démontré qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que pour la même raison, rien n'indique qu’elle serait en tel cas exposée à un risque concret et sérieux d'être victime de traitements prohibés par l’art. 3 CEDH ou l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; ATAF 2014/28 consid.11),
D-170/2026 Page 10 qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et réf. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, la Colombie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, que la recourante bénéficie de facteurs favorables à sa réinstallation en Colombie, où elle a déclaré posséder une maison et où vivent encore plusieurs de ses enfants (cf. procès-verbal de l’enregistrement des données personnelles du 29 novembre 2024, R. 2.02), que par ailleurs, ayant vécu une vingtaine d’années à (…) et n’ayant pas allégué avoir perdu son titre de séjour en Equateur, il est probable qu’elle pourra également retourner dans ce pays, qu'à cela s'ajoute que les divers documents médicaux déposés au stade du recours (cf. rapports de l’hôpital du Valais des 6 et 9 février 2026 concernant une consultation aux urgences, une échographie et un scanner) n'attestent aucun problème de santé majeur susceptible de constituer un obstacle rédhibitoire à l'exécution du renvoi sous l'angle de l'exigibilité de cette mesure, qu’en effet, les rapports en question font état d’un « probable malaise d’origine fonctionnel » ainsi que d’une légère hypotrophie des reins, affections qui ne revêtent pas une gravité suffisante au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et réf. cit.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario), la recourante étant en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 47 al. 1 LAsi et ATAF 2008/34 consid. 12), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
D-170/2026 Page 11 dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours doit aussi être rejeté en ce qui concerne le renvoi et l’exécution de cette mesure, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’avec le présent prononcé immédiat, la demande tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais est devenue sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
D-170/2026 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 1’000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Vincent Rittener Noémie Weill
Expédition :
D-170/2026 Page 13 Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (par lettre recommandée ; annexe : une facture) – au SEM, pour le dossier N (…) (en copie) – au service de la population du canton du Valais (en copie)