Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 16.04.2021 D-1656/2021

16. April 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,276 Wörter·~16 min·3

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 7 avril 2021

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1656/2021

Arrêt d u 1 6 avril 2021 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Andreas Trommer, juge ; Nicole Ricklin, greffière.

Parties A._______, né le (…), alias B._______, né le (…), alias C._______, né le (…), Géorgie, (…) recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 7 avril 2021 / N (…).

D-1656/2021 Page 2 Vu l’interception par les gardes-frontière suisses, le 8 mars 2021, en gare de D._______ de A._______, s’apprêtant à monter dans le train en direction d’E._______, les déclarations du prénommé aux gardes-frontière, selon lesquelles il serait entré en Suisse le 2 mars 2021, en provenance d’Allemagne, pour rendre visite à des membres de sa famille habitant D._______, chez qui il séjournerait actuellement, le permis de séjour pour requérant d’asile en Allemagne, présenté aux gardes-frontière et établi le (…) 2020, la demande d’asile déposée par A._______ en Suisse au centre fédéral de requérants d’asile (CFA) de F._______, le 9 mars 2021, le formulaire « Europa », rempli lors du dépôt de dite demande, indiquant un départ de G._______ pour l’Allemagne, le (…) 2020, et une entrée en Suisse, le 2 mars 2021, le rapport médical du 10 mars 2021 attestant un trouble anxieux et dépressif mixte, les investigations menées le 11 mars 2021 par le SEM, sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », desquelles il ressort que le prénommé a déposé une demande d’asile en Allemagne, le (…) 2020, l’audition de A._______ sur ses données personnelles en date du 15 mars 2021, lors de laquelle il a notamment indiqué avoir quitté la Géorgie le (…) 2020 pour la Lettonie et l’Allemagne, avant d’entrer en Suisse le 3 mars 2021, le rapport médical du 16 mars 2021 attestant des insomnies et une irritabilité sur stress aigu, le mandat de représentation signé par l’intéressé en faveur de Caritas Suisse, le 17 mars 2021, l’entretien individuel « Dublin » du 17 mars 2021, lors duquel A._______ a été entendu par le SEM sur la compétence éventuelle de l’Allemagne pour

D-1656/2021 Page 3 le traitement de sa demande d’asile ainsi que sur son transfert dans cet Etat, les déclarations du prénommé à cette occasion, à teneur desquelles il a déposé une demande d’asile en Allemagne le (…) 2020 et ne veut pas retourner dans cet Etat, où il était menacé de mort par des Géorgiens, précisant y avoir reçu des antidépresseurs en raison de problèmes psychiques encore existants, la requête aux fins de reprise en charge du requérant, présentée par le SEM aux autorités allemandes compétentes, le 17 mars 2021, la réponse positive des autorités allemandes du 22 mars 2021 concernant la reprise de l’intéressé selon la procédure « Dublin », le courriel du 31 mars 2021, par lequel le SEM invite Caritas à produire toutes pièces médicales supplémentaires qu’il jugerait pertinentes dans un délai de 24 heures, la production, le 31 mars 2021, de deux rapports médicaux du 23 mars 2021 attestant entre autres un trouble anxieux et dépressif mixte, ainsi que d’un rapport médical du 26 mars 2021 attestant des problèmes dentaires (caries, foyers infectieux et mastication insuffisante), la décision du 7 avril 2021, notifiée le jour suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers l’Allemagne et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence d’effet suspensif à un éventuel recours, le recours contre cette décision, interjeté le 13 avril 2021 (date du sceau postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel l’intéressé a conclu à l’annulation de la décision précitée et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, subsidiairement à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, les requêtes d’exemption du versement d’une avance de frais, d’assistance judiciaire totale, de mesures provisionnelles urgentes et d’octroi de l’effet suspensif assorties au recours, l’ordonnance du 15 avril 2021, par laquelle le Tribunal a suspendu l’exécution du transfert de A._______ à titre de mesures superprovisionnelles selon l’art. 56 PA,

D-1656/2021 Page 4 et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi, et art 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), qu’interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est ainsi recevable, que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), qu’il est renoncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que, dans la décision attaquée, le SEM a retenu que le retour en Allemagne du recourant ne le mettrait pas dans une situation existentielle critique, qu’il n’y a pas de défaillances systémiques dans ce pays et que les troubles de santé, dont il souffre, peuvent y être traités, que, dans son recours du 13 avril 2021, A._______ invoque avoir dû quitter l’Allemagne, motif pris que l’organisation criminelle dont il avait été victime en Géorgie avait continué à le persécuter en Allemagne, précisant que son état de santé ne permettait pas un retour en Allemagne, que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi, qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du

D-1656/2021 Page 5 Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2), qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III, que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée, aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l’application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du règlement Dublin III), qu’en revanche, dans une procédure de reprise en charge – comme en l’occurrence – il n’y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2 et 8.2.1, et réf. cit.), qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au

D-1656/2021 Page 6 chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat responsable, que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en vertu du règlement est notamment tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), respectivement le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III), qu’en vertu de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu’en l’espèce, les investigations entreprises par le SEM, le 11 mars 2021, ont révélé, suite à la consultation de l’unité centrale du système européen « Eurodac », que A._______ avait déposé une demande d’asile en Allemagne, le (…) 2020, que, le 17 mars 2021, l’autorité de première instance a dès lors soumis aux autorités allemandes compétentes, dans le délai fixé à l’art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l’art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, que, le 22 mars 2021, les autorités allemandes ont accepté de reprendre en charge le requérant, sur la base de l’art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III, que le susnommé n’a, à juste titre, pas invoqué dans le cadre de la présente procédure une mauvaise application des dispositions du

D-1656/2021 Page 7 règlement sur la détermination de l’Etat responsable (ATAF 2017 VI/9 consid. 5.3-5.4 p. 100-102), qu’il n’a pas fait valoir, ni dans le cadre de l’instruction de sa demande d’asile ni dans le cadre de son recours (voir ci-dessus), d’élément de nature à étayer la compétence de la Suisse, voire d’un autre Etat, qu’il n’y a pas de raison sérieuse de croire qu’il existe, en Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la CharteUE (art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), qu’en effet, ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (voir directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après : directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]), qu’on ne saurait considérer qu’il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l’homme du Conseil de l’Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d’asile n’est pas appliquée en Allemagne, ni que la procédure d’asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d’une ampleur telle que les demandeurs d’asile n’ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités allemandes, ni qu’ils ne disposent pas d’un recours effectif, ni qu’ils ne sont pas protégés in fine contre un

D-1656/2021 Page 8 renvoi arbitraire vers leur pays d’origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), que, dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce, que dans son recours, A._______ a fait valoir qu’il était persécuté par une organisation criminelle géorgienne en Allemagne, sans toutefois étayer ses propos par des moyens de preuve, que ces faits ne sont donc pas établis, que l’Allemagne dispose, au demeurant, de services de police et d’autorités pénales capables de le protéger si nécessaire, et il lui appartiendrait donc, s’il devait s’y sentir menacé, de solliciter leur protection, que le prénommé a aussi invoqué divers problèmes de santé, en particulier des problèmes psychiques, que ces problèmes de santé sont étayés par des rapports médicaux des 10, 16, 23 et 26 mars 2021, mentionnant un trouble anxieux et dépressif mixte (avec prescription de Quetiapine), des insomnies, une irritabilité sur stress aigu ainsi que des problèmes dentaires (caries, foyers infectieux et mastication insuffisante), que ces troubles ne sont toutefois pas d’une gravité telle qu’il faille renoncer au transfert du recourant et pourront être traités en Allemagne, pays qui dispose de structures médicales similaires à celles existant en Suisse et où les médicaments nécessaires au traitement de troubles psychiques sont également disponibles, qu’en effet, cet Etat, qui est lié par la directive Accueil, doit faire en sorte que les demandeurs d’asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (art. 19 par. 1 et 2 de la directive), que cette appréciation vaut également pour les problèmes dentaires qui n’ont pas encore pu être traités en Suisse,

D-1656/2021 Page 9 que l'intéressé n'a donc pas établi qu’il ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa santé et serait ainsi illicite au sens de l'art. 3 CEDH et de la jurisprudence restrictive applicable en la matière (cf. notamment l'arrêt de la CourEDH du 13 décembre 2016 en l'affaire Paposhvili c. Belgique [Gde Chambre], requête n° 41738/10, par. 181 à 183), que, par conséquent, le transfert de l'intéressé vers l’Allemagne n'est pas contraire aux obligations découlant de dispositions conventionnelles auxquelles la Suisse est liée, de sorte qu'il n'y a pas d’obligation pour la Suisse de faire application de la clause discrétionnaire de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que le SEM a ainsi établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a par ailleurs – au vu du dossier et de la motivation de sa décision – commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8), que, dans ces conditions, c’est à bon escient que le SEM n’est pas entré en matière sur cette demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé le transfert (ou renvoi) de Suisse vers l’Allemagne, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1), que, cela étant, les questions relatives à l’existence d’un empêchement à l’exécution du transfert pour des raisons tirées de l’art. 83 al. 2 à 4 LEI (RS 142.20) ne se posent plus séparément, vu qu’elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18 consid. 5.2 et réf. cit.), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'avec le présent prononcé, les mesures prises sur la base de l'art. 56 PA par le Tribunal, le 15 mars 2021, suspendant provisoirement l'exécution du transfert du recourant, sont levées, que le présent arrêt au fond rend sans objet la requête du recourant relative à la dispense du versement d’une avance de frais,

D-1656/2021 Page 10 que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a et al. 4 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-1656/2021 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yanick Felley Nicole Ricklin

Expédition :

D-1656/2021 — Bundesverwaltungsgericht 16.04.2021 D-1656/2021 — Swissrulings