Cour IV D-1635/2007/ {T 0/2} Arrêt d u 3 0 mars 2009 Gérard Scherrer (président du collège), Blaise Pagan et Nina Spälti Giannakitsas, juges, Yves Beck, greffier. A._______, né le [...], Togo, recourant, contre Office fédéral des migrations ODM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 22 février 2007 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-1635/2007 Faits: A. Le 18 juin 2005, A._______ est entré en Suisse et a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement (CERA; actuellement et ci-après: centre d'enregistrement et de procédure, CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Entendu sommairement le 23 juin 2005, puis sur ses motifs d’asile le 30 juin suivant, A._______ a déclaré être célibataire, de religion catholique, d'ethnie mina et provenir de Lomé. Le soir du 25 avril 2005, au lendemain des élections présidentielles, des militaires en treillis auraient fait irruption à son domicile. L'intéressé, qui n'aurait jamais été politiquement actif, et son frère, un membre du parti d'opposition UFC (Union des Forces de Changement), auraient été accusés de soutenir l'opposition et d'avoir participé à des émeutes (jets de pierres, pneus incendiés). Ils auraient été emmenés de force dans la rue, où une foule immense était rassemblée. Handicapé par le port d'une prothèse à un pied, le requérant aurait été frappé pour qu'il avance plus vite. Son frère aurait protesté. Un militaire aurait alors tiré sur ce dernier, le blessant mortellement, et le requérant aurait profité de la cohue générale pour prendre la fuite. Il se serait caché dans une sorte de garage jusqu'au lendemain matin, puis se serait rendu à B._______ (Bénin). Là, il aurait habité chez un cousin de sa mère (son "oncle") puis, après avoir appris de celui-ci qu'il était recherché par un homme en civil, dans un maison en construction. Le 26 avril 2005, grâce à ce cousin qui aurait organisé son voyage, il aurait pris l'avion à l'aéroport de Cotonou, accompagné d'un Blanc qui lui aurait remis un passeport d'origine inconnue, à destination de la France. Il aurait été pris en charge par un autre Blanc qui l'aurait emmené en Suisse en voiture. Le requérant n'a déposé aucun documents d'identité. C. Par décision du 22 février 2007, notifiée le lendemain, l'Office fédéral Page 2
D-1635/2007 des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. Il a relevé que le requérant n'était pas exposé à de sérieux préjudices dans son pays d'origine, dès lors qu'il n'y avait pas déployé d'activités politiques et qu'il n'avait pas eu d'ennuis avec les autorités avant les événements allégués. Il a précisé que la situation politique au Togo avait considérablement évolué depuis les événements survenus en avril 2005, soit il y a plus de deux ans, notamment avec la mise en place de l'Accord politique global qui s'était accompagné d'une réelle détente sur le plan de la répression. Il en a conclu que le requérant n'avait pas de crainte fondée de subir de persécution déterminante en matière d'asile du seul fait d'avoir été accusé de participation à des troubles durant l'élection présidentielle d'avril 2005. D. Dans son recours du 2 mars 2007, le recourant a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à l'entrée en matière sur sa demande d'asile, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement de l'admission provisoire, et a demandé l'assistance judiciaire partielle. E. Par décision incidente du 8 mars 2007, le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa détermination du 12 mars 2007, laquelle a été transmise au recourant pour information. G. Par missive postée le 13 mars 2007, le recourant a déposé un rapport médical du 2 mars précédent. H. Le 18 avril 2007, le recourant a produit une "déclaration de naissance" Page 3
D-1635/2007 établie le 8 février 2007, une lettre manuscrite de son "oncle" du 16 mars 2007, l'enveloppe d'envoi depuis le Togo de ce document, ainsi que deux documents relatifs à sa bonne intégration en Suisse. I. Par courriers postés les 12 septembre 2007 et le 10 septembre 2008, le recourant a en particulier déposé des attestations de cours et de formation continue, ainsi qu'un diplôme. Droit: 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (art. 108a LAsi, dans sa version antérieure au 1er janvier 2008, s'agissant d'un recours déposé avant cette date) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte – dans une mesure restreinte – également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73; cf. pour plus de détails concernant cet examen le consid. 3.2 ci-après). Page 4
D-1635/2007 En l'espèce, les conclusions du recourant relatives à la constatation de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont irrecevables. 2. 2.1 Seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Selon l'art. 1a OA 1, constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Sont visés tous les documents qui permettent une identification certaine du requérant et qui assurent son rapatriement dans son pays d'origine sans grandes formalités administratives. En pratique, il s'agira généralement des passeports et des cartes d'identité. D'autres documents, tels des passeports intérieurs, peuvent également être considérés comme des pièces d'identité valables. En revanche, les documents qui fournissent des renseignements sur l'identité, mais qui sont établis dans un autre but, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance ne peuvent être considérés comme des pièces d'identité (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58 ss). 2.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les Page 5
D-1635/2007 conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. Si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le requérant remplit manifestement les conditions de la qualité de réfugié ou qu'il ne les remplit manifestement pas, il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause. Il en va de même si le cas requiert des mesures d'instruction complémentaires, au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, respectivement pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). 2.4 Dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière sur la base de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, les exigences quant au degré de preuve permettant de conclure à l'absence de la qualité de réfugié et d'empêchements au renvoi sont moins élevées que celles requises à l'art. 7 LAsi (cf. ATAF précité consid. 5.6.6 p. 92). 3. 3.1 Savoir si le recourant dispose de motifs excusant la nonproduction de documents d'identité ou de voyage dans le délai de 48 heures, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi est une question qui peut demeurer indécise, dès lors que les exceptions à l'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, prévues à l'art. 32 al. 3 LAsi, sont de nature alternative. Il suffit que l'une d'entre elles soit remplie pour que la nonentrée en matière ne puisse être prononcée. En l'occurrence, le Tribunal entend porter son examen sur l'exception prévue par la let. c de la disposition précitée, à savoir si des mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. 3.2 Dans la décision incriminée, l'ODM ne s'est pas prononcé sur la vraisemblance des faits allégués. Autrement dit, il n'a ni admis ni exclu le fait que le recourant avait été accusé d'appartenir à l'opposition et d'avoir participé aux heurts ayant émaillé l'élection présidentielle, qu'il avait été interpellé par des militaires dans la soirée du 25 avril 2003, et qu'il avait assisté à la mort de son frère tué par l'un deux. Il n'appartient dès lors pas au Tribunal de se pencher sur ces questions. Page 6
D-1635/2007 3.3 En l'état, le Tribunal ne saurait adopter la thèse développée par l'ODM, selon laquelle le recourant n'a pas de crainte objectivement et subjectivement fondée de subir de persécution en cas de retour dans son pays d'origine. En effet, si les faits à l'origine du départ de l'intéressé du Togo étaient établis, ce qui suppose un examen de la vraisemblance des faits allégués, le risque existerait en particulier pour lui, comme il l'a d'ailleurs expliqué (cf. pv de l'audition du 30 juin 2005, question 57, p. 15; courrier du 18 avril 2007 cité sous let. H), d'être victime de traitements inhumains et dégradants – voire d'être assassiné – de la part du meurtrier – un militaire – de son frère. A admettre la crédibilité du récit, il ne pourrait être exclu, faute d'instruction à ce sujet, que le militaire en question, qui doit connaître l'identité et le domicile du recourant, cherche dorénavant à s'en prendre à ce dernier pour éviter de répondre de son crime devant les tribunaux. Cette probabilité serait d'autant plus élevée que la situation des droits de l'homme au Togo reste préoccupante, et que les militaires se seraient substitués aux forces de police et de gendarmerie dans l'administration de la sécurité (Farida Traoré, in: Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR], La situation au Togo Droits de l'homme, justice et sécurité, 9 avril 2008, spéc. p. 5 s.). 3.4 L'ODM n'ayant pas examiné la cause sous l'angle de la vraisemblance, mais sous celui de la pertinence, des mesures d'instruction au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi auraient dû être ordonnées au terme de l'audition du 30 juin 2005, à tout le moins pour déterminer s'il existait – au vu du récit de l'intéressé, de son profil personnel et de la situation qui régnait alors dans son pays d'origine – un empêchement à l'exécution de son renvoi. 3.5 Il ressort de ce qui précède que l'ODM, statuant uniquement sous l'angle de l'art. 3 LAsi, n'était pas fondé à prendre une décision de non-entrée en matière dans le présent cas, l'exception prévue par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi étant réalisée. En conséquence, le recours doit être admis, la décision du 22 février 2007 annulée et le dossier renvoyé à cet office pour nouvelle décision. 4. 4.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). Page 7
D-1635/2007 4.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. En l'absence d'un décompte de prestations (art. 14 al. 2 FITAF), le Tribunal fixe l'indemnité due à ce titre à Fr. 500.-. Dans le calcul des dépens, le Tribunal retient, d'une part, que la conclusion tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile est irrecevable et, d'autre part, que le mémoire de recours se limite pour l'essentiel à rappeler les motifs d'asile, les considérants en droit de la décision entreprise et les dispositions légales applicables, autant d'éléments qui ne peuvent justifier l'octroi d'une indemnité. De surcroît, l'activité déployée, consistant à récolter et produire des pièces relatives à la bonne intégration du recourant en Suisse, n'était pas non plus nécessaire, dès lors que le Tribunal n'est plus compétent pour l'octroi d'une admission provisoire pour cas de détresse personnelle grave, le législateur ayant conféré à la seule autorité cantonale, qui doit recueillir l'approbation de l'ODM, la compétence de délivrer une autorisation de séjour en raison d'une intégration avancée en Suisse (cf. art. 14 al. 2 à 4 LAsi, entré en vigueur le 1er janvier 2007, qui a abrogé l'art. 44 al. 3 à 4 aLAsi). (dispositif page suivante) Page 8
D-1635/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est admis, dans la mesure où il est recevable. 2. La décision du 22 février 2007 est annulée. 3. La cause est renvoyée à l'ODM au sens des considérants. 4. Il n'est pas perçu de frais. 5. L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 500.- à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé: - à la mandataire du recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, avec le dossier [...] (en copie) - au canton [...] (en copie) Le président du collège: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition: Page 9