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Bundesverwaltungsgericht 23.04.2014 D-1633/2014

23. April 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,431 Wörter·~7 min·3

Zusammenfassung

Asile (sans renvoi) | Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 21 février 2014

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1633/2014

Arrêt d u 2 3 avril 2014 Composition

Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge ; Mathieu Ourny, greffier.

Parties

A._______, né le (…), Erythrée, représenté par (…), recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et qualité de réfugié ; décision de l'ODM du 21 février 2014 / N (…).

D-1633/2014 Page 2 Vu les actes des 31 août et 16 décembre 2010, déposés auprès de l'Ambassade de Suisse à Khartoum (ci-après : l'Ambassade), par A._______ a demandé l'asile en Suisse, le courrier du 13 mai 2011, par lequel l'ODM a invité le requérant à répondre par écrit à un questionnaire, faute de pouvoir procéder à une audition sur place, à lui communiquer tous les faits et moyens de preuve nécessaires à sa demande d'asile, et à se déterminer sur un éventuel rejet de dite demande, la réponse de l'intéressé déposée le 14 juin 2011 à l'Ambassade, la décision du 16 janvier 2012, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'ancien art. 20 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a autorisé le requérant à entrer en Suisse, l'entrée en Suisse de ce dernier, le 15 mars 2012, les procès-verbaux des auditions des 2 avril 2012 et 6 février 2014, la décision du 21 février 2014, notifiée le 25 suivant, par laquelle l'ODM a nié la qualité de réfugié de l'intéressé, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et lui a accordé l'admission provisoire, en raison de l'illicéité de l'exécution du renvoi, le recours formé le 27 mars 2014 contre cette décision, assorti d'une demande d'assistance judiciaire totale,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la

D-1633/2014 Page 3 loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce, que le Tribunal examine librement l'application du droit fédéral, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, applicables par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF), qu'il peut ainsi admettre un recours pour un motif autre que ceux invoqués devant lui (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 PA), est recevable, que la jurisprudence a, notamment, déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que, pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause ; qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2 et réf. cit. ; ATAF 2011/22 consid. 3.3), qu'en l'espèce, dans sa décision du 21 février 2014, l'ODM n'a pas abordé, ni en fait ni en droit, les problèmes invoqués par le recourant en lien avec son enrôlement au sein de l'armée érythréenne et les événements qui s'en seraient suivis jusqu'à sa fuite prétendument illégale du pays, qu'en particulier, sur la question de l'asile, l'autorité intimée s'est prononcée uniquement, de manière très sommaire, sur les problèmes médicaux invoqués à l'appui de la demande d'asile, qu'elle ne s'est pas prononcée, ni sous l'angle de la vraisemblance, ni sous celui de la pertinence, sur les autres motifs allégués par l'intéressé,

D-1633/2014 Page 4 que celui-ci a pourtant déclaré, notamment, avoir connu des problèmes avec les autorités érythréennes à son retour de B._______, en (…), et s'être fait confisquer son passeport ; qu'il a en outre expliqué avoir été contraint d'intégrer l'armée en (…), et avoir obtenu après quelque temps une dispense de (…), renouvelable ; qu'il aurait toutefois eu des difficultés pour faire renouveler sa dispense et aurait été plusieurs fois arrêté et placé en détention ; qu'il aurait quitté son pays de manière illégale, début (…), qu'en s'abstenant de mentionner ces éléments essentiels de la demande d'asile dans sa décision du 21 février 2014, et d'en tirer des conséquences en droit, l'ODM a violé de manière flagrante son obligation de motiver, empêchant par là le recourant d'attaquer la décision en question en connaissance de cause, que partant, l'ODM a violé le droit d'être entendu de l'intéressé, qu'au vu de ce qui précède, la décision du 21 février 2014 doit être annulée, le recours admis et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision, que l'ODM est notamment invité à se prononcer de manière précise et circonstanciée sur l'ensemble des motifs invoqués par le requérant, en particulier sur ceux cités ci-dessus, sous l'angle de l'asile et de la qualité de réfugié, que le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA), que la question de savoir si les mandataires remplissent les conditions personnelles pour pouvoir être désignés comme mandataires d'office (cf. art. 110a al. 3 LAsi) peut être laissée indécise, que la note de frais du 27 mars 2014 couvre tous les frais engagés dans le cadre de la présente procédure,

D-1633/2014 Page 5 que le montant de 1'200 francs est alloué à la partie à titre de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), à charge de l'ODM, que cette indemnisation rend sans objet la demande d'assistance judiciaire totale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1G_5/2011 du 11 avril 2012 consid. 1 et 2),

(dispositif page suivante)

D-1633/2014 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. Les chiffres 1, 2 et 3 de la décision de l'ODM du 21 février 2014 sont annulés et la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. L'ODM versera un montant de 1'200 francs au recourant à titre de dépens. 5. La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet. 6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Mathieu Ourny

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