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Bundesverwaltungsgericht 23.03.2017 D-1627/2017

23. März 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,562 Wörter·~23 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 7 mars 2017

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1627/2017

Arrêt d u 2 3 mars 2017 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge; Paolo Assaloni, greffier.

Parties A._______, né le (…), Tunisie, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 7 mars 2017 / N (…).

D-1627/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______ au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe, le 3 février 2017, les investigations entreprises par le SEM, le 6 février suivant, dans les bases de données du système central européen d'information sur les visas (CS-VIS) et du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), dont il est ressorti que le requérant avait obtenu des autorités françaises un visa Schengen uniforme (catégorie C), valable du (…) 2015 au (…) 2016, et avait déposé une demande d’asile en Autriche le (…) 2016, le procès-verbal d'audition sur les données personnelles du 8 février 2017, à teneur duquel le requérant a expliqué qu'il était de nationalité tunisienne, qu’il avait quitté la Tunisie, le 6 juin 2016, à destination de la France, qu’il s’était ensuite rendu en Italie puis en Autriche, qu’il avait déposé dans ce pays une demande d’asile au sujet de laquelle il n’avait pas reçu de réponse, que les autorités autrichiennes l’avaient renvoyé en France au mois de décembre 2016, qu’il était entré illégalement en Suisse le 3 février 2017 et, invité par le SEM à se déterminer sur son éventuel transfert vers la France ou l’Autriche en tant que pays supposés responsables, à titre alternatif, pour le traitement de sa demande de protection internationale, qu'il acceptait de se rendre en France, la requête aux fins de reprise en charge du requérant, adressée par le SEM aux autorités autrichiennes, le 16 février 2017, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), la communication du 21 février 2017, par laquelle l’Unité Dublin de l’Office fédéral autrichien de l’immigration et de l’asile (BFA) a rejeté cette requête en faisant valoir que la France était responsable de l’examen de la demande d’asile du requérant dès lors que, dans le cadre d’une procédure qu’elle avait engagée en juillet 2016, cet Etat avait reconnu sa compétence pour le traitement du dossier de l’intéressé, le 26 août 2016, en vertu de l’art. 12 par. 4 du règlement Dublin III, et que, dans ces conditions, les autorités autrichiennes avaient transféré le requérant vers la France le 9 décembre 2016 et rejeté sa demande d’asile,

D-1627/2017 Page 3 le message électronique du 22 février 2017 par lequel le SEM a requis des autorités françaises la reprise en charge du requérant sur la base de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III, la communication du 24 février 2017, par laquelle le Ministère de l'intérieur français a informé le SEM qu’il acceptait cette requête, la décision du 7 mars 2017, notifiée le 13 mars suivant, à teneur de laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé le renvoi de l’intéressé vers la France et ordonné l'exécution de cette mesure en relevant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 16 mars 2017 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel le requérant a conclu à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au SEM afin qu'il entre en matière sur sa demande d'asile, la requête d'assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours, la réception, le 20 mars 2017, du dossier de première instance par le Tribunal, les autres faits exposés ci-après dans la mesure utile, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art.105 LAsi), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées auprès du Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige,

D-1627/2017 Page 4 qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et 37 LTAF), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi), est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, dans un recours contre une décision fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), qu'il ne peut pas faire valoir l’inopportunité de la décision contestée (cf. ATAF 2015/9 consid. 6.2, 8.2.2; 2014/26 consid. 5.6; arrêt du TAF E- 641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4, 5.6 [non publiés dans ATAF 2015/9]), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit; 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), qu’il fonde sa décision sur l'état de fait existant au moment où il statue, soit aussi sur les évènements qui sont intervenus entre la décision contestée et l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5; 2011/43 consid. 6.1), qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au

D-1627/2017 Page 5 traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]; art. 29a al. 1 OA 1), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a expressément accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile ou s'est abstenu de répondre dans le délai prescrit à une demande dans ce sens (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III), qu'à teneur de l'art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du règlement désignent comme responsable, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de prise en charge, ces critères doivent être appliqués successivement (cf. principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (« take back »), dès lors qu'un Etat membre a été déjà saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre, saisi d’une demande d'asile ultérieure, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1; FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, 2014, K 4 ad art. 20), que l’Etat responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement, le requérant dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre ou qui

D-1627/2017 Page 6 se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), qu’il est tenu d’examiner la demande de protection internationale de l’intéressé ou de mener à terme son examen (cf. art. 18 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III), qu’en l'espèce, ayant relevé dans la base de données de l'unité centrale du système européen « Eurodac » que le recourant avait déposé une demande d'asile en Autriche le (…) 2016, le SEM a soumis à cet Etat une requête de reprise en charge de l'intéressé, que cette demande a été rejetée par les autorités autrichiennes au motif que, suite à leur requête de prise en charge adressée à la France au mois de juillet 2016, ce pays avait reconnu sa responsabilité pour le traitement de la demande d’asile du requérant et que, sur cette base, elles avaient rejeté cette demande et procédé au transfert de l’intéressé, que, dans ces circonstances, le SEM a soumis aux autorités françaises compétentes, dans le délai prévu à l'art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge du requérant, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement, que, par réponse notifiée en temps utile (cf. art. 25 par. 1 du règlement Dublin III), la France a expressément accepté cette demande et, partant, a reconnu sa compétence pour la reprise en charge de l'intéressé et la bonne organisation de son arrivée (cf. art. 25 par. 2 in fine du règlement Dublin III), qu’au vu de ce qui précède, la responsabilité de la France au sens du règlement Dublin III est établie, point qui n'est du reste pas contesté par le recourant, que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques, dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés

D-1627/2017 Page 7 au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III), que la France est liée par la CharteUE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), que dans ces conditions, la France est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international public et du droit européen (cf. directives Procédure et Accueil), en particulier leur droit à l'examen de la demande de protection internationale selon une procédure juste et équitable, l'accès à une voie de recours effective, ainsi que le principe du non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés, et l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home Department et C- 493/10 M.E. et autres c. Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 78, 80, 83), que cette présomption de sécurité est réfragable (cf. arrêt de la CJUE dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, points 99, 103-105), qu'en effet, les Etats demeurent responsables au regard de la CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (cf. arrêts de la CourEDH, Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014,

D-1627/2017 Page 8 n° 29217/12, § 88; M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 338), qu'en premier lieu, elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée, ce qui est notamment le cas lors d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2; cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce, § 341 ss), qu'en l'occurrence, il n'y a aucune raison sérieuse de croire que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en France, que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances de nature structurelle, ou que les conditions matérielles d'accueil comportent des carences systémiques au regard desquelles il y aurait lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence d’un risque concret pour les requérants d’asile d'être exposés à une situation de précarité et de dénuement, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par les art. 3 CEDH et 4 CharteUE (cf. notamment arrêts du TAF E-8037/2016 du 19 janvier 2017, p. 7; D-52/2017 du 6 janvier 2017, p. 5), que les références à l’arrêt de la CourEDH V.M. et autres c. Belgique du 7 juillet 2015 (n°60125/11), au communiqué de presse du 21 juillet 2016 de la Coordination française pour le droit d’asile (CFDA, Demander l’asile à Paris : rester à la rue ou quitter le territoire, < http://cfda.rezo.net/communiqu%E9s/CP%20CFDA%2021-07-16.pdf >, consulté le 22.03.2017), au rapport du Comité inter mouvements auprès des évacués du mois de mai 2014 (Cimade, Migrations : Etat des lieux 2014, < http://www.ac-grenoble.fr/casnav/accueil/actualite/ public/Migrations_etat_des_lieux_2014_La_Cimade.pdf >, consulté le 22.03.2017), et à l’article paru dans le Revue des droits de l’homme au mois de mars 2014 (BASILIEN GUINCHE/SLAMA, Implications concrètes du droit des demandeurs d’asile aux conditions matérielles d’accueil dignes, < https://revdh.revues.org/607 >, consulté le 22.03.2017), mentionnés dans l’acte de recours, ne sauraient remettre en cause cette appréciation, qu'au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas en l'espèce, http://cfda.rezo.net/ http://www.ac-grenoble.fr/casnav/accueil/actualite/%20public/Migrations http://www.ac-grenoble.fr/casnav/accueil/actualite/%20public/Migrations

D-1627/2017 Page 9 qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international public (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.5 et réf. cit.), qu’en l’occurrence, dans le cadre du recours, l’intéressé fait valoir que son renvoi en France le contraindrait à vivre de manière durable en-dessous du minimum vital, à savoir dans des conditions indignes, et qu’il n’aurait pas accès à une procédure d’asile conforme au droit, compte tenu des problèmes structurels auxquels sont confrontées les autorités françaises dans ce domaine, que, dans ces circonstances, il considère que son transfert contreviendrait à l’art. 3 CEDH et, partant, sollicite implicitement l'application de la clause de souveraineté de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, qu'à teneur de cette disposition, par dérogation à l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande d'asile lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 7.2), que, l'expulsion ou le renvoi par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, lorsqu'il y a des motifs importants et avérés de croire que l'intéressé courra dans le pays de destination un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition (cf. arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, § 125 ss et jurisprudence citée), qu’il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant l’existence d’un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1), qu’en l’espèce, aucun indice concret et sérieux n’indique que les autorités françaises ne procéderaient pas à l'examen de la demande d’asile de l’intéressé selon une procédure conforme aux exigences du

D-1627/2017 Page 10 droit international public et du droit européen (cf. directive Procédure; considérant 12 du règlement Dublin III), ou contreviendraient au principe du non-refoulement en renvoyant l’intéressé dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (cf. art. 33 par. 1 Conv. réfugiés, art. 19 CharteUE; arrêt de la CourEDH Hirsi Jamaa et autres c. Italie du 23 février 2012, n° 27765/09, § 23, 146- 147), que, par ailleurs, le recourant n'a pas établi que ses conditions d'existence en France revêtiraient un tel degré de pénibilité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture; qu'il n'a pas avancé d'éléments individuels propres à démontrer qu'en cas de transfert, il serait personnellement exposé au risque concret que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer au transfert, qu'en tout état de cause, s'il devait être contraint par les circonstances à mener en France une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son égard, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités françaises en usant des voies juridiques adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), que, finalement, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas au demandeur d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3; par analogie arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C‑394/12 Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, points 59, 62), et que les non-nationaux dont le renvoi a été décidé ne peuvent en principe revendiquer un droit à rester sur le territoire de l'Etat concerné afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services qui y sont fournis (cf. décision de la CourEDH Mohammed Hussein et autres c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, n° 27725/10, § 71), qu’au vu de ce qui précède, la présomption de sécurité attachée au respect par la France de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire

D-1627/2017 Page 11 (cf. MAIANI/HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11 p. 14), que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers la France n'est pas contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public, que le SEM n'était donc pas tenu de renoncer au transfert de l’intéressé et d'examiner lui-même sa demande d'asile, que se pose encore la question de savoir si les circonstances du cas d'espèce justifiaient d'entrer en matière sur cette demande pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, que, selon la jurisprudence, le SEM peut traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires – alors qu'un autre Etat est responsable de son examen – sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9), que, compte tenu de sa formulation potestative (« Kann-Vorschrift »), l’art. 29a al. 3 OA 1 réserve au SEM une marge d'appréciation dans son interprétation et son application aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2010/45 consid. 8.2.2), que la mise en œuvre de cette disposition en lien avec la clause de souveraineté est soumise à une pratique restrictive (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1), que le SEM a l'obligation d'examiner si ses conditions d'application sont remplies, et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.2), que le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant pas être examiné en instance de recours, le Tribunal ne peut pas substituer son évaluation à celle de l'autorité inférieure, de sorte qu’il se limite à contrôler si celle-ci a constaté les faits pertinents, a exercé son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition, et si elle l'a fait sans abus ni excès, selon des critères objectifs et transparents, en

D-1627/2017 Page 12 respectant le droit d'être entendu ainsi que les principes de l'égalité de traitement et de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1; MOOR/FLÜCKIGER/MARTENET, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3 p. 743 ss), qu'en l'espèce, lors de son audition sommaire, l'intéressé ne s’est pas opposé formellement à son transfert vers la France, mais a fait valoir qu’il avait mal à une dent et ressentait parfois des douleurs au genou gauche (cf. p.-v. d'audition du 8 février 2017, ch. 8.01 et 8.02, p. 8), qu’il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, a pris en considération la prise de position du recourant, et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en niant l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il a dûment motivé sa décision, a respecté le droit d’être entendu du requérant et n’a pas violé les principes constitutionnels applicables, que, pour le surplus, l'intéressé n'a pas établi en instance de recours l'existence de circonstances pouvant relever de l’art. 29a al. 3 OA 1, qu'au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté du règlement Dublin III ne se justifie pas dans le cas d’espèce, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que la France demeure par conséquent l'Etat responsable de l'examen de la demande de protection internationale du recourant, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur cette demande, en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé vers la France, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision contestée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

D-1627/2017 Page 13 que la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, indépendamment de la preuve de l'indigence du recourant, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge de l’intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2),

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D-1627/2017 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Paolo Assaloni

Expédition :

D-1627/2017 — Bundesverwaltungsgericht 23.03.2017 D-1627/2017 — Swissrulings