Cour IV D-162/2007 him/al j {T 0/2} Arrêt du 12 mars 2007 Composition : Mme Hirsig-Vouilloz, MM. Valenti et Scherrer, juges Mme Allimann, greffière X._______, Cameroun, Recourant contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 7 décembre 2006 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi / N._______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait et en droit : qu'en date du 8 novembre 2006, X._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, qu'entendu sur ses motifs, il a déclaré être de religion catholique et provenir de Douala, où il vivait et travaillait depuis le mois de janvier 2002, qu'il aurait rencontré son père pour la première fois le 22 septembre 2004, que ce dernier lui aurait appris qu'il était le chef du village de Y._______, dans la région de Bamenda, que le requérant lui aurait ensuite rendu visite chaque mois jusqu'à son décès, le 1er octobre 2006, que, le 22 octobre suivant, les sages du village, chargés d'exécuter les volontés testamentaires de son père, l'auraient informé que ce dernier souhaitait qu'il prenne sa place et devienne à son tour chef du village, qu'après avoir accepté cette fonction, l'intéressé serait retourné à Douala afin de prendre ses affaires personnelles, que, trois jours plus tard, de retour à Y._______, il aurait demandé aux sages ce qu'il devait faire pour devenir chef du village, que ceux-ci lui auraient répondu qu'il devait faire le sacrifice de cinq personnes au cours d'une cérémonie traditionnelle, que le requérant leur aurait dit que ses croyances religieuses l'empêchaient de se plier à cette exigence, que les sages l'auraient alors averti que s'il refusait, lui-même ainsi que la famille de son père seraient tués, que, le soir-même, l'intéressé aurait fui le village et se serait rendu directement chez son employeur, à qui il aurait expliqué la situation, que ce dernier aurait proposé de lui apporter son aide pour quitter le pays, en échange d'une somme d'argent, qu'en attendant que son départ soit organisé, le requérant se serait réfugié chez un ami à Douala, que, le 5 novembre 2006, il aurait appris que les sages du village de Y._______ s'étaient rendus au domicile de sa mère et avaient informé celle-ci qu'ils étaient à sa recherche et qu'ils avaient l'intention de le tuer, que, craignant pour sa vie, l'intéressé aurait quitté le Cameroun le 7 novembre suivant, que, par décision du 7 décembre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le requérant, au motif que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
3 que, dans le recours qu'il a interjeté le 8 janvier 2007 contre cette décision, X._______ a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, que, par décision incidente du 17 janvier 2007, le Juge chargé de l'instruction a autorisé le prénommé à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a exigé le versement d'une avance en garantie des frais de procédure présumés, d'un montant de 600 francs, que, par courrier du 5 février 2007, le recourant a produit une attestation d'indigence et sollicité la dispense de l'avance de frais, que, par décision incidente du 8 février 2007, le Juge chargé de l'instruction, considérant que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté ladite requête et exigé le versement de l'avance de frais, dont le recourant s'est acquitté le 26 février suivant, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi, que l’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, comme l'a relevé l'ODM à juste titre, le récit rapporté par le recourant n’est pas vraisemblable, qu'à titre d'exemple, il n'est pas du tout crédible que l'intéressé ait accepté de devenir chef du village sans se renseigner auparavant afin de savoir en quoi consistait cette fonction et ce qu'il devait faire (cf. pv audition CEP p. 4 et 5 et pv audition fédérale p. 8, où il a indiqué qu'il avait accepté de devenir chef du village le 22 octobre 2006, qu'il s'était ensuite rendu à Douala pour chercher ses affaires, et qu'il n'avait demandé aux sages ce qu'il devait faire que trois jours plus tard),
4 que, pour le surplus, il suffit de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF ; RS 173.110], par renvoi de l'art. 4 PA), qu’il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile, doit être rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1 ; RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH ; RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture ; RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE ; RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 14a al. 4 LSEE ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Cameroun ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, que, par ailleurs, X._______ est jeune et sans charge de famille, au bénéfice d'une bonne formation et d'une expérience professionnelle en tant que comptable dans une entreprise d'import-export et n’a pas allégué de problème de santé particulier, qu'ainsi, il sera en mesure de se réinsérer à Douala, ville dans laquelle il a vécu plusieurs années et dans laquelle il dispose d'un réseau familial et social, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il peut l’être par voie de procédure simplifiée, avec une motivation sommaire (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi),
5 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours du 8 janvier 2007 est rejeté. 2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 26 février 2007. 3. Cet arrêt est communiqué : – au mandataire du recourant, par lettre recommandée avec accusé de réception ; – à l'autorité intimée (avec le dossier N._______) ; – au canton de Z._______ Le Juge : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Joanna Allimann Date d'expédition :