Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 18.05.2010 D-1584/2010

18. Mai 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,591 Wörter·~13 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 8 février 2...

Volltext

Cour IV D-1584/2010/ {T 0/2} Arrêt d u 1 8 m a i 2010 Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ; Jean-Daniel Thomas, greffier. A._______, né le (...), Nigéria, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 8 février 2010 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-1584/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 10 octobre 2009, les auditions des 14 et 21 octobre 2009, la décision de l'ODM du 8 février 2010, le recours daté du 15 mars 2010 assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 30 mars 2010 par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a notamment rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, les conclusions du recours paraissant d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA, RS 172.021]), l'avance de frais versée le 15 avril 2010 et le courrier daté du même jour dans lequel l'intéressé développe certains arguments de son recours, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les Page 2

D-1584/2010 arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), est recevable, que lors de ses auditions, il a déclaré avoir fait l'objet de recherches depuis avril 2009 pour avoir été suspecté - à tort - de complicité dans la tentative d'enlèvement du gouverneur de l'Etat B._______ (à une date qu'il ignore), en raison de ses nouvelles prétentions salariales alors qu'il était au service de cet homme d'Etat en tant que chargé de la sécurité, Page 3

D-1584/2010 qu'aux environs du (...), il aurait gagné le Cameroun avant d'embarquer à Yaounde, le (...), sur un vol à destination de Paris, que dans sa décision, l'ODM, a retenu que les allégations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi (notamment description indigente et circonstances peu claires dans lesquelles il aurait fait l'objet de recherches en raison de nouvelles prétentions salariales en tant qu'agent chargé de la sécurité du gouverneur de l'Etat B._______ et sur ses lieux de séjour successifs au Nigéria depuis la fin 2008) ; que pour ces motifs, l'ODM a rejeté sa demande d'asile ; qu'il a aussi prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible, que dans son recours, l'intéressé soutient que ses propos sont fondés, qu'ils correspondent à la réalité et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi dans son pays, en particulier au regard de la situation critique qui y règne ; qu'il met en cause les conditions dans lesquelles se sont tenues les auditions ; qu'il invoque en outre l'illicéité et l'inexigibilité de l'exécution du renvoi ; qu'il conclut principalement à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire, enfin à la dispense des frais de procédure, qu'en l'espèce, il convient de constater que le recourant n'a apporté, à l'appui de son recours, ni arguments, ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée, se contentant d'expliquer les invraisemblances et contradictions retenues par l'ODM, de rappeler ce qu'il avait déjà déclaré en première instance et d'émettre – document à l'appui - des considérations générales sur la situation de sa région d'origine, que s'agissant de l'argumentation du recours remettant en cause les conditions dans lesquelles se sont tenues les auditions du 14 octobre et du 21 octobre 2009 - qui expliqueraient certaines contradictions relevées par l'ODM -, elle ne saurait être retenue, dès lors qu'elle n'est nullement étayée et n'apparaît avoir été avancée que pour les besoins de la présente cause, qu'en effet, en apposant sa signature sur chaque page des procèsverbaux des auditions querellées, le recourant a confirmé que ses déclarations lui avaient été relues et traduites phrase après phrase, Page 4

D-1584/2010 que celles-ci étaient complètes et qu'elles correspondaient à ses propos ; qu'il est ainsi de sa responsabilité d'assumer les conséquences de sa signature ; que l'on ajoutera qu'à l'issue de l'audition du 21 octobre 2009, la représentante de l'oeuvre d'entraide présente a signé le procès-verbal de l'audition sans faire le moindre commentaire sur le déroulement de la procédure et sans formuler d'objections à l'encontre ni de ce document ni des conditions dans lesquelles l'audition avait eu lieu (cf. art. 30 al. 4 LAsi), que cela étant, le Tribunal observe en particulier, à l’instar de l'ODM, que les déclarations indigentes de l'intéressé ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié (art. 7 LAsi), s'agissant notamment de ses activités d'agent de sécurité prétendument déployées - décrites de manière indigente -, des causes et circonstances des recherches dont il aurait fait l'objet depuis (...) pour avoir été suspecté de complicité dans la tentative d'enlèvement du gouverneur de l'Etat B_______ (en raison de ses nouvelles prétentions salariales, selon celui-ci), décrites de manière trop évasive (notamment sur la date de cette tentative dont il ignore tout [par un ami, avec une description inconsistante] et sur la manière dont il aurait appris la venue de la « Joint Task Force » à son domicile « officiel »), pour refléter un réel vécu, que le Tribunal constate par ailleurs des divergences entre les deux auditions, notamment quant à la date à partir de laquelle il aurait vécu à C._______ (octobre 2008 ou mai 2009), que la lettre du recourant du 15 avril 2010 et le recours ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère invraisemblable du récit, que cette lettre contient au moins une divergence par rapport aux déclarations orales, en ce sens qu'il est fait état pour la première fois d'une attaque l'atteignant personnellement le 30 août 2009 à C._______ et à laquelle il aurait presque « miraculeusement » échappé, qu'il convient pour le reste de renvoyer aux considérants pertinents de la décision querellée, Page 5

D-1584/2010 qu'au vu de ce qui précède, le document de portée générale produit à l'appui du recours ne saurait se révéler pertinent dans le cas d'espèce et, contrairement à ce qu'il demande dans son courrier du 15 avril 2010, il n'y a pas lieu d'auditionner à nouveau l'intéressé ou de procéder à des recherches dans sa région, que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir des art. 5 al. 1 LAsi et 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) (principe de non-refoulement), que l'intéressé - au demeurant sans profil politique ou ethnique démontré, susceptible de l'exposer plus particulièrement - n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a Page 6

D-1584/2010 p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce au vu des considérations qui précèdent, que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que le Nigéria ne connaît pas, d'une manière générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu'en l'espèce, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant - qui n'a pas allégué de problème de santé pour des motifs qui lui seraient propres, que bien que cela ne soit pas déterminant dans le cas d'espèce, celuici est jeune, célibataire sans charge de famille, a été scolarisé, et possède un réseau familial et social (notamment de par ses activités déployées dans le secteur commercial) dans le sud du pays. que par conséquent, il peut être exigé qu'il fournisse les efforts nécessaires pour se réinstaller dans son pays d'origine, que le Tribunal peut d'ailleurs exiger en la matière un certain effort de la part de personnes auxquelles l'âge et l'état de santé permettent, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143), que le Tribunal rappelle au surplus que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des Page 7

D-1584/2010 problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 8

D-1584/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.--. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton D._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas Expédition : Page 9

D-1584/2010 — Bundesverwaltungsgericht 18.05.2010 D-1584/2010 — Swissrulings