Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-1558/2019
Arrêt d u 1 5 avril 2019 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Jean-Pierre Monnet et Yanick Felley, juges, Yves Beck, greffier.
Parties A._______, né le (…), alias A._______, né le (…), Iran, représenté par Fanny Coulot, Caritas Suisse, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 22 mars 2019 / N (…).
D-1558/2019 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 14 janvier 2019, son affectation, de manière aléatoire, au Centre de procédure de Boudry, afin que sa demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase de test, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test (OTest, RS 142.318.1), le mandat de représentation signé par le requérant, en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 23 ss OTest), le 22 janvier 2019, les procès-verbaux des auditions du 24 janvier 2019 (audition sur les données personnelles [cf. art. 16 al. 2 OTest]) ainsi que des 27 février et 13 mars 2019 (audition sur les motifs [cf. art. 17 al. 2 let. b OTest]), le projet de décision remis à la représentante légale de l’intéressé par le SEM, le 20 mars 2019, le courrier du 21 mars 2019, par lequel la représentante juridique a fait part de ses observations sur ledit projet (cf. art. 17 al. 2 let. f OTest), la décision du SEM du 22 mars 2019, notifiée le même jour, le recours du 1er avril 2019, l’ordonnance du 3 avril 2019, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d’assistance judicaire partielle présentée simultanément au recours,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
D-1558/2019 Page 3 requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaitre du présent litige, que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 2), que le pouvoir d’examen en matière d’asile est régi par l’art. 106 al. 1 LAsi ; qu’en matière de droit des étrangers, le Tribunal dispose en revanche d’un plein pouvoir d’examen (cf. ATAF 2014/26 consid. 5), qu'en raison de l'attribution de l’intéressé à la phase de test du Centre de procédure de la Confédération de Boudry, les règles de procédure de l'OTest sont en l'espèce applicables (cf. art. 1 al. 1 et art. 7 OTest ; art. 112b al. 2 et 4 LAsi), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 112b al. 3 LAsi et art. 38 OTest) prescrits par la loi, son recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi ; ATAF 2012/5 consid. 2.2),
D-1558/2019 Page 4 que, lors de ses auditions, le recourant, provenant de Téhéran, a déclaré qu’en 2012/2013, après avoir terminé (…), il avait renoncé à des études supérieures et s’était associé à ses deux oncles maternels actifs dans le commerce de (…), qu’en 2014/2015, il aurait renoué contact avec A., un ancien camarade de lycée perdu de vue depuis trois ans, lequel lui aurait révélé, à l’occasion de leurs retrouvailles, être devenu un Baha’i, que, quelques jours plus tard, par l’intermédiaire de A., il aurait rencontré d’autres adhérents à cette communauté religieuse, dont N., et aurait par la suite participé, un vendredi toutes les deux semaines, à des réunions spirituelles lui ayant permis de développer sa foi ; qu’il aurait rapidement commencer à prêcher, que, fin 2014/début 2015 (fin 1393 du calendrier iranien), lors d’une réunion, il aurait été arrêté, au même titre que d’autres coreligionnaires, par des personnes appartenant au service de renseignements iranien (« Etela’at »), qu’interrogé sur ses activités et contraint de livrer ses données personnelles (en particulier : nom, prénom, date de naissance, adresse du domicile et du lieu de travail, numéro de téléphone), il aurait nié toute participation ou implication dans la communauté baha’ie, puis aurait été libéré en s’engageant préalablement à collaborer avec elles, en les informant des activités des Baha’is, respectivement, par écrit, à ne pas contacter des groupes opposés à la république islamique, qu’immédiatement après sa libération, après avoir informé ses parents des raisons de son interpellation et de sa conversion à la religion baha’ie, il aurait déménagé avec eux et sa sœur dans un autre domicile, situé dans le même quartier, changé son numéro de téléphone et son emploi, œuvrant dorénavant dans la société de son oncle paternel, actif également dans le domaine de (…), qu’en 2016/2017, il aurait reçu une lettre de menaces de la jeunesse du Hezbollah au domicile familial et, en 2017/2018, aurait retrouvé sa voiture aspergée d’acide, qu’en 2018/2019, il a déclaré que des responsables baha’is avaient décidé de faire un film sur la situation de leur communauté,
D-1558/2019 Page 5 qu’en septembre 2018, en son absence, des membres du service de renseignements iranien auraient fouillé le domicile familial, à sa recherche, et saisi son ordinateur et des CD, sur lesquels auraient été enregistrées des parties du film, ainsi que des fascicules sur la spiritualité, que, le même jour, averti par téléphone des recherches menées contre lui, il serait parti se mettre à l’abri dans une maison appartenant à un oncle maternel, puis, après avoir été informé de la surveillance réitérée de son domicile et de son lieu de travail par les autorités, aurait quitté illégalement le pays, le 8 janvier 2019, que, dans sa décision du 22 mars 2019, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé relatives aux motifs l’ayant amené à fuir son pays ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, qu’il a également estimé que les craintes de l’intéressé d’être persécuté à son retour dans son pays, à supposer que ses propos aient été jugés crédibles, n’étaient pas fondées, dans la mesure où il avait appris par un tiers, en l’occurrence sa mère et sa tante maternelle, les recherches menées contre lui à son domicile en septembre 2018, que, dans son recours, l’intéressé a reproché au SEM d’avoir établi de manière inexacte ou incomplète l’état de fait pertinent, en omettant de mentionner certains faits ressortant du dossier (la menace de mort qui lui aurait été faite à l’occasion de son arrestation et de son interrogatoire en 2014/2015 ; l’arrestation, postérieurement, de membres de la communauté baha’ie qu’il aurait fréquentés ; son expulsion d’un café après avoir révélé appartenir à dite communauté), et de n’avoir pas motivé sa décision à satisfaction de droit, en niant l’absence de crainte fondée de persécution par le seul fait d’avoir appris par un tiers qu’il était recherché, que, sur le fond, il a contesté les éléments d’invraisemblance retenus par le SEM et a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, très subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision, que, d’abord, les griefs d’ordre formels invoqués doivent être d’emblée écartés dès lors que les reproches formulés dans le recours relèvent clairement de l’appréciation du fond de la cause,
D-1558/2019 Page 6 que, sur le fond, le recourant n’a apporté, à l’appui de son recours, aucun argument ni moyen de preuve de nature à accréditer sa conversion à la religion baha’ie, ni, partant, son arrestation en 2014/2015, et les recherches menées par les autorités suite à la fouille de son domicile en septembre 2018, qu’en effet, contrairement à ce que le recourant soutient, il n’est pas crédible que son ami A. l’ait informé, le jour même de leurs retrouvailles, soit trois ans après leur dernière rencontre, de son appartenance récente (cf. la question 42 de l’audition du 13 mars 2019) à la communauté baha’ie, au vu de la persécution collective dont ils sont victimes (cf. en particulier ATAF 2009/28 consid. 7.3.2.2 ; cf. également United States Department of State, Iran 2017 International Religious freedom Report, mai 2018 ; Home Office, Country Policy and Information Note Iran : Baha’i, novembre 2016), qu’ils aient été amis auparavant et aient partagé le même banc d’école n’y change rien, que, de surcroît, le recourant ignore, sans justification aucune, le titre des ouvrages lui ayant permis de se forger une opinion décisive dans sa conversion et qu’il aurait étudiés notamment lors des nombreuses séances bimensuelles auxquelles il aurait participé, que, prétendument arrêté, il n’aurait pu, en échange de sa libération, être astreint simultanément à devenir un indicateur et à s’abstenir de tout contact avec des groupes opposés à la république islamique (cf. le procès-verbal de l’audition du 27 février 2019, question 83, et celui du 13 mars 2019, questions 101 s., 141 et 167), exigences manifestement antinomiques, qu’en outre, il n’aurait pu échapper aux autorités iraniennes en déménageant, ni en changeant de carte de téléphone et d’emploi, que celles-ci l’auraient retrouvé, dès lors qu’il aurait emménagé dans un logement appartenant à son père (cf. le procès-verbal de l’audition du 27 février 2019, question 13), qui plus est dans le même quartier qu’auparavant, et qu’il aurait continué de travailler à la vue de tous avec un autre membre de sa famille, qu’il a remis un reçu daté des années 2016/2017 (1395/1396 selon le calendrier iranien), qu’il a lui-même signé, concernant sa nouvelle activité professionnelle (moyen de preuve 8, et non 5 comme mentionné par le
D-1558/2019 Page 7 SEM au consid. II, ch. 1, p. 4, de sa décision ; cf. le procès-verbal de l’audition du 27 février 2019, question 74), document anéantissant ses déclarations selon lesquelles il n’aurait plus effectué de transactions à son propre nom au sein de l’entreprise (cf. le procès-verbal de l’audition du 13 mars 2019, question 128), afin de ne pas être repéré par les autorités iraniennes à sa recherche, que ses explications (cf. ibidem ; le recours, p. 8, par. 3) selon lesquelles il avait eu de la chance de ne pas être repéré par les autorités, le reçu précité étant en outre lié à une petite transaction, ne convainquent pas, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de sorte que l'exécution de son renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20] ; ATAF 2014/28 consid. 11), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, l’Iran ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
D-1558/2019 Page 8 qu’en outre, le recourant n’a pas allégué de graves problèmes de santé et, bien que cela ne soit pas décisif, dispose d’un réseau familial et social en Iran, pays dans lequel il a bénéficié d’une bonne formation et expérience professionnelles, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant d’y retourner (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, qu’il n’est pas perçu de frais, le recourant ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle,
(dispositif page suivante)
D-1558/2019 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :