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Bundesverwaltungsgericht 20.04.2021 D-1544/2021

20. April 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,761 Wörter·~19 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi (délai de recours raccourci) | Asile et renvoi (délai de recours raccourci); décision du SEM du 9 mars 2021

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1544/2021

Arrêt d u 2 0 avril 2021 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, né (…), Sri Lanka, représenté par Alexandre Mwanza (…) recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ; décision du SEM du 9 mars 2021 / N (…).

D-1544/2021 Page 2 Vu l’entrée en Suisse de A._______, le (…) 2018, au bénéfice d'un passeport valable et d’un visa établi par la représentation diplomatique suisse de Colombo, délivré afin de lui permettre d’effectuer une formation (…), la demande d'asile déposée par le susnommé, le 25 janvier 2021, soit le jour suivant l’échéance de son autorisation de séjour (ci-après : permis B), le mandat de représentation signé par le prénommé, le 29 janvier 2021, en faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le procès-verbal (ci-après : pv) de son audition du 17 février 2021 sur les motifs d’asile, les moyens de preuve produits en originaux (en particulier son passeport) ou copies (carte d’identité ; six articles publiés sur la toile entre août 2005 et septembre 2016, portant notamment sur l’assassinat d’un cousin, respectivement sur des manifestations au Sri Lanka et les problèmes rencontrés par certains de leurs participants ; cinq photographies, prises le 15 janvier 2021, de la maison familiale avec des traces de déprédations ; deux captures d’écran de ses comptes Facebook et Instagram relatives à sa participation à une fête de commémoration […] en Suisse, le […] 2020 ; lettre du 20 janvier 2021 d’un ancien député sri lankais), la décision du 9 mars 2021, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile de l’intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, l’acte du 12 mars 2021, par lequel Caritas Suisse a fait part de la résiliation de son mandat de représentation, le recours du 6 avril 2021 introduit contre cette décision par le nouveau mandataire, portant comme conclusions, principalement, le prononcé d'une admission provisoire et, subsidiairement, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, sous suite de frais et dépens, les requêtes de restitution de l’effet suspensif au recours, de dispense du versement d’une avance de frais et d’assistance judiciaire totale,

D-1544/2021 Page 3 les nouveaux moyens de preuve joints au mémoire (copies d’une carte de rendez-vous chez une infirmière spécialiste en psychiatrie pour le 1er avril 2021, d’une lettre datée du même jour d’un député sri lankais et d’une autre du 30 mars 2021 d’un avocat mandaté par son père ; quatre photographies originales de la maison familiale), l’écrit du 7 avril 2021, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a accusé réception du recours,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), qui statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté en outre dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 10 de l’ordonnance du 1er avril 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus [RS 142.318] en lien avec l’art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la requête tendant à la restitution de l’effet suspensif au recours est par contre irrecevable faute d’objet, le SEM ne l’ayant pas retiré dans sa décision du 9 mars 2021 (voir à ce sujet la page 1 du mémoire et en particulier la remarque erronée du mandataire à ce sujet), qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),

D-1544/2021 Page 4 qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine aussi le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2), qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu’il ne ressort pas du dossier que des mesures d’instruction complémentaires sont nécessaires (p. ex. des recherches par le biais de l’Ambassade de Suisse au Sri Lanka [voir aussi p. 8 par. 2, p. 12 par. 2 et p. 13 par. 2 du mémoire]), l’état de fait étant établi avec suffisamment de précision pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur le sort de ce recours, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; voir aussi ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’occurrence, l’intéressé, d’ethnie tamoule, a invoqué avoir habité durant l’essentiel de son existence avec sa famille dans la région de Jaffna, où il aurait effectué (…) années de scolarité, que, lors des élections en 2015, il aurait participé à la campagne en faveur de la TNA (Tamil National Alliance), principalement en collant des posters en faveur d’un candidat et en scandant des slogans,

D-1544/2021 Page 5 que le 2 octobre 2015, il aurait participé à une manifestation en faveur des personnes disparues ; que, deux jours plus tard, il aurait été arrêté par le TID (Terrorism Investigation Department), puis maltraité et interrogé sur ses liens avec les LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), sa participation à des manifestations contre les autorités ainsi que sur son soutien à la TNA, avant d’être libéré le lendemain, que, fin septembre 2016, il aurait assisté à la fête « Eluka Tamil », à laquelle 10’000 personnes auraient pris part, participant aussi à la décoration pour cette célébration en s’occupant de la préparation et du placement de drapeaux ; qu’à cette occasion, des policiers en civil et des membres du CID (Criminal Investigation Department) l’auraient photographié à son insu ; que pendant cette fête, le 26 septembre 2016, il aurait pris part à une cérémonie de commémoration d'un ancien combattant ; que, le jour suivant, il aurait été arrêté à son domicile par le TID, puis battu, menacé de mort et soumis à des traitements dégradants, avant d’être libéré le lendemain, que, suite à cette deuxième arrestation, A._______ aurait décidé de se cacher et serait parti à Colombo en janvier 2017, où il aurait vécu chez sa tante et commencé des études (…) ; que le TID, qui le recherchait toujours dans la région de Jaffna, aurait finalement appris qu’il se cachait chez cette tante ; que des visites auraient alors eu lieu à deux reprises chez elle en juin 2017 pour le rechercher, sans succès toutefois, vu son absence, qu'en raison des dangers alors encourus, son passeur aurait ensuite fait le nécessaire pour qu’il puisse se réfugier en (…) ; qu’il aurait quitté légalement le Sri Lanka le (…) 2017 par voie aérienne – muni de son propre passeport établi le (…) 2017 et d’un visa délivré le (…) mai 2017 – et y serait retourné de la même manière le (.. .) 2017 ; qu’il aurait ensuite de nouveau vécu chez sa tante à Colombo, sans connaître d’autres problèmes jusqu’à son nouveau départ légal en avion pour la Suisse, le (…) 2018, que le 15 janvier 2021, des membres du TID se seraient rendus chez ses parents ; qu’ils les auraient menacés et saccagé leur domicile, motif pris que l’intéressé était soupçonné d’avoir continué ses activités contre les autorités depuis l'étranger, au vu de la publication de photographies sur ses comptes Facebook et lnstagram faisant état de sa participation à des fêtes de commémoration (…) en Suisse,

D-1544/2021 Page 6 que le récit du recourant ne répond manifestement pas aux exigences fixées à l’art. 7 LAsi, les nombreuses et importantes invraisemblances de ses motifs d’asile ne pouvant s’expliquer de la manière exposée dans le recours, qu’il allègue avoir été notamment dans le collimateur du CID et surtout du TID, en particulier en raison de soupçons de terrorisme et de liens avec les LTTE ; qu’il aurait été arrêté par le TID, interrogé et maltraité à deux reprises, les 4 octobre 2015 et 27 septembre 2016, avant de fuir la région de Jaffna, en janvier 2017 seulement, que son comportement après son départ pour Colombo n’est toutefois pas celui d’une personne qui se sait toujours activement recherchée dans sa région d’origine pour des actes d’une gravité particulière et qui craint d’être torturée, condamnée à une peine de prison ou même éliminée au cas où elle serait retrouvée, qu’on aurait été en droit d’attendre du recourant qu’il fasse preuve d’une grande discrétion, s’agissant notamment de son lieu de refuge, voire qu’il quitte rapidement le Sri Lanka, sans attirer l’attention lors de son départ, afin d’éviter toute nouvelle arrestation, que A._______ a au contraire encore attendu près d’an et demi après sa prétendue deuxième arrestation avant de quitter définitivement le Sri Lanka pour se rendre en Suisse, son comportement durant cette période démontrant qu’il savait n’avoir alors rien à craindre des autorités sri-lankaises, qu’en effet, le prénommé semble avoir entrepris des démarches auprès de dites autorités après son départ pour Colombo, afin d’obtenir un passeport, document officiel qui lui a été délivré le (…) 2017, ce qui n’aurait, selon toute vraisemblance, pas été le cas s’il avait alors été activement recherché pour les raisons qu’il allègue, qu’une fois installé à Colombo, chez sa tante, il s’est inscrit dans une école (…), où il a poursuivi sa formation, sans connaître de problèmes jusqu’aux prétendues visites du TID chez cette proche parente, début juin 2017, soit pendant cinq mois ; qu’au vu du manque de précautions dont il a alors fait preuve, les autorités auraient retrouvé sa trace plus tôt, quand bien même il avait quitté sa région d’origine, si telle avait été réellement leur intention, que, selon les déclarations du recourant, les démarches entreprises par son passeur afin d’obtenir un visa pour (…) n’auraient été entreprises qu’après les

D-1544/2021 Page 7 visites du TID chez sa tante, en juin 2017, alors que cette pièce a été délivrée le (…) mai 2017 déjà (voir à ce sujet Q. 15 et 21-27 du pv), que A._______, qui aurait prétendument compris le grand danger encouru après les deux visites des autorités sri lankaises, début juin, chez sa tante, a alors eu un comportement incompréhensible dans ces circonstances, qu’il est en effet parti de son pays peu de temps après de manière officielle, en utilisant la voie aérienne, particulièrement surveillée, en faisant de surcroît usage de son propre passeport, au lieu de fuir discrètement et clandestinement, qu’en outre, il est retourné de la même manière au Sri Lanka, moins d’un mois plus tard, sans véritable raison impérieuse, afin notamment de finaliser les démarches nécessaires à sa venue en Suisse et en particulier pour signer des documents en vue de l’obtention de son visa, qu’il n’a ensuite plus connu de problèmes durant les (…) mois qu’il a encore passés à Colombo, en habitant de nouveau au domicile de sa tante, comportement fort imprudent si le TID l’y avait effectivement déjà recherché à deux reprises, peu de temps plus tôt, qu’il a de nouveau quitté le Sri Lanka, le (…) 2018, toujours de manière légale, par la voie aérienne, en utilisant son propre passeport et, une fois encore, sans connaître le moindre ennui lors de l’embarquement à l’aéroport, nonobstant les recherches dont il aurait fait l’objet, qu’enfin, le comportement du prénommé après son départ du Sri Lanka n’est pas celui de quelqu’un qui nécessite un réel besoin de protection contre des persécutions, l’expérience ayant démontré que les personnes dans cette situation déposent en règle générale leur demande d’asile peu de temps après leur arrivée en Suisse, que l’intéressé n’a par contre déposé la sienne que (…) trois ans plus tard, le jour suivant l’échéance de son permis B, sans donner d’explication valable à cet important retard, qu’au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de penser que cette démarche était uniquement motivée par son désir de poursuivre son séjour en Suisse, pour des motifs sans pertinence au regard du droit d’asile, qu’aussi, les moyens de preuve produits à l’appui du recours ne sont manifestement pas de nature à étayer la véracité des allégués du recourant ;

D-1544/2021 Page 8 que les deux lettres d’un député et d’un avocat censées attester de la réalité des motifs d’asile avancés – clairement invraisemblables au vu de ce qui précède – doivent être qualifiées d’écrits de complaisance ; que les quatre nouvelles photographies produites montrent simplement la façade de la maison familiale, sans aucune trace de déprédations, qu'il convient pour le surplus (en particulier concernant l’absence d’une crainte fondée de persécution future au sens des art. 3 et 54 LAsi) de renvoyer aux considérants topiques de la décision attaquée (voir ch. II p. 3-7) dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), que le recours, en ce qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, est partant rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée en l’occurrence, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour au Sri Lanka, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu’il n'existe pas un risque sérieux et généralisé de traitements contraires à la CEDH pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (voir p. ex. arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; voir également l’arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 12.2 ainsi que le ch. III 1 de la décision attaquée), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,

D-1544/2021 Page 9 qu’il est notoire que depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (voir notamment arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13), que ni l’avènement d’un nouveau gouvernement en novembre 2019 avec l’élection à la présidence de la République de Gotabaya Rajapaksa, suivie de la nomination de son frère, Mahinda Rajapaksa, au poste de Premier ministre cinq jours plus tard, ni l’issue des élections législatives du 5 août 2020 ni, enfin, la crise diplomatique survenue à la fin 2019 entre le Sri Lanka et la Suisse ne sont de nature à modifier cette appréciation (voir aussi pour plus de détails le ch. III 2 par. 2 de la décision attaquée), que l’intéressé provient de la région de Jaffna, où l’exécution de son renvoi est exigible, faute d’obstacles personnels qui n’existent pas en l’espèce (voir aussi l’arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 13.1.2 et 13.3.2 s.), que les troubles psychiques en lien avec un état stress post-traumatique allégués dans le mémoire (voir p. 14) n’ont pas été étayés par la production d’un rapport médical ; qu’en outre, l’intéressé, qui a été en mesure de suivre pendant des années une formation dans le domaine de (…) au Sri Lanka puis en Suisse, a déclaré lors de son audition du 17 février 2021 souffrir uniquement de « stress » du fait de sa situation et n’avoir pour le surplus aucune maladie qui l’entraverait dans sa vie au quotidien (voir Q. 60 et 62 du pv), qu’une dégradation de son état de santé psychique en raison de la perspective d’un renvoi de Suisse (voir à ce propos la carte de rendez-vous pour le 1er avril 2021 jointe au mémoire) ne changerait rien à la situation que des problèmes mentaux, souvent passagers, de la lignée dépressive ne sont pas inhabituels chez les requérants d’asile déboutés, qu’en tout état de cause, les troubles psychiques peuvent être traités au Sri Lanka, notamment dans la région de Jaffna, même lors d’apparition de tendances suicidaires, ce qui n’est du reste nullement établi en l’état (voir aussi pour plus détails l’arrêt de référence E-1866/2015 précité consid. 14.2.2 et p. 18 par. 2 du mémoire de recours ; voir aussi p. ex. l’arrêt du Tribunal D-2541/2020 du 9 octobre 2020, consid. 11.5.2),

D-1544/2021 Page 10 qu’il peut être renvoyé pour le surplus aux considérants topiques de la décision (ch. III 2 par. 5), qui n’ont du reste fait l’objet d’aucune contestation spécifique dans le mémoire de recours, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n’est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause la conclusion qui précède ; que s’il devait, dans le cas d’espèce, retarder momentanément la mise en œuvre technique de l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps appropriés, que, partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise aussi confirmé sur ce point, que la décision attaquée ne viole donc pas le droit fédéral, l'état de fait pertinent ayant aussi été établi de manière exacte et complète (art. 106 al. 1 LAsi) ; que, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; ATAF 2014/26 consid. 5), cette décision n'est pas non plus inopportune, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), que la requête de dispense du versement de l’avance de frais est ainsi devenue sans objet, que la requête d’octroi de l’assistance judiciaire totale doit être rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 et 4 LAsi a contrario), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

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D-1544/2021 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’octroi de l’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition :

D-1544/2021 — Bundesverwaltungsgericht 20.04.2021 D-1544/2021 — Swissrulings