Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1494/2008 Arrêt du 3 mars 2011 Composition Gérard Scherrer (président du collège), François Badoud, Hans Schürch, juges, Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le […], alias B._______, né le […], Syrie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile; décision de l'ODM du 1er février 2008 / N […].
D-1494/2008 Page 2 Faits : A. Le 13 juillet 2006, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. Entendu sommairement par l'ODM au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle, le 18 juillet 2006, puis sur ses motifs d'asile, le 24 août 2006, il a déclaré être célibataire, d'ethnie kurde, venir de C._______ (province d'Al Hassaka), avoir accompli son service militaire du […] au […], et avoir été employé comme mécanicien au sein d'une grande entreprise de la région, du 15 septembre 2002 au 20 mai 2006. Ce 20 mai, dans un contexte de tensions prévalant entre communautés kurde et arabe suite aux événements de mars 2004 à C._______, une dispute aurait éclaté sur son lieu de travail, impliquant quatre employés kurdes - dont lui-même - et sept ou huit arabes, ceux-ci ayant tenu des propos insultants à l'égard de la minorité kurde. Frappé au visage, il aurait riposté, blessant deux Arabes au moyen d'un outil de travail accroché à sa ceinture. Il aurait ensuite pris la fuite et gagné le domicile familial pour s'ouvrir aux siens de l'incident. Le 20 mai, au soir, il aurait été arrêté à son domicile par quatre individus en civil. Conduit au centre de la sécurité de l'Etat à C._______, il aurait été isolé dans une cellule et détenu jusqu'au 2 juin 2006 par des agents de la sécurité qui, l'ayant fortement maltraité puis interrogé, lui auraient fait avouer, indûment, qu'il avait proféré des insultes à l'égard du président syrien. Ses trois collègues kurdes auraient également été arrêtés. Sitôt libéré, le requérant aurait rejoint sa famille et appris qu'il avait été entre-temps licencié. Le 25 juin 2006, il aurait été informé qu'un de ses collègues ayant participé à la rixe, le dénommé D._______, avait à nouveau été arrêté. Sur les conseils de son frère et craignant pour sa sécurité, le requérant serait aussitôt parti se cacher dans le village de son oncle. Le 28 juin 2006, il aurait appris par son frère que deux agents l'avaient recherché au domicile familial durant la nuit aux fins de lui remettre une convocation l'invitant à se présenter auprès d'un service de sécurité de l'Etat, pour un motif non précisé, mais lié probablement à la bagarre. Le 5 juillet 2006, au soir, il aurait fui le village et gagné la localité de Laziqya. Le 7 juillet suivant, il aurait quitté illégalement la Syrie et rejoint le Liban. Là, il aurait embarqué clandestinement à bord d'un bateau à destination de l'Italie avec des passeurs. Il serait entré en Suisse, clandestinement, le 12 juillet 2006. A son arrivée en Suisse, sa famille l'aurait informé qu'il avait été entre-temps rappelé comme réserviste, les autorités syriennes s'étant présentées à une date non précisée au domicile familial afin de lui remettre une convocation.
D-1494/2008 Page 3 B. Dans le cadre d'une audition du 8 novembre 2007, l'intéressé a été informé qu'il résultait d'un examen dactyloscopique qu'il avait été interpellé en Allemagne, le 14 mai 2006, sous une autre identité, et refoulé, le 2 juin 2006, vers la Tchéquie, pays où il avait déposé une demande d'asile et dont il était détenteur d'un livret pour requérants d'asile. Invité à se déterminer à ce sujet et sur le constat que ses motifs de fuite reposaient essentiellement sur des faits qui se seraient déroulés à une époque où il était établi qu'il séjournait à l'étranger, l'intéressé a admis avoir déposé une demande d'asile en Tchéquie, puis a nié ce fait; il a reconnu avoir été interpellé et détenu durant deux mois et demi par les autorités aéroportuaires tchèques - auxquelles il avait donné une fausse identité - avoir ensuite tenté de gagner l'Allemagne pour échapper aux conditions d'hébergement déplorables prévalant en Tchéquie, puis avoir été refoulé vers ce pays, où il serait demeuré une quinzaine de jours avant de gagner la Suisse avec un passeur. Il a expliqué qu'hormis les dates - qu'il aurait changées par crainte d'un refoulement vers la Syrie au cas où il aurait fait mention de son précédent séjour en Tchéquie et en Allemagne - son récit était véridique. C. Selon ses déclarations du 18 décembre 2007 en audition fédérale, il aurait été arrêté le 20 avril 2005, emmené, les yeux bandés, dans un centre de la sécurité de l'Etat et détenu jusqu'au 2 mai 2005, date de sa libération. Il aurait alors été interdit de quitter le territoire syrien et aurait été tenu de comparaître chaque début de mois devant la section de la sécurité de l'Etat à C._______ afin de livrer des renseignements sur les Kurdes. Le 1er juin 2005, alors qu'il était censé se présenter aux autorités, il aurait participé à une manifestation de soutien en faveur du sheikh Massouk ; il aurait pris la fuite après que les forces de sécurité eurent procédé à des arrestations, dont celle de son ami D._______. Le requérant se serait rendu à son domicile pour y chercher quelques affaires personnelles puis serait parti se cacher chez son oncle dans un village. Il aurait appris ultérieurement que les autorités l'avaient recherché à plusieurs reprises au domicile familial. Le 5 juillet 2005, il aurait quitté la Syrie, illégalement, et rejoint le Liban à bord d'un petit bateau avec un passeur. Il aurait séjourné clandestinement dans ce pays jusqu'au 5 mars 2006, date à laquelle il aurait embarqué avec un passeur à bord d'un avion à destination de la Tchéquie, muni d'un faux passeport libanais établi à son nom et portant sa photographie.
D-1494/2008 Page 4 A l'appui de sa demande, le requérant a produit notamment une carte d'identité syrienne, un livret militaire délivré le 3 mai 1998, un certificat d'accomplissement du service militaire établi le 2 avril 2002, et un avis de mobilisation (non daté) l'appelant comme réserviste. D. Par décision du 1er février 2008, notifiée 5 jours plus tard, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, au motif que les faits invoqués n'étaient ni vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) ni pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé. Il a considéré toutefois que l'exécution du renvoi de celui-ci vers la Syrie n'était pas raisonnablement exigible et l'a mis de ce fait au bénéfice d'une admission provisoire. E. Interjetant recours contre cette décision, par acte du 5 mars 2008, complété le 6 mars suivant, l'intéressé a persisté dans sa version des faits, mis en exergue les risques qui pesaient sur sa personne, et contesté les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM. Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sollicitant par ailleurs l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. F. Par décision incidente du 8 avril 2010, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés, précisant qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle. G. Dans sa détermination succinte du 26 août 2010, transmise au recourant pour information, l'ODM a proposé le rejet du recours. H. Par décision incidente du 10 septembre 2010, le juge instructeur a écarté l'offre de preuve du recourant - qui, dans sa lettre du 6 septembre précédent, indiquait être en mesure de fournir des éléments supplémentaires - au motif que celui-ci n'avait présenté aucun indice susceptible de démontrer qu'il avait effectivement entrepris des démarches dans ce sens et n'avait fourni aucune précision utile quant à la nature des preuves et des faits à prouver, ainsi qu'à leur pertinence sur l'issue de la cause.
D-1494/2008 Page 5 Droit : 1. 1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2. Quiconque demande l’asile (recourant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.
D-1494/2008 Page 6 3.1. En l’occurrence, le Tribunal considère que le recourant n'a pas été en mesure de rendre vraisemblables ses motifs d'asile. 3.1. En premier lieu, il est établi que celui a séjourné en Tchéquie en 2006 sous une autre identité puis a été interpellé en Allemagne, le 14 mai 2006, avant d'être à nouveau refoulé vers la Tchéquie. Invité à s'exprimer sur ces faits et sur ses déclarations selon lesquelles il aurait notamment été arrêté et détenu en Syrie du 20 mai au 25 juin 2006 (cf. let. A supra), il a expliqué qu'il s'était satisfait de modifier les dates de son récit, par ailleurs véridique, aux seules fins de passer sous silence son précédent séjour en Tchéquie et en Allemagne et de se soustraire de ce fait à un risque de refoulement vers la Syrie (cf. let. B et C supra). Il n'a toutefois fourni aucun commencement de preuve susceptible d'étayer cette nouvelle version des faits (à savoir notamment qu'il aurait été incarcéré dans son pays du 20 avril au 2 mai 2005) de sorte que celle-ci apparaît sans fondement et avancée pour les seuls besoins de la cause. Il s'ensuit que les motifs invoqués sont d'emblée fortement sujets à caution, l'intéressé ayant vraisemblablement tenté de dissimuler aux autorités suisses les véritables circonstances de son départ de Syrie. 3.2. Ensuite, n'apparaissent pas vraisemblables tant la détention de l'intéressé que sa libération à la condition de collaborer avec les autorités. Sur ce dernier point, celui-ci a tenu des propos singulièrement imprécis et inconstants, déclarant tantôt ignorer pourquoi il avait été relâché au bout de douze jours de détention (cf. pv d'audition du 18 juillet 2006, p. 6) tantôt avoir été relâché à condition de se présenter une fois pas mois à la section de la sécurité de l'Etat à C._______ afin de livrer des "informations au sujet des Kurdes car la situation bouge beaucoup en Syrie" (cf. pv d'audition du 18 décembre 2007, p. 9). Concernant sa détention, elle aussi est sujette à caution parce qu'il a d'abord déclaré avoir entendu la voix de ses camarades kurdes lorsqu'il se trouvait au centre de la sécurité de l'Etat (cf. pv d'audition du 18 juillet 2006, p. 5 et pv d'audition du 24 août 2006, p. 12), puis, ensuite, a soutenu n'avoir été informé de leur arrestation qu'après sa libération (cf. pv d'audition du 18 décembre 2007, p. 8 et 9). Au sujet de la seconde arrestation du dénommé D._______, tantôt le requérant aurait ignoré pourquoi son ami avait à nouveau été arrêté (cf. pv d'audition du 18 juillet 2006, p. 6 et pv d'audition du 24 août 2006, p. 11), tantôt celui-ci aurait été appréhendé en raison de sa participation à une manifestation (cf. pv d'audition du 18 décembre 2007, p. 7). Ces divergences de taille, relatives à des événements marquants, et qui portent sur des motifs d'asile essentiels en
D-1494/2008 Page 7 altèrent sérieusement la crédibilité. Dans son recours, l'intéressé n'a amené aucun argument décisif et convaincant susceptible de remettre en question le caractère invraisemblable de ses déclarations. 4. 4.1. Par ailleurs, même si elles avaient rempli les conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, les allégations de l'intéressé n'entrent pas dans le cadre de l'art. 3 LAsi, faute de pertinence. En effet, au-delà de ses sympathies alléguées pour la cause kurde, le recourant ne s'est pas prévalu de fonctions ou d'activités politiques d'une nature telle qu'elles représenteraient une menace sérieuse et concrète pour le régime en place, seuls les défenseurs des droits des Kurdes et les militants de la société civile kurde en général étant notoirement victimes d'une répression sévère et particulièrement exposés au risque d'être arrêtés ou emprisonnés, voire maltraités. En d'autres termes, les services secrets syriens qui auraient arrêté l'intéressé lors d'une bagarre sous prétexte qu'il aurait proféré des insultes à l'égard du président syrien, ne disposaient d'aucun élément de preuve concret et sérieux d'activités subversives. Dans le cas contraire, et compte tenu du système particulièrement répressif que connaît la Syrie, les autorités n'auraient pas procédé à sa libération, et assurément pas pour le rechercher à nouveau ultérieurement (cf. pv d'audition du 18 juillet 2006, p. 6 et 7). 4.2. Le recourant a déclaré également avoir été convoqué comme réserviste après son départ et fait valoir sa crainte de subir des préjudices de la part des autorités syriennes en raison de son insoumission. L'avis de mobilisation produit - non daté et incomplet - ne revêt cependant aucune pertinence pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. En effet, ni l'aversion du service militaire ni la crainte de poursuites pénales pour insoumission (refus d'un civil de se mettre à disposition des autorités militaires qui l'ont convoqué) ne constituent en soi une crainte fondée d'être victime de sérieux préjudices au sens de la disposition précitée. Exceptionnellement, certes, la qualité de réfugié peut être reconnue à un insoumis ou à un déserteur, lorsque celui-ci démontre qu'il se verrait infliger pour l'infraction militaire commise une peine disproportionnée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social, ou de ses opinions politiques, ou encore que l'accomplissement du service militaire l'exposerait à des préjudices relevant de l'art. 3 LAsi ou impliquerait sa participation à des actions prohibées par le droit international (cf. JICRA 2004 n° 2, consid. 6b aa p.
D-1494/2008 Page 8 16 ss). Le recourant n'a toutefois pas apporté le moindre élément de fait ou argument susceptible de démontrer qu'il remplirait les conditions jurisprudentielles permettant de le reconnaître à titre exceptionnel comme réfugié. 5. Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit être rejeté. 6. 6.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le recourant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Dans le cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence du requérant conformément à l'art. 83 de la loi fédérale sur les étranger du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 7.2. Les trois conditions susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative; il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que l'admission provisoire soit prononcée. 7.3. Dans le cas particulier, le Tribunal n'a pas à examiner ces questions dès lors que l'ODM a prononcé l'admission provisoire du recourant en date du 1er février 2008. 8.
D-1494/2008 Page 9 8.1. Au vu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 8.2. Dans la mesure toutefois où les conclusions du recours n'apparaissaient pas d'emblée vouées à l'échec et que l'intéressé n'exerce pas une activité lucrative, la demande d'assistance judiciaire partielle du 6 mars 2008 doit être admise, en application de l'art. 65 al. 1 PA. (dispositif page suivante)
D-1494/2008 Page 10 H.a. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle du 6 mars 2008 est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :