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Bundesverwaltungsgericht 19.03.2008 D-1493/2008

19. März 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,723 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | asile (non-entrée en matière) et renvoi ; la décis...

Volltext

Cour IV D-1493/2008/mae {T 0/2} Arrêt d u 1 9 mars 2008 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Daniel Schmid, juge, Alain Romy, greffier. A._______, Cameroun, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 27 février 2008 / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-1493/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 18 janvier 2008, les procès-verbaux des auditions du C._______ (audition au sens de l'art. 26 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et de l'art. 19 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) et du D._______ (audition sur les motifs de la demande d'asile au sens des art. 29, 30 et 36 al. 1 LAsi), l'absence de tout document d’identité ou de voyage, la décision du 27 février 2008, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours que l'intéressé a interjeté par télécopie le 5 mars 2008 contre cette décision, et régularisé le 6 mars 2008, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par Page 2

D-1493/2008 l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il appert du dossier que l'intéressé est venu légalement en Suisse le E._______ afin d'y poursuivre ses études à F._______ (G._______) ; que par décision du H._______, G._______ a révoqué son admission au motif qu'il avait falsifié les diplômes déposés lors de sa demande d'inscription ; que convoqué et entendu le I._______ par les autorités cantonales compétentes, il a été sommé de quitter la Suisse jusqu'au J._______, qu'au cours des auditions sur ses motifs d'asile, l'intéressé a allégué pour l'essentiel qu'il avait quitté la Suisse le K._______ et qu'il avait regagné son pays en avion via L._______ ; qu'au moment de passer les contrôles lors de son arrivée dans son pays, il aurait été arrêté et emprisonné dans une prison de l'aéroport où il aurait été maltraité; qu'accusé d'avoir été en Europe ternir l'image du pays et d'appartenir à une association, il aurait été sommé de donner le nom des autres membres de celle-ci ; qu'à chaque arrivée d'un vol en provenance de l'Europe, il aurait été conduit menotté à l'aéroport pour qu'il signale les passagers qu'il reconnaissait ; qu'après une ou deux semaines, prétextant la nécessité d'aller aux toilettes, il se serait enfui, serait sorti de l'aéroport et aurait pris un taxi ; qu'il se serait rendu chez un ami qui aurait prévenu ses parents ; que ceux-ci lui auraient dit qu'il ne pouvait rester au pays et auraient organisé son départ ; qu'il aurait quitté le Cameroun le M._______ pour se rendre à O._______, au P._______, d'où il aurait pris un avion à destination de Q._______, via L._______ ; qu'il aurait voyagé muni d'un passeport d'emprunt R._______, Page 3

D-1493/2008 que l'ODM, dans sa décision du 27 février 2008, a relevé que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé que la qualité de réfugié n'était pas établie dans la mesure où les allégations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ; qu'il a relevé en particulier leur caractère invraisemblable et inconsistant ; qu'il a également considéré que l'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible, que dans son recours du 5 mars 2008, l'intéressé a pour l'essentiel repris ses précédentes déclarations ; qu'il s'est dit prêt à fournir dans un délai raisonnable des moyens de preuve supplémentaires ; qu'il a conclu a l'annulation de la décision querellée, subsidiairement à l'admission provisoire ; qu'il a en outre requis l'assistance judiciaire partielle, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi est remplie, que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), qu'enfin, le fait que l'identité réelle du requérant soit connue des autorités suisses n'est pas déterminant sous l'angle de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (ATAF 2007/7 consid. 5.3 p. 69), qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas remis de documents de voyage ou de pièces permettant de l'identifier de manière certaine dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a en outre Page 4

D-1493/2008 pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile ; qu'il lui appartenait d'effectuer toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; que son explication selon laquelle il avait estimé plus prudent de n'entrer en contact avec personne (cf. audition du D._______, p. 2) n'est ni convaincante ni déterminante ; que quant à son allégation selon laquelle il ne saurait pas où se trouve sa carte d'identité (cf. mémoire de recours, p. 4), elle ne correspond manifestement pas à ses précédentes déclarations, que pour le surplus, sur ce point, le Tribunal fait siennes les constatations développées par l'ODM à l'appui de son prononcé (cf. décision du 27 février 2008, consdi I/1., p. 3), qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), qu'en l'espèce, les allégations de l'intéressé relatives aux problèmes qu'il aurait rencontrés et qui l'auraient incité à quitter le Cameroun ne constituent que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne vient étayer, que le Tribunal relève le caractère totalement inconsistant et invraisemblable de son récit ; qu'il n'est en particulier pas crédible que l'intéressé ait figuré sur une liste de personnes recherchées par les autorités camerounaises (cf. mémoire de recours, p. 2), dès lors qu'il n'aurait revêtu aucun profil politique ou autre susceptible d'attirer sur lui l'atten- Page 5

D-1493/2008 tion desdites autorités ; qu'on rappellera que l'intéressé, selon ses dires, n'aurait jamais exercé la moindre activité politique ni n'aurait jamais rencontré précédemment de problèmes avec les autorités de son pays, que le Tribunal relève aussi le caractère stéréotypé et invraisemblable du récit du voyage jusqu'en Suisse, qu'à cet égard, au même titre que l'ODM, l'autorité de céans n'est pas convaincue du retour de l'intéressé au Cameroun en S._______, que pour le surplus, il convient de renvoyer également aux considérants de la décision attaquée (consid. I/2. p. 3s.), ce d'autant que le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de cette dernière et à rendre plausibles ses allégations, que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant ainsi de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait s'appliquer, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de ce qui précède, qu'en particulier, il n'y a pas lieu de donner suite à l'offre de preuves du recourant, dans la mesure où elle ne paraît pas propre à élucider les faits (art. 33 al. 1 PA) ; que le Tribunal retient encore à cet égard que cette offre de preuves est restée purement hypothétique et qu'elle était dépourvue de toute précision quant aux moyens de preuve censés être éventuellement déposés, qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement Page 6

D-1493/2008 reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), qu'en outre, le Cameroun, nonobstant les émeutes sanglantes de la fin février 2008, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire, qu'il peut se prévaloir d'une formation supérieure, et qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné au Cameroun, qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complémentaires, sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi, s'avèrent indiquées ; que l'intéressé ne le prétend d'ailleurs pas non plus, que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 27 février 2008 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la Page 7

D-1493/2008 loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), qu'elle est également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l’intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de se rendre dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 8

D-1493/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de T._______ (par télécopie, pour le dossier N._______) - à la Police des étrangers du canton U._______ (par télécopie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition : Page 9

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