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Cour IV D-1483/2016
Arrêt d u 2 3 mars 2016 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Daniele Cattaneo, Yanick Felley, juges; Michel Jaccottet, greffier.
Parties A._______, née le (…), agissant pour elle-même et ses enfants, B._______, né le (…), C._______, né le (…), Chine (république populaire), représentés par D._______, et par Asylhilfe, (…), en la personne de Susanne Sadri, recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'entrée; décision du SEM du 4 février 2016 / N (…).
D-1483/2016 Page 2 Vu la décision du 1er février 2012, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de D._______, lui a reconnu la qualité de réfugié, a prononcé son renvoi de Suisse, mais en raison du caractère illicite de l'exécution de cette mesure, l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire, l'acte réceptionné par le SEM le 11 juin 2012, par lequel D._______ a déposé une demande d'asile et sollicité une autorisation d'entrée en Suisse au nom de son épouse A._______ et de leur enfant B._______, lesquels séjournaient à E._______ en Inde, le courrier du 10 octobre 2013, par lequel l'intéressé a informé le SEM, d'une part, de la naissance d'un deuxième enfant, C._______, le 1er octobre 2013, d'autre part, des conditions précaires dans lesquelles sa famille vivait en Inde, les courriers des 28 mars et 7 juillet 2014, par lequel D._______ a demandé au SEM un traitement rapide de sa demande, le procès-verbal de l'audition de A._______ à l'Ambassade de Suisse à New Dehli, le 20 novembre 2014, lors de laquelle elle a déclaré que suite à la fuite de son mari en 2009, elle aurait été mise sous pression et menacée par les autorités chinoises, après avoir aidé des étudiants tibétains à fuir le pays; qu'en (…), elle aurait fui elle-même au Népal, d'où elle aurait rejoint l'Inde, ayant reçu une autorisation d'entrée des autorités de ce pays; que ses conditions de vie en Inde ne seraient pas faciles, l'absence de l'époux, respectivement du père se faisant ressentir et ses enfants n'étant pas scolarisés; que, par ailleurs, son activité en tant que tenancière d'un magasin de thé lui permettrait à peine de payer son loyer; que finalement, elle craindrait d'être renvoyée au Népal et en Chine, le courrier du 23 septembre 2015, par lequel le Service des migrations du canton de F._______ a transmis au SEM la demande d'inclusion dans l'admission provisoire de D._______ de son épouse A._______ et de ses enfants B._______ et C._______, la décision du 29 septembre 2015, par laquelle le canton de F._______ a octroyé une autorisation de séjour à D._______, le courrier du 16 octobre 2015, par lequel le SEM a radié du rôle ladite demande d'inclusion dans l'admission provisoire,
D-1483/2016 Page 3 la décision du 4 février 2016, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle le SEM, estimant notamment que A._______ n'avait pas rendu vraisemblable un risque de sérieux préjudices dans son pays d'origine, a refusé l'entrée en Suisse à celle-ci et à ses enfants et rejeté sa demande d'asile, le recours du 8 mars 2016, par lequel l'intéressée, requérant l'assistance judiciaire partielle, a conclu à l'annulation de ladite décision, à la délivrance d'une autorisation d'entrée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et à la constatation de l'illicéité de l'exécution du renvoi,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi), que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que conformément à l'art. 12 al. 3 LAsi, le présent arrêt sera notifié à l'époux, l'intéressée ayant établi une procuration en sa faveur le 6 juin 2012 et une autre en faveur d'Asylhilfe (…) le 1er juillet 2012, qu'il convient d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande d'asile présentée à l'étranger par l'intéressée en application des art. 20 al. 2 LAsi et 52 al. 2 LAsi encore applicables aux demandes déposées antérieurement au 29 septembre 2012, conformément à la
D-1483/2016 Page 4 disposition transitoire de la modification du 28 septembre précédent de la LAsi (cf. ch. III), que la présente cause sera donc traitée selon l'ancien droit, qu'en vertu de l'ancien art. 20 al. 1 LAsi, après le dépôt de la demande, la représentation suisse transmet celle-ci au SEM, en l'accompagnant d'un rapport, que, pour établir les faits, le SEM autorise le requérant à entrer en Suisse si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (cf. ancien art. 20 al. 2 LAsi), que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les représentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requérants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. ancien art. 20 al. 3 LAsi), que les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent être définies de manière restrictive (voir à ce propos : ATAF 2011/10 consid 5.1 ; JICRA 2005 n°19 consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n°21 consid. 2 p. 136 s., JICRA 2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997 n°15 consid. 2 p. 129 ss), que l'autorité dispose dans ce cadre d'une marge d'appréciation étendue, qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaustive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibilité effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration, que, ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le besoin de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux questions de savoir s'il existe des indices concrets d'un danger au sens de l'art. 3 LAsi et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que, durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus proche que la Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3),
D-1483/2016 Page 5 que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans cet Etat, qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles relations qu'il entretient avec la Suisse, que les relations particulières avec la Suisse que suppose l’ancien art. 52 al. 2 LAsi ne correspondent pas aux conditions prévues par l’art. 51 LAsi pour l’octroi de l’asile familial (cf. JICRA 2004 n° 21 précitée, consid. 4b.aa p. 139 s.), que les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au prononcé d'une admission provisoire sont irrecevables, la procédure relative à une demande d'asile présentée à l'étranger étant "sui generis" et ne pouvant déboucher que sur une autorisation d'entrée en Suisse (cf. art. 20 al. 2 aLAsi; voir également ATAF 2012/3), qu'en l'occurrence, le Tribunal n'entend pas examiner quels sont les risques encourus par la recourante en Chine, l'octroi d'une autorisation d'entrée étant exclu pour les motifs exposés ci-après, que dans la décision entreprise, le SEM a retenu qu'en tout état de cause l'intéressée ne se trouvait pas dans une situation de danger immédiat à son lieu de séjour actuel, dès lors qu'elle ne faisait état que de conditions de vie difficiles en Inde, des difficultés liées à la séparation de la famille et des risques d'une extradition vers la République populaire de Chine, que la recourante a contesté être en sécurité en Inde, faisant valoir qu'elle ne pouvait pas prolonger son autorisation lui permettant de demeurer durablement dans ce pays, qu'elle risquait ainsi à tout moment d'être arrêtée et refoulée au Népal, respectivement au Tibet et finalement que la famille n'avait aucune perspective d'avenir en Inde, les enfants ne pouvant pas suivre une scolarité régulière, que le risque de refoulement allégué n'est pas étayé et ne correspond pas aux informations dont dispose le Tribunal (sur la situation des Tibétains en Inde cf. ATAF 2014/12, consid. 5.7),
D-1483/2016 Page 6 que, par ailleurs, la recourante n'a pas allégué – ni a fortiori rendu vraisemblable – avoir à un moment ou à un autre de son séjour en Inde été confrontée concrètement à de sérieuses difficultés avec les autorités indiennes, que ceci est conforme aux informations selon lesquelles les autorités indiennes pratiquent une politique généreuse d'accueil à l'endroit des ressortissants tibétains et ne procèdent pas à des refoulements si les intéressés se conforment aux exigences des autorités indiennes de s'abstenir de toute activité politique (cf. ATAF 2014/12, consid. 5.7), qu'ainsi, la recourante n'a pas démontré l'existence de motifs sérieux et avérés qui permettraient d'admettre qu'elle et ses enfants seraient exposés à un risque réel, immédiat, suffisamment concret et probable, de refoulement vers la Chine, qu'en Inde, elle tient un commerce de thé, qui, selon ses propres déclarations, est bien fréquenté l'été, que son époux, venu la rejoindre pour deux semaines en (…), est en mesure de lui apporter une aide financière, dès lors qu'il exerce une activité lucrative en Suisse, qu'elle-même a des connaissances en Inde, ayant vécu chez de la parenté à E._______ (cf. courriers des 11 juin 2012, 10 octobre 2013 et 28 mars 2014), qu'il est incontesté que par son époux, respectivement père de ses enfants, résidant en Suisse, elle a un point de rattachement avec ce pays, que toutefois, des liens autres qu'affectifs n'ont pas été établis, que, dans ces circonstances, de tels liens ne sont pas suffisamment importants pour justifier une autorisation d'entrée à intéressée et ses enfants au titre de l'asile, qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM a rejeté la demande d'asile présentée à l'étranger par l'intéressée et la demande d'autorisation d'entrée en Suisse à ce titre, en application de l'art. 20 al. 2 dans son ancienne teneur,
D-1483/2016 Page 7 que, partant, le recours doit être rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que, compte tenu des particularités du cas, il est exceptionnellement renoncé à la perception des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 let. b FITAF), que la demande d'assistance judiciaire partielle est dès lors sans objet,
(dispositif page suivante)
D-1483/2016 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet. 3. Il est statué sans frais. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants et au SEM.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :