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Bundesverwaltungsgericht 06.03.2008 D-1418/2008

6. März 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,320 Wörter·~12 min·3

Zusammenfassung

Asile et renvoi | 13 614 345

Volltext

Cour IV D-1418/2008/ {T 0/2} Arrêt d u 6 mars 2008 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge Katherine Driget, greffière. A._______, né le [...], alias B._______, né le [...], Gambie, actuellement dans la zone de transit de l'aéroport international de Genève, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 26 février 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-1418/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 7 février 2008, la décision de l'ODM du 8 février 2008 refusant provisoirement l'entrée en Suisse à l'intéressé et l'assignant à résidence dans la zone de transit de l'aéroport de Genève, pour au maximum 60 jours, notifiée le même jour à l'intéressé, les procès-verbaux des auditions des 14 février 2008 (audition sommaire à l'aéroport de Genève) et 22 février 2008 (audition fédérale directe sur les motifs de la demande d'asile), la décision de l'ODM du 26 février 2008, le recours de l'intéressé du 3 mars 2008, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile Page 2

D-1418/2008 [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrit par la loi, est recevable, qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a déclaré venir de X._______ ; qu'il a expliqué que son père était politicien, [...], et qu'en décembre 2007, celui-ci avait été arrêté à leur domicile, par les militaires ; que l'intéressé se serait enfui, craignant d'être arrêté à son tour ; qu'il aurait quitté le pays le 2 janvier 2008 ; qu'il a ajouté n'avoir plus personne pour s'occuper de lui dans son pays et vouloir faire des études en Suisse, qu'il a produit une carte d'identité, un acte de naissance délivré le 25 janvier 2008, et une page du journal Y._______, daté du 27 décembre 2007, sur laquelle apparaît le nom de celui qu'il présente comme son père, que l'ODM, dans sa décision du 26 février 2008, a retenu que les allégations de l'intéressé n'étaient pas pertinentes et ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi ; que dit office a ainsi rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé le renvoi de celui-ci et ordonné l'exécution de cette mesure, que, dans son recours du 3 mars 2008, l'intéressé conteste certains éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM ; qu'il conclut à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, que les arguments développés par l'autorité de première instance dans sa décision querellée – concluant notamment à l'invraisemblance, au regard de l'art. 7 LAsi, des motifs d'asile invoqués – sont suffisamment étayés et convaincants pour justifier le rejet de ceux-ci, que le Tribunal constate, à l'instar de l'ODM, que l'intéressé n'a pas établi la réalité des faits allégués dans la mesure où il s'est contredit à Page 3

D-1418/2008 maintes reprises, où son récit manque de logique et où les moyens de preuves produits ne sont pas déterminants, qu'à titre d'exemple, l'intéressé s'est contredit dans la chronologie et la nature des événements qu'il affirme avoir vécus ; qu'il a en effet prétendu dans un premier temps, que son père avait été arrêté un vendredi en décembre 2007, mais qu'il ignorait la date exacte (cf. pv audition du 14 février 2008, p. 5), alors que, dans un deuxième temps, il a déclaré que son père avait été arrêté le 26 ou 27 décembre 2007, un mercredi ou un jeudi (cf. pv audition du 22 février 2008, p. 9), que l'explication avancée dans son recours, selon laquelle il n'avait pas pu se rappeler la date d'arrestation de son père avec certitude car il était inquiet et bouleversé, ne saurait être retenue car elle ne permet pas d'expliquer l'erreur sur le jour précis de dite arrestation (vendredi ou, au contraire, mercredi ou jeudi), que l'intéressé a en outre donné trois versions différentes des faits qui ont suivi l'arrestation de son père ; qu'il a d'abord prétendu qu'après avoir pris la fuite de son domicile en décembre 2007, il avait directement quitté le pays (cf. pv audition du 14 février 2008, p. 5) ; qu'il a prétendu ensuite qu'il était revenu quelques jours après sur les lieux pour avoir des détails sur l'arrestation de son père (cf. pv audition du 14 février 2008, p. 5) ; qu'il a prétendu enfin qu'il s'était caché chez des voisins, entre le soir de l'arrestation de son père et sa fuite du pays, soit pendant une semaine (cf. pv audition du 22 février 2008, p. 9) ; que, dans son recours, l'intéressé se limite à rappeler la troisième version, qu'à titre d'exemple encore, il est contraire à la logique qu'il produise un certificat de naissance gambien, à son nom, délivré le 25 janvier 2008, alors qu'il a déclaré avoir quitté son pays le 2 janvier 2008 en emportant ce document avec lui, et que le 25 janvier 2008, il se serait trouvé à Dakar ; que l'explication selon laquelle il aurait demandé à un ami de faire le nécessaire pour l'obtenir, n'est pas de nature à expliquer qu'il ait pu partir avec un document qui n'existait pas encore (cf. pv audition du 22 février 2008, p. 8) ; qu'enfin, l'explication avancée au stade du recours selon laquelle un ami serait allé, le 25 janvier, à l'hôpital de [...], afin d'obtenir ce document pour lui, contredit les déclarations du recourant qui a affirmé avoir été en possession de ce document lors de son départ du pays, le 2 janvier 2008, Page 4

D-1418/2008 que, par ailleurs, l'article de journal duquel il ressort qu'une personne, qu'il présente comme son père, a été emprisonnée, ne revêt aucune valeur probante étant donné qu'il ne ressort pas de ce document que l'intéressé serait personnellement recherché dans son pays et qu'il n'est pas établi que la personne citée dans l'article soit le père du recourant, a fortiori lorsque cette personne porte, selon les dires mêmes de l'intéressé, un nom courant en Gambie (cf. pv audition du 14 février 2008, p. 6), qu'il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer, pour le surplus, au considérant I ch. I de la décision attaquée, lequel est suffisamment explicite et motivé, qu'enfin, l'attestation produite le 5 mars 2008 ne revêt aucune force probante et ne modifie donc pas cette appréciation ; qu'en effet, elle n'a été produite que sous la forme d'une télécopie, procédé qui ne permet pas d'exclure toute manipulation, et elle fait notamment état d'informations qui ne correspondent pas aux allégations de l'intéressé, que, dès lors, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 26 février 2008, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi Page 5

D-1418/2008 soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2. p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) dès lors que la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 32 p. 227ss), qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire, et qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de s'y réinstaller sans y rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, Page 6

D-1418/2008 qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 LAsi) et les frais de procédure mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 7

D-1418/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise de la police de l'aéroport de Genève (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Service procédure à l'aéroport (par télécopie, pour le dossier N_______) - à la police de l'aéroport (par télécopie, avec prière de notifier l'original de l'arrêt au recourant, avec bulletin de versement, et de retourner l'accusé de réception dûment complété au Tribunal administratif fédéral) Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Katherine Driget Expédition : Page 8

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