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Bundesverwaltungsgericht 13.04.2011 D-1380/2010

13. April 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,254 Wörter·~21 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1380/2010

Arrêt du 13 avril 2011 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Gérard Scherrer, Robert Galliker, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, B._______, C._______, D._______, E._______, F._______, G._______, Russie, tous représentés par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.) à Sion, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 25 février 2010 / (…).

D-1380/2010 Page 2 Fait : A. Le 22 juin 2009, A._______, son épouse B._______, et leurs enfants C._______, D._______, E._______ et F._______ ont déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. B. Il ressort de la comparaison d'empreintes digitales effectuée, le 23 juin 2009, par le biais du système Eurodac, que la famille A._______ a déposé une demande d'asile en Pologne, le 2 juillet 2007. C. Entendu sommairement le 29 juin 2009, puis sur ses motifs d’asile ainsi que son séjour en Pologne, le 15 février 2010, A._______ a déclaré être de nationalité russe et d'ethnie tchétchène. Il a tout d'abord affirmé avoir vécu en Tchétchénie de la naissance jusqu'en 2007 et à H._______ en I._______ jusqu'en mai 2009, avant d'admettre être arrivé en Pologne en juillet 2007, y avoir déposé une demande d'asile et y avoir obtenu le statut de réfugié, ainsi que sa famille, avant de quitter ce pays le 18 juin 2009. (…) de profession et partisan de l'indépendance tchétchène, il aurait été (…). Il aurait en particulier commandé une compagnie d'environ quarante personnes et pris part à des opérations militaires de grande envergure. Depuis 2000, toute sa famille serait persécutée. En juin 2007, le requérant, sa femme et leurs quatre enfants auraient quitté la Russie pour se rendre tout d'abord en Ukraine où ils seraient restés durant un mois, avant de partir pour la Pologne. Dans ce pays, le requérant aurait été nommé (…) et aurait fondé une équipe de football sous le nom (…), laquelle aurait joué à deux reprises dans un stade. Dans les deux cas, le match aurait été retransmis à la télévision polonaise. L'intéressé aurait ensuite reçu des menaces téléphoniques anonymes. Suite au décès suspect d'un des joueurs de l'équipe (…), il aurait décidé de quitter la Pologne, craignant pour sa sécurité et celle de sa famille.

D-1380/2010 Page 3 A l'appui de sa demande d'asile, il a produit divers documents, à savoir une copie d'un document daté du 22 janvier 2010 établi par la Représentation de la République tchétchène d'Ichkérie en Pologne, une copie d'un contrat de match de football amical du 6 mai 2008, une décision d'une autorité polonaise attribuant à la famille A._______ un appartement, une requête pour l'obtention d'un appartement privé du 7 juillet 2007, une lettre du 22 janvier 2010 du Comité Pologne-Tchétchénie attestant de la mort d'un joueur de football, un document ayant trait à un footballeur assassiné, une lettre du 25 juillet 2009 d'un certain J._______, ainsi que deux photographies. D. Entendue sommairement le 29 juin 2009, puis sur ses motifs d’asile le 15 février 2010, B._______ a déclaré être de nationalité russe et d'ethnie tchétchène. Elle a allégué être née et avoir toujours vécu en Tchétchénie, jusqu'à son départ et celui de sa famille pour la Pologne, via l'Ukraine. Elle a précisé avoir déposé une demande d'asile en Pologne le 2 juillet 2007, y avoir obtenu le statut de réfugiée ainsi que sa famille, avant de quitter cet Etat, le 18 juin 2009. Elle a déclaré que son père et ses frères avaient combattu contre les Russes, tout comme son mari, lequel aurait figuré sur la liste des personnes recherchées par les autorités russes. En Pologne, son époux, organisateur de matchs de football, lui aurait dit, suite à la mort d'un joueur, qu'il présentait un danger pour lui et sa famille et qu'il fallait de ce fait quitter ce pays. E. Entendu sommairement le 29 juin 2009, puis sur ses motifs d’asile le 15 février 2010, C._______ a déclaré être de nationalité russe et d'ethnie tchétchène. Il a allégué être né et avoir toujours en Tchétchénie, jusqu'à son départ et celui de sa famille pour la Pologne, via l'Ukraine. Il a précisé avoir étudié en Pologne et avoir été (…), avant de quitter ce pays en juin 2009. Lui et sa famille auraient été persécutés en Tchétchénie du fait que son père avait combattu contre les Russes. F. Le 17 juillet 2009, B._______ a donné naissance à l'enfant G._______.

D-1380/2010 Page 4 G. Les autorités suisses ont déposé, le 15 septembre 2009, une demande de réadmission concernant la famille A._______ auprès des autorités polonaises, en application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (règlement Dublin II ; JO L 50 du 25 février 2003 p. 1 ss). Dite demande a été refusée le 1er octobre 2009, au motif que, la famille A._______ ayant obtenu le statut de réfugié en Pologne le 23 juillet 2008, le règlement Dublin ne pouvait leur être appliqué. H. Le 8 janvier 2010, les autorités suisses ont présenté aux autorités polonaises une demande de réadmission de la famille A._______, en application de l'art. 4 de l'Accord européen du 16 octobre 1980 sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés (RS 0.142.305). Le 22 janvier 2010, les autorités polonaises ont accepté la demande des autorités suisses. I. Par décision du 25 février 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants en application de l'art. 34 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), prononcé le renvoi de Suisse de ceux-ci et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a relevé que les requérants pouvaient retourner en Pologne, pays désigné par le Conseil fédéral comme un Etat sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dès lors qu'ils y avaient déposé une demande d'asile en date du 2 juillet 2007, y avaient séjourné pendant deux ans avant leur venue en Suisse et y avaient obtenu le statut de réfugiés le 23 juillet 2008, et que ce pays s'était déclaré disposé à les réadmettre sur son territoire. Cet office a considéré au surplus qu'aucune des exceptions prévues par l'art. 34 al. 3 LAsi n'était remplie en l'espèce. Il a en effet relevé que les requérants n'avaient en Suisse aucun proche parent avec qui ils auraient des liens étroits, qu'ils n'avaient pas manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, et qu'ils n'avaient fait valoir aucun motif susceptible de renverser la présomption de respect, par la Pologne, du principe du non-refoulement de l'art. 5 al. 1 LAsi. Quant aux documents produits, il a relevé qu'il s'agissait, d'une part,

D-1380/2010 Page 5 de documents émanant de la Représentation de la communauté tchétchène – sans valeur probante – et, d'autre part, de documents attestant du séjour des intéressés en Pologne. J. Dans le recours interjeté le 5 mars 2010, les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision de l'ODM sous l'angle de l'exécution du renvoi et à ce qu'il soit entré en matière sur leur demande d'asile. A titre préalable, ils ont requis l'assistance judiciaire partielle. Ils estiment que l'autorité inférieure a à tort fait application de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, dans la mesure où, d'une part, un membre de leur famille réside à L._______, d'autre part, ils ont fui la Pologne en raison du manque de sécurité et de l'incapacité de cet Etat à les protéger. Ils ont produit différents moyens de preuve, à savoir deux documents de Forum Réfugiés, datés de janvier 2008 et mars 2009 et portant sur le système d'asile en Pologne, une attestation du 3 mars 2010 de la direction scolaire de la ville de K._______ et une attestation du 2 mars 2010 du club de football de cette même ville, ainsi qu'un article de presse du 31 janvier 2000 de la journaliste Anna Politkovskaya, tiré d'Internet. K. Par ordonnance du 9 mars 2010, le Tribunal administratif fédéral a accusé réception du recours interjeté le 5 mars 2010. L. Par courrier du 9 mars 2010, les recourants ont produit la copie d'une attestation établie, le 23 février 2010, par un membre de la Représentation tchétchène en Pologne. M. Par courrier du 15 mars 2010, les recourants ont joint une attestation, établie le 12 mars 2010 à Strasbourg, par (…). N. Par ordonnance du 23 mars 2010, le juge instructeur, constatant que la motivation de la décision attaquée concernant l'absence manifeste de la qualité de réfugié des recourants, analysée sous l'angle de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi, ne prenait pas en compte le fait que ceux-ci s'étaient vu reconnaître la qualité de réfugié en Pologne en date du 23 juillet 2008, a invité l'ODM à se déterminer sur ce point.

D-1380/2010 Page 6 O. Dans sa détermination du 31 mars 2010, cet office a proposé le rejet du recours. P. Par ordonnance du 6 avril 2010, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure et imparti aux recourants un délai au 13 avril 2010 pour faire part de leurs éventuelles observations au sujet de la détermination de l'ODM. Q. Par courrier du 12 avril 2010, le Centre Suisses-Immigrés a informé le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) qu'il représentait dès à présent les recourants et requis un délai supplémentaire pour prendre position. R. Dans l'ultime délai accordé par le juge instructeur pour se prononcer sur la détermination de l'ODM, les intéressés ont déposé leurs observations. Ils ont produit une attestation scannée établie, le 9 avril 2010, par le président du conseil des ministres de la République tchétchène d'Itchkérie. S. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le

D-1380/2010 Page 7 requérant recherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3. Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). En cas d'admission du recours, le Tribunal ne peut qu'annuler la décision entreprise et renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour qu'elle entre en matière sur la demande. En conséquence, les motifs d'asile invoqués ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel, sauf dans la mesure nécessaire à l'examen des conditions de la clause limitative de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi (cf. cidessous consid. 4.2). 2. 2.1. Conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, en vigueur depuis le 1er janvier 2008, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi. 2.2. En règle générale, l'office n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant (art. 34 al. 2 let. a LAsi). Selon l'art. 34 al. 3 LAsi, cette règle n'est pas applicable lorsque des proches parents du requérant ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits vivent en Suisse (let. a), lorsque le requérant a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (let. b) ou encore lorsque l'office est en présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du principe du nonrefoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (let. c). 2.3. Lorsqu'elles renvoient un requérant d'asile dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, les autorités suisses partent de la

D-1380/2010 Page 8 présomption que le principe de non-refoulement sera respecté et que les motifs s'opposant à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 44 LAsi seront pris en compte. Le fardeau de la preuve du contraire incombe au requérant (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile, [...] du 4 septembre 2002, FF 2002 6399). 3. 3.1. Il convient, en premier lieu, de vérifier si les conditions de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, appliqué en l'occurrence par l'ODM, sont réunies. 3.2. En l'espèce, la Pologne, à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE) a été désignée comme Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, par le Conseil fédéral, le 14 décembre 2007. Cet Etat a, par ailleurs, donné son accord à la réadmission de la famille A._______, en application de l'art. 4 de l'Accord européen du 16 octobre 1980 sur le transfert de la responsabilité à l'égard des réfugiés (RS 0.142.305). 3.3. Il est également établi que les recourants ont séjourné en Pologne avant de déposer une demande d'asile en Suisse. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. 3.4. Au vu de ce qui précède, les conditions de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi sont remplies. 4. Il reste, dès lors, à déterminer si l'une des trois exceptions prévues à l'art. 34 al. 3 LAsi s'applique dans le cas d'espèce. 4.1. Concernant la présence en Suisse de proches parents ou de personnes avec lesquelles ils entretiendraient des liens étroits selon l'art. 34 al. 3 let. a LAsi, les intéressés ont allégué que A._______ avait en Suisse un frère et qu'il était important pour eux qu'ils soient réunis après avoir vécu au pays des événements très traumatisants. 4.1.1. Les "proches parents" au sens de la let. a de la disposition précitée sont – outre les conjoints, les partenaires enregistrés et leurs enfants mineurs – notamment les frères et sœurs, les grands-parents et les enfants placés (cf. ATAF 2009/8 consid. 5.3.2 p. 106).

D-1380/2010 Page 9 Il résulte de l'interprétation de cet article que ce dernier n'est applicable qu'à la condition que le requérant d'asile ait des liens étroits avec une personne vivant en Suisse, indépendamment que cette personne soit un proche parent ou une autre personne (cf. ATAF précité consid. 7.5.5 p. 114). Au sein du noyau familial (conjoints ou partenaires enregistrés et leurs enfants mineurs), l'existence de tels liens est présumée. En dehors de ce noyau familial, notamment entre les autres proches parents – dont les frères et sœurs –, une telle présomption fait défaut. Dans ces cas, d'autres circonstances particulières sont alors nécessaires pour admettre l'existence de liens étroits entre le requérant d'asile et la personne vivant en Suisse. De tels liens pourraient, par exemple, résulter d'un lien de dépendance particulier de l'une des deux personnes, dû à une grave maladie et rendant nécessaire ou souhaitable l'aide de l'autre personne, ou de la preuve de contacts réguliers et intenses. La question de l'existence de liens étroits doit, dans chaque cas d'espèce, être examinée sur la base des allégations concrètes (cf. ATAF précité consid. 8.5 p. 115). 4.1.2. En l'occurrence, si la famille A._______ a effectivement un proche parent en Suisse, à savoir un frère de A._______, elle n'a toutefois nullement démontré avoir des liens particulièrement étroits avec lui, comme l'exige la jurisprudence précitée. Elle a en particulier nullement établi qu'elle se trouvait dans un état de dépendance particulière vis-à-vis de lui. Elle allègue pour l'essentiel qu'un rapprochement avec ce parent apporterait à tous un réconfort moral et affectif certain, eu égard aux événements dramatiques vécus dans le pays d'origine. Force est toutefois de relever que cet élément n'est manifestement pas suffisant pour justifier une exception au principe du renvoi dans un Etat tiers sûr. Ce d'autant moins que, comme l'a relevé à juste titre l'autorité de première instance, la famille A._______ et le frère de l'intéressé ont été séparés durant une longue période, celui-ci ayant quitté la Tchétchénie en 2000 déjà et résidant depuis lors à L._______ (cf. aud. fédérale du 15 février 2010 p. 7 et 8 question 77). Du reste, si la famille A._______ avait réellement entretenu des liens particulièrement étroits avec lui, elle ne serait pas partie de Tchétchénie en 2007 pour déposer une demande d'asile en Pologne - et y séjourner durant deux ans -, mais se serait directement rendue en Suisse pour déposer une telle demande. En conséquence, il y a lieu de constater que la première exception de l'art. 34 al. 3 let. a LAsi n'est pas applicable.

D-1380/2010 Page 10 4.2. Par ailleurs, dans la mesure où les intéressés se sont vus reconnaître la qualité de réfugié en Pologne, la deuxième de ces exceptions ne s'applique pas non plus. En effet, le Tribunal a jugé récemment que les interprétations historique, systématique et téléologique de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi primaient l'interprétation strictement littérale de cette disposition, et qu'elles menaient indubitablement à la conclusion que le législateur suisse n'avait pas voulu appliquer l'exception de l'al. 3 let. b aux hypothèses de l'al. 2 let. a, lorsque le requérant a obtenu l'asile ou une protection effective comparable dans un Etat tiers (ATAF D-7463/2009 du 14 décembre 2010 consid. 4.4 à 5.4 p. 9 ss). En outre, il a estimé que cette conclusion permettait de respecter entièrement l'objectif de protection tel que compris dans l'exception de l'al. 3 let. b et qu'elle visait, comme indiqué ci-dessus, aussi bien les personnes qui s'étaient vu reconnaître la qualité de réfugié dans un Etat tiers, accompagnée de la protection en résultant, que celles qui, ne s'étant pas vu reconnaître celle-ci, bénéficiaient dans cet Etat d'une protection effective comparable, soit d'un statut légal les protégeant d'un refoulement vers le pays où elles seraient persécutées. Il a rappelé que dans l'esprit du législateur, l'une des conditions essentielles pour une décision de non-entrée en matière avec renvoi dans un Etat tiers désigné comme sûr était que le requérant y trouve une protection qui soit conforme au principe de non-refoulement, la reconnaissance de la qualité de réfugié par cet Etat n'étant pas nécessaire (ATAF D-7463/2009 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et 5.5 p. 14 s.). 4.3. Les conditions de la dernière exception, prévue à l'art. 34 al. 3 let. c LAsi, ne sont pas non plus réunies. Il n'existe aucun indice permettant de penser que la Pologne n'offre pas une protection efficace au regard du principe de non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi. En effet, ce pays est signataire de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30, entrée en vigueur pour la Pologne le 26 décembre 1991), ainsi que du Protocole relatif au statut des réfugiés du 31 janvier 1967 (RS 0.142.30, entré en vigueur pour la Pologne le 27 septembre 1991). Elle est également partie à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101, entrée en vigueur pour la Pologne le 19 janvier 1993) et de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105, entrée en vigueur pour la Pologne le 25 août

D-1380/2010 Page 11 1989). Cet Etat est ainsi lié par le principe absolu de non-refoulement et par les garanties qui en découlent. De plus, les intéressés n'ont fourni aucune indication selon laquelle les autorités polonaises failliraient à leurs obligations internationales en les renvoyant dans leur pays, au mépris du statut de réfugié qu'elles leur ont accordé et du principe de nonrefoulement s'y rapportant, ou encore de l'art. 3 CEDH, s'ils invoquaient un risque concret et sérieux d'y subir des traitements contraires à cette disposition. En outre, les allégations des recourants selon lesquelles ils auraient décidé de quitter la Pologne en raison du fait qu'ils n'y étaient nullement en sécurité et qu'ils craignaient pour leur vie - cet Etat n'étant pas, selon eux, à même de les protéger -, ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux ni ne sont étayées par des moyens de preuve convaincants. Au contraire, la famille A._______ a manifestement pu bénéficier de la protection des autorités polonaises, outre le fait qu'elle y a obtenu l'asile. Celles-ci lui ont en particulier accordé un logement privé, comme elle l'avait requis (cf. décision d'une autorité polonaise attribuant à la famille A._______ un appartement, produite en procédure de première instance, let. C ci-dessus). A._______ a en outre admis qu'en raison de son statut de réfugié, il aurait pu bénéficier des services d'un garde du corps, mais qu'il avait préféré s'en passer pour des motifs de pure convenance personnelle (cf. audition fédérale du 15 février 2010 p. 6 question 63). Les diverses attestations produites (cf. let. J, L et R ci-dessus) émanant de différentes représentations de la communauté tchétchène, outre le fait qu'elles ne proviennent pas d'une autorité officielle reconnue sur le plan international et n'ont de ce fait aucune valeur probante, se contentent pour l'essentiel de reprendre les allégations des intéressés et de tenir, pour le reste, des propos d'ordre général. Quant aux deux documents de Forum Réfugiés, datés de janvier 2008 et mars 2009 (cf. let. J ci-dessus), ils n'ont pas non plus de valeur probante, dans la mesure où ils ont trait aux demandeurs d'asile tchétchènes en Pologne et non pas aux réfugiés reconnus dans ce pays comme les recourants. Cela étant, force est de constater que les craintes en question sortent de l'objet du litige puisque, dans une telle procédure, il convient uniquement de vérifier si le requérant va être renvoyé dans un Etat tiers sûr, à savoir dans lequel le Conseil fédéral estime qu'il y a effectivement respect du principe de nonrefoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi (cf. art. 6a al. 2 let. b LAsi). Or, en l'espèce, comme relevé plus haut, la Pologne remplit ses conditions.

D-1380/2010 Page 12 5. En conclusion, c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des recourants, en application de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi. Partant, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée. 6. 6.1. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 al. 1 LAsi). 6.2. Pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 4.3), l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] et 25 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst, RS 101]), les recourants pouvant retourner en Pologne, Etat tiers sûr respectant le principe de non-refoulement. 6.3. Pour les motifs retenus ci-dessus, l'exécution du renvoi des recourants en Pologne est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Il y a lieu de rappeler que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF D- 7427/2010 du 9 décembre 2010 et ATAF D-5378/2006 consid. 13.3.5 du 30 novembre 2010). 6.4. S'agissant enfin de la question de la possibilité de l'exécution du renvoi (cf. art. 83 al. 2 LEtr), lorsque l'Etat tiers requis garantit la réadmission du requérant, qui est une condition à la non-entrée en matière sur la base de l'art. 34 al. 2 let. a et b LAsi, l'exécution du renvoi doit être considérée comme possible, sans qu'il faille examiner plus avant cette question (cf. Message 2002, FF 2002 6364, 6399 s. ; ATAF D- 7463/2009 du 14 décembre 2010 consid. 8.3 p. 17). Cela dit, il appartiendra à l'ODM de s'adresser aux autorités polonaises afin de solliciter une prolongation du délai de réadmission ou de formuler une nouvelle demande.

D-1380/2010 Page 13 6.5. C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi des recourants et l’exécution de cette mesure. 7. Le Tribunal fait droit à la requête des recourants et admet la demande d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas vouées à l'échec et que l'indigence des intéressés doit être admise sur la base des informations figurant au dossier. En conséquence, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 65 al. 1 PA).

D-1380/2010 Page 14 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est admise, raison pour laquelle il y a lieu de statuer sans frais. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :

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