Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 25.03.2014 D-1363/2014

25. März 2014·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,507 Wörter·~18 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 4 mars 2014

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1363/2014

Arrêt d u 2 5 mars 2014 Composition

Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge; Edouard Iselin, greffier.

Parties

A._______, né le (…), Congo (Kinshasa), (…) recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision de l'ODM du 4 mars 2014 / N (…).

D-1363/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 16 décembre 2013, l'audition du 20 décembre 2013, durant laquelle le requérant a été en particulier entendu sur la compétence éventuelle de la France pour traiter sa demande d'asile et sur les motifs qui pourraient faire obstacle à un transfert dans cet Etat, la demande de prise en charge adressée, le 30 décembre 2013, aux autorités françaises compétentes, basée sur l'art. 9 par. 4 du règlement (CE) n o 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003; ci-après règlement Dublin II), la réponse du 3 mars 2014, par laquelle ces autorités ont accepté dite demande, en application de la même disposition règlementaire, la décision du 4 mars 2014, notifiée six jours plus tard, par laquelle l'ODM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du 16 décembre 2013 et a prononcé le transfert du requérant vers la France, le recours du 14 mars 2014 portant comme conclusions principales l'annulation de la décision précitée et le renvoi à l'ODM pour ouverture de la procédure d'asile nationale, entrée en matière sur la demande d'asile, puis reconnaissance de la qualité de réfugié ou, subsidiairement, octroi de l'admission provisoire, les requêtes supplémentaires énoncées dans le mémoire (éventuelle mesure d'instruction à l'étranger, dispense du paiement d'une avance de frais, octroi de l'assistance judiciaire partielle et de l'effet suspensif), la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 18 mars 2014, la décision incidente du 19 mars 2014, par laquelle le Tribunal a octroyé l'effet suspensif au recours et renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure,

D-1363/2014 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'occurrence, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, que les motifs invoqués dans le recours ne peuvent dès lors faire l'objet d'un examen matériel, que la conclusion tendant à ordonner l'ODM de reconnaître la qualité de réfugié du prénommé ou de lui octroyer l'admission provisoire est en conséquence irrecevable, qu'il n'y a pas lieu de procéder à la mesure d'instruction proposée afin de déterminer si le recourant est bien retourné dans son pays d'origine le (…) 2013 (cf. p. 4 par. 3 du mémoire), celle-ci n'étant pas nécessaire pour se prononcer en connaissance de cause sur la suite à donner à la présente procédure (cf. à ce sujet notamment les considérants aux pages 6 s. du présent arrêt), que le recourant fait valoir que ses déclarations faites lors de l'audition du 20 décembre 2013, dans le cadre du droit d'être entendu sur la compétence possible de la France et sur un éventuel transfert dans cet Etat, n'ont pas été transcrites correctement dans le procès-verbal (ci-après : pv) établi à

D-1363/2014 Page 4 cette occasion; que malgré son "insistance", le collaborateur de l'ODM en charge de l'audition aurait "refusé catégoriquement" d'apporter des corrections au pv et l'aurait contraint d'apposer sa signature manuscrite sur chacune des pages de ce document (qui en compte onze), que ces griefs, formulés pour la première dans le recours, soit près de trois mois après l'audition incriminée, ne trouvent aucune assise dans le dossier ni dans le recours; que le recourant, homme instruit et maîtrisant bien la langue française, aurait largement eu le temps de faire part auparavant de ces reproches, si ceux-ci avaient correspondu à la réalité; que sa crédibilité est en outre sérieusement mise à mal non seulement par la présentation également tardive de copies de huit pages de son passeport, qui aurait pourtant été confisqué par les autorités congolaises (cf. p. 5 pt. 4.02 du pv et la remarque au début de la p. 4 du mémoire de recours), mais aussi par ses déclarations peu crédibles en rapport avec les circonstances de son prétendu second voyage vers l'Europe (cf. p. 6 ci-après); qu'il n'est en outre pas rare que des requérants d'asile faisant l'objet d'une mesure d'éloignement de Suisse formulent des allégations sans fondement dans leur mémoire de recours, afin de faire obstacle à l'exécution de cette mesure, qu'il y a lieu à présent de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle cet office n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que dans les cas où cet examen aboutit à la conclusion qu'un autre Etat que la Suisse est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après l'acceptation par cet Etat de la prise ou de la reprise en charge du requérant d'asile (art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),

D-1363/2014 Page 5 que le règlement Dublin II a certes été récemment abrogé et remplacé par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après : règlement Dublin III), applicable dans tous les Etats de l'Union européenne (ci-après : UE) depuis le 1er janvier 2014, que, par sa note de réponse du 14 août 2013, le Conseil fédéral a par ailleurs informé l'UE de la reprise par la Suisse du règlement Dublin III, par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015, que le règlement Dublin III ne s'applique toutefois pas lorsque la requête de protection internationale, respectivement la demande de prise ou de reprise en charge du requérant par l'Etat responsable, ont toutes deux été présentées avant le 1er janvier 2014 (cf. les dispositions transitoires prévues par l'art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), qu'en l'occurrence, la demande d'asile de A._______, puis celle de prise en charge de ce dernier, ont été présentées respectivement les 16 et 30 décembre 2013, que le règlement Dublin II reste ainsi applicable en l'espèce, que l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande d'asile doit dès lors être déterminé conformément aux critères énoncés dans ce règlement-là, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II),

D-1363/2014 Page 6 que si un demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis l'entrée sur le territoire d'un Etat membre, l'Etat qui a délivré ce visa est responsable de l'examen de sa demande d'asile; que cette obligation cesse si le demandeur a quitté dans l'intervalle le territoire des Etats membres (cf. art. 9 par. 1 et 4 du Règlement Dublin II), que contrairement à ce qui est prévu par l'art. 16 par. 3 du Règlement Dublin II, point n'est besoin que le demandeur ait séjourné ensuite hors du territoire des Etats membres durant plus de trois mois, la durée de son séjour hors de ce territoire n'étant pas déterminante dans ce contexte (cf. CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3 e éd., Vienne/Graz 2010, K 24 ad art. 9; cf. également MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 105), qu'en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce même règlement), que, selon la jurisprudence (cf. ATAF 2011/9 consid. 4.1 p. 114 s. et consid. 8.1 p. 121, et ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'occurrence, A._______ a obtenu des autorités françaises un visa permettant des entrées multiples sur le territoire français, valable pour une durée d'un an (du […] 2012 jusqu'au […] 2013), afin de pouvoir y poursuivre ses études, que le prénommé, qui conteste la compétence de la France dans son recours, allègue avoir quitté cet Etat le (…) 2013 pour rentrer dans son pays d'origine, qu'il aurait quitté à nouveau le (…) 2013 pour se rendre à Brazzaville; qu'il aurait ensuite pris, le (…) 2013 un avion pour l'Italie, où il n'aurait pas été contrôlé à son arrivée; qu'il aurait effectué ce voyage muni cette fois-ci d'un passeport congolais d'emprunt sans sa photographie et établi à une identité inconnue, qu'il n'aurait jamais eu en mains propres, le passeur l'ayant toujours gardé sur lui,

D-1363/2014 Page 7 que A._______, qui a prétendu lors de son audition du 20 décembre 2013 ne pas pouvoir fournir de preuve de son retour au pays (cf. p. 6 pt. 5.02 du pv), a produit, quatre jours seulement après que la décision de l'ODM lui a été notifiée, des copies de huit pages de son passeport, document pourtant prétendument confisqué par les autorités congolaises, que sur l'une des pages produites est apposé un tampon (difficilement lisible) indiquant que l'intéressé aurait débarqué le (…) 2013 dans un aéroport de son pays d'origine, qu'à teneur de ces copies, l'on ne peut dire si le prénommé a réellement quitté le territoire des Etats parties au Règlement Dublin II et est rentré dans son pays d'origine, que les copies produites n'ont en effet qu'une valeur probatoire réduite, un tel procédé permettant des manipulations, qu'en outre, les autorités françaises – qui auraient eu connaissance du départ officiel de l'intéressé de leur territoire si celui-ci s'était véritablement déroulé dans les circonstances décrites – ont expressément accepté la demande de prise en charge le concernant, ce qu'elles n'auraient certainement pas fait si elles avaient considéré que leur compétence au sens de l'art. 9 par. 1 et 4 du Règlement Dublin II n'était plus réalisée, que, par surabondance, même à admettre que le recourant soit retourné au Congo (Kinshasa) le (…) 2013, il n'est pas exclu qu'il soit revenu sur le territoire des Etats parties au Règlement Dublin II avant l'échéance de son visa, qui lui permettait un nombre d'entrées multiples en France, auquel cas la compétence de cet Etat pour examiner sa demande d'asile resterait donnée (cf. HERMANN, ibid.), qu'au vu de ce qui précède, l'intéressé, dont la crédibilité des propos est en outre fortement réduite (cf. ci-dessus p. 4 in initio et p. 6 in fine) n'a pas établi, ni même rendu vraisemblable, que les conditions d'application de l'art. 9 par. 4 in fine sont ici réalisées, que, partant, la France reste l'Etat compétent pour l'examen de la demande d'asile déposée le 16 décembre 2013 en Suisse, que cet Etat est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre

D-1363/2014 Page 8 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture), que, dans ces conditions, il est présumé respecter le principe de nonrefoulement au sens large du terme, en particulier le droit des requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande d'asile, et leur garantir une protection conforme au droit international, que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], arrêt du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10), qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation des conventions pertinentes en matière de droits de l'homme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5; voir aussi Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que, s'agissant des conditions d'accueil dans l'Etat de destination, il n'incombe pas à la Suisse d'établir que A._______ sera assisté, après son transfert, dans des conditions satisfaisantes, qu'il appartient au prénommé de démontrer que sa situation pourrait alors contrevenir aux exigences de l'art. 3 CEDH, qu'en effet, vu la présomption de respect du droit international public par l'Etat de destination, il appartient au recourant de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans son cas particulier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette garantie et ne lui accorderaient pas la protection nécessaire ou le priveraient de conditions de vie dignes (cf. arrêt M.S.S. précité, § 84‒85 et 250; cf. également arrêt CJUE précité; ATAF 2010/45 consid. 7.4‒7.5 p. 637‒639), que le recourant, qui a déjà vécu durant (au moins) une année en France, a reconnu lors de son audition du 20 décembre 2013 n'avoir "aucune crainte" à l'idée d'un retour dans cet Etat (cf. p. 8 pt. 8.1 du pv) et n'a pas

D-1363/2014 Page 9 non plus invoqué d'obstacle concret à son transfert dans son mémoire de recours, qu'en conséquence, faute pour l'intéressé d'avoir fourni des indices sérieux que, dans son cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international, la présomption selon laquelle l'Etat de destination respecte ses obligations n'est pas renversée, que le recourant n'a pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert vers l'Etat de destination serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée, que cela n'empêche toutefois pas de renoncer, pour des raisons humanitaires, au transfert dans des cas individuels, que, pour l'examen de l'existence ou non de raisons humanitaires, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des éléments du cas d'espèce, où peuvent entrer en ligne de compte, entre autres, des expériences traumatisantes vécues dans le pays d'origine ou postérieurement, ou le besoin d'un traitement médical spécifique initié en Suisse (cf. ATAF 2011/9 consid. 7.3, 7.4 et 8), qu'il convient toutefois de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.2, ATAF 2011/9 consid. 8.1), qu'en l'occurrence, il ne ressort manifestement pas des pièces du dossier du recourant, homme jeune et en bonne santé, qu'il serait particulièrement vulnérable, qu'au vu de ce qui précède, les circonstances du cas d'espèce ne justifient pas d'entrer en matière sur la demande du recourant pour des raisons humanitaires, qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, qu'ainsi, la France demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant et est tenue de le prendre en charge au sens de l'art. 19 du règlement Dublin II, qu'il sied encore de rappeler que le règlement Dublin II ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'avenir comme Etat responsable de

D-1363/2014 Page 10 l'examen de leur demande d'asile, la désignation de l'Etat responsable intervenant selon les critères prévus par ce règlement (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3), que l'ODM a ainsi refusé à bon droit d'entrer en matière sur la demande d'asile du recourant et prononcé son renvoi (ou transfert) en France, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), que les conclusions du recours apparaissant désormais d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu ce qui précède, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-1363/2014 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition :

D-1363/2014 — Bundesverwaltungsgericht 25.03.2014 D-1363/2014 — Swissrulings