Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 07.03.2008 D-1346/2008

7. März 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,768 Wörter·~14 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | asile (non-entrée en matière) et renvoi ; la décis...

Volltext

Cour IV D-1346/2008/mae {T 0/2} Arrêt d u 7 mars 2008 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Walter Stöckli, juge, Alain Romy, greffier. A._______, Algérie, B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. asile (non-entrée en matière) et renvoi ; la décision du 25 février 2008 / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-1346/2008 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 8 janvier 2008, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions du 23 janvier 2008 (audition au sens de l'art. 26 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et de l'art. 19 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) et du 15 février 2008 (audition sur les motifs de la demande d'asile au sens des art. 29, 30 et 36 al. 1 LAsi), l'absence de tout document d’identité ou de voyage, la décision du 25 février 2008, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, n’est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours que l'intéressé a interjeté le 28 février 2008 contre cette décision, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la Page 2

D-1346/2008 loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'au cours des auditions, l'intéressé a allégué pour l'essentiel qu'il était né et avait toujours vécu à C._______ (D._______), une région montagneuse abritant de nombreux terroristes ; que dès E._______ (ou dès F._______, la police, qui l'aurait soupçonné de collaborer avec ces derniers, l'aurait emmené à plusieurs reprises au poste de police afin de l'interroger ; qu'en G._______ (ou le H._______), il aurait été abordé par des islamistes qui l'auraient invité à travailler pour eux ; qu'ils lui auraient proposé de l'argent ou de bénéficier de privilèges ; qu'il aurait cependant refusé ; que par la suite, des policiers seraient venus à son domicile ; que craignant d'être emprisonné ou tué par les terroristes, il aurait fui ; qu'il se serait rendu à I._______ d'où il aurait pris, le J._______, un bateau en partance pour K._______ ; qu'il serait ensuite venu en bus à L._______ ; qu'il aurait demandé à une femme où il pouvait trouver du travail ; que celle-ci l'aurait emmené chez elle, lui aurait acheté des habits, puis l'aurait conduit au CEP de M._______ ; qu'il aurait voyagé sans document d'identité, que l'ODM, dans sa décision du 25 février 2008, a relevé que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables Page 3

D-1346/2008 et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé que la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi n'était pas établie dans la mesure où les autorités algériennes avaient la volonté et la possibilité de protéger le requérant contre les persécutions de tiers, savoir les terroristes ; que s'agissant des agissements de la police, l'ODM a considéré qu'il s'agissait de démarches légitimes de l'État dans le cadre de sa lutte contre le terrorisme qui n'étaient pas d'une intensité telle à admettre un préjudice au sens de l'art. 3 LAsi ; que l'ODM a par ailleurs relevé que les propos de l'intéressé étaient contradictoires et inconsistants ; qu'il a également considéré que l'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible, que dans son recours du 28 février 2008, l'intéressé a pour l'essentiel repris ses précédentes déclarations, invoqué un problème de compréhension lors des auditions et fait valoir la situation prévalant en Algérie, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi est remplie, que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas remis de documents de voyage ou de pièces permettant de l'identifier de manière certaine dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a en outre pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile ; qu'il lui appartenait d'effectuer toute démarche s'avérant utile, adéqua- Page 4

D-1346/2008 te et nécessaire à cette fin, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; que ses explications selon lesquelles sa famille n'avait pas le téléphone et qu'il ne savait pas comment envoyer une lettre ne sont ni convaincantes ni déterminantes, que pour le surplus, sur ce point, le Tribunal fait siennes les constatations développées par l'ODM à l'appui de son prononcé (cf. décision du 25 février 2008, consdi I/1., p. 2 s.), qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), qu'en l'espèce, les allégations de l'intéressé relatives aux problèmes qu'il aurait rencontrés et qui l'auraient incité à quitter l'Algérie ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ne vient étayer, que le Tribunal constate par ailleurs que l'intéressé s'est contredit sur des éléments essentiels de son récit ; qu'ainsi, il a situé la première intervention de la police tantôt au mois de O._______ (cf. audition du 23 janvier 2008, p. 5), tantôt au H._______ (cf. audition du 15 février 2008, p. 7) ; que de même, il a situé son contact avec les terroristes soit au H._______ (cf. audition du 23 janvier 2008, p. 5), soit à une date indéterminée au mois G._______ (cf. audition du 15 février 2008, p. 7), que le Tribunal relève par ailleurs l'apparition tardive de l'allégation relative aux craintes de l'intéressé d'être tué par les terroristes Page 5

D-1346/2008 (ibidem) ; qu'en effet, lors de sa première audition, il n'avait allégué que les seuls problèmes rencontrés avec les autorités ("Ich hatte Probleme mit dem algerischen Staat" ; cf. audition du 23 janvier 2008, p. 4), que ses explications relatives à des problèmes de compréhension lors de ses auditions ne sont manifestement pas convaincantes ; qu'il n'a d'ailleurs fait aucune remarque en ce sens au moment de signer les procès-verbaux desdites auditions, que le Tribunal relève par ailleurs le caractère stéréotypé et invraisemblable du récit du voyage jusqu'en Suisse, qu'indépendamment de ce qui précède, il y a lieu de relever que les préjudices allégués et craints sont manifestement limités à la région de C._______ ; que dès lors, le recourant avait avant son départ et a encore aujourd'hui la possibilité d'échapper aux terroristes sévissant dans ladite région - et partant aux enquêtes de la police - en s'établissant dans une autre partie de son pays (sur la notion de refuge interne, cf. notamment JICRA 1997 n° 14 consid. 2b p. 106s. et JICRA 1996 n° 1 consid. 5c p. 6s. ; cf. également JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3 p. 203s., JICRA 2000 n° 15 consid. 10 à 12 p. 119ss et JICRA 1997 n° 12 consid. 6b p. 88), que pour le surplus, il convient de renvoyer également aux considérants de la décision attaquée (consid. I/2. p. 3), d'autant plus que le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de cette dernière et à rendre plausibles ses allégations, que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant ainsi de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait s'appliquer, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de ce qui précède, qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à Page 6

D-1346/2008 l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), qu'en outre, l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire, qu'il peut se prévaloir d'une expérience professionnelle, et qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné en Algérie, qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complémentaires, sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi, s'avèrent indiquées ; que l'intéressé ne le prétend d'ailleurs pas non plus, que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 25 février 2008 confirmé, Page 7

D-1346/2008 que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), qu'elle est également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l’intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de se rendre dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), qu’au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 8

D-1346/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant, par l'entremise du CEP de M._______ (par lettre recommandée ; annexes : un bulletin de versement et un accusé de réception) - à l'ODM, CEP de M._______ (par télécopie pour le dossier N._____, avec prière de notifier l'original de l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé de réception annexé au Tribunal) - à la Police des étrangers du canton P._______ (par télécopie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition : Page 9

D-1346/2008 — Bundesverwaltungsgericht 07.03.2008 D-1346/2008 — Swissrulings