Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 06.03.2009 D-1334/2009

6. März 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,705 Wörter·~14 min·3

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision ...

Volltext

Cour IV D-1334/2009 {T 0/2} Arrêt d u 6 mars 2009 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge; Germana Barone Brogna, greffière. A._______, né le [...], Nigéria, recourant, contre Office fédéral des migrations ODM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 23 février 2009 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-1334/2009 Vu la demande d'asile de l'intéressé du 18 janvier 2009, le document intitulé "Request to Hand In Travelling or Identity Documents" qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ainsi que sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 21 janvier 2009 (audition sommaire au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de Vallorbe) et 5 février 2009 (audition sur les motifs de la demande d'asile), dont il ressort que l'intéressé, originaire d'Onitsha (Etat d'Anambra), de religion catholique et d'ethnie igbo, aurait vécu et travaillé comme commerçant dans cette ville jusqu'en 2005; qu'à cette époque il aurait adhéré à la milice des « Bakassi »; qu'au sein de cette milice, le requérant aurait exécuté une dizaine de malfrats en qualité de « tueur du groupe »; qu'après que Ngige eut été contraint de quitter ses fonctions en faveur du nouveau gouverneur Peter Obi et que ce dernier eut commencé à pourchasser les membres des Bakassi, le requérant se serait réfugié dans un pays voisin du Nigéria, en 2006; que le 18 novembre 2008, il serait retourné à Lagos sur les conseils d'un ami pour embarquer sur un bateau; qu'il serait resté caché dans un container durant son voyage jusqu'en Europe; qu'arrivé dans un pays inconnu, il aurait été pris en charge par un inconnu; qu'il serait entré en Suisse, clandestinement, le 18 janvier 2009, la décision du 23 février 2009, notifiée deux jours plus tard, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours posté le 2 mars 2009, dans lequel l'intéressé conclut à l'annulation de la décision précitée, à l'entrée en matière sur sa demande, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'au prononcé de l'admission provisoire, et sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle et la dispense d'une avance sur les frais de procédure présumés, Page 2

D-1334/2009 le rapport de l'Assemblée générale des Nations Unies du 22 novembre 2007 et le document du 20 mai 2002 concernant les Bakassi Boys, produits à l'appui du recours, l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance, réceptionné le 4 mars 2009, et considérant que les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en règle générale, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision, qu'en l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre que l'autorité inférieure n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, qu'en conséquence, la conclusion du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié est irrecevable (cf. notamment sur la notion d'objet de la contestation : MEYER / VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, p. 437 ss), que seul est à déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures Page 3

D-1334/2009 après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss), que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109 s.), qu'en l'espèce, force est de constater que l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage, ni ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, qu'il s'est borné à déclarer, au cours de ses auditions, qu'il n'avait rien entrepris pour se procurer des documents d'identité, que les possibilités ne lui manquaient pourtant pas pour ce faire, notamment par sa mère (en admettant que son père fût décédé), qu'en outre, le récit vague, lacunaire et stéréotypé de son voyage depuis Lagos jusqu'en Europe, sans aucun document de voyage et sans jamais subir de contrôles, ne saurait emporter la conviction du Tribunal dès lors qu'il est dénué de tout fondement sérieux, qu'en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, Page 4

D-1334/2009 qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss), qu'en l'occurrence, le recourant n'a manifestement pas rendu vraisemblable l'existence de faits déterminants pour la reconnaissance de sa qualité de qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 et 7 LAsi, qu'à l'évidence, ses propos ayant trait à ses activités au sein des Bakassi Boys constituent des affirmations totalement inconsistantes et imprécises, qu'aucun élément concret ni commencement de preuve ne viennent étayer, qu'en particulier, si véritablement il avait rejoint les rangs de cette milice et avait ainsi eu l'occasion d'entretenir des contacts avec le gouverneur Ngige, même si ceux-ci n'étaient pas quotidiens, il aurait été en mesure d'indiquer l'identité complète du prénommé, la date de son entrée en fonction, comme aussi celle de sa destitution ainsi que sa profession (cf. pv d'audition du 21 janvier 2009, p. 5 et pv d'audition du 5 février 2009, p. 7), que les lacunes de l'intéressé sur les éléments précités sont d'autant plus surprenantes qu'il a affirmé avoir « aidé » Ngige durant les élections en incitant les gens à voter pour celui-ci, que l'explication contenue dans le recours selon laquelle le recourant ignorait le prénom de Ngige car, dans sa culture, les personnes sont souvent appelées par leur nom ou par un surnom, n'est nullement crédible, le prénommé ayant été un personnage public largement médiatisé, qu'en outre, s'il avait opéré au sein de la milice des Bakassi Boys et pris part à des exécutions (une dizaine), le requérant aurait Page 5

D-1334/2009 assurément été en mesure de se rappeler tant la durée de son activité (cf. pv d'audition du 5 février 2009, p. 9) que la date de son premier et de son dernier assassinat (cf. pv d'audition du 21 janvier 2009, p. 5), qu'il n'aurait pas pu ignorer non plus le fait que le gouvernement fédéral a promulgué une loi visant à interdire les groupes de vigiles (cf. pv audition du 5 février 2009, p. 9), que, par ailleurs, les craintes d'être poursuivi en justice par le nouveau gouverneur en place en raison des exactions commises dans le cadre de ses activités ne reposent sur aucun fondement concret et sérieux, ni ne sont étayées par un quelconque commencement de preuve, le recourant ayant appris uniquement par le biais de tiers (Ngige) les recherches alléguées (cf. pv d'audition du 5 février 2009, p. 10), qu'enfin, il n'aurait pas pris le risque de retourner au Nigeria en 2008, sous prétexte qu'un ami l'aurait contacté pour lui dire « qu'il y avait un bateau en partance », que les documents produits à l'appui du recours sont dénués de pertinence, dès lors qu'ils ne concernent pas personnellement le recourant, que, cela dit, il y a lieu de constater qu'au terme de l'audition sur les motifs de la demande d'asile, les déclarations du recourant ne satisfaisant manifestement pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, rien ne justifiant de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, vu l'inconsistance manifeste du récit présenté, que, pour les mêmes raisons, il ne se justifie pas non plus de mener d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi de sorte que la seconde exception prévue par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est pas non plus réalisée, Page 6

D-1334/2009 que les conditions d'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi sont remplies et aucune des exceptions à la mise en oeuvre de cette disposition fixées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'est réalisée, que le recours, en tant qu'il conteste la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile, doit ainsi être rejeté et la décision du 23 février 2009, portant sur ce point, confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), qu'il n'a pas non plus établi l'existence hautement probable d'un risque de traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), que, dans ces circonstances, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), Page 7

D-1334/2009 qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, le Tribunal constatant qu'il est jeune, célibataire et qu'il n'a pas allégué souffrir de problème de santé qui, en l'absence de traitement adéquat dans son pays, serait susceptible de se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique, qu'il sera ainsi à même de se réinstaller dans son pays sans y rencontrer d'excessives difficultés et d'y reprendre une activité lucrative, comme il l'a fait par le passé en qualité de commerçant, que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), l’intéressé étant tenu d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit aussi être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ces points, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que la demande de dispense d'une avance des frais de procédure présumés est sans objet dès lors qu'il est statué immédiatement sur le recours, que les conclusions de celui-ci étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), Page 8

D-1334/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. La demande de dispense de l'avance des frais est sans objet. 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé : - au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité inférieure, avec dossier [...] (en copie) - [...] (en copie) Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition : Page 9

D-1334/2009 — Bundesverwaltungsgericht 06.03.2009 D-1334/2009 — Swissrulings