Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1324/2011
Arrêt du 3 mars 2011 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, B._______, C._______, D._______, Macédoine, représentés par E._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 18 février 2011 / N (…)
D-1324/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par les intéressés en date du 2 mars 2010, les procès-verbaux des auditions des 9 et 15 mars 2010, la décision de l’ODM du 18 février 2011, notifiée le 22 suivant, le recours formé le 25 février 2011 par les intéressés, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.),
D-1324/2011 Page 3 que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'entendus sur leurs motifs, les intéressés ont pour l'essentiel déclaré qu'ils avaient quitté leur pays en raison des problèmes de santé de (…) et des menaces de mort proférées par (…), qu'à l'appui de leur demande, les intéressés ont déposé divers rapports médicaux concernant (…) et un document judiciaire relatif à une plainte déposée contre (…), que dans sa décision du 18 février 2011, fondée sur l'art. 34 al. 1 LAsi, l'ODM a relevé que le Conseil fédéral avait désigné, le 25 juin 2003, la Macédoine comme étant un pays sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi et qu'il ne ressortait du dossier aucun indice de persécution ; qu'à cet égard, il a principalement observé que les préjudices allégués étaient le fait d'un tiers et que les intéressés avaient eu un accès effectif aux procédures judiciaires, une enquête ayant été ouverte suite (…) ; que l'ODM a de ce fait refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile des intéressés, prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure ; qu'à ce sujet, il a considéré que les problèmes de santé (…) ne constituaient pas un obstacle à l'exécution de leur renvoi, compte tenu des infrastructures médicales disponibles en Macédoine, de l'existence d'une assurance maladie dans ce pays, de la possibilité de requérir une aide au retour et de la présence d'un important réseau familial sur place, que dans leur recours du 25 février 2011, les recourants ont pour l'essentiel invoqué les problèmes de santé (…) - et rappelé qu'ils avaient été menacés de mort par (…) ; qu'ils ont conclu principalement à l'annulation de la décision attaquée, qu'en vertu de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution, que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'ODM n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des indices de persécution (art. 34 al. 1 LAsi), que la notion de persécution de cette disposition doit être comprise dans un sens large et revêt une portée identique à celle notamment de l'art. 18
D-1324/2011 Page 4 et de l'art. 33 al. 3 let. b LAsi ; qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3 p. 247, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 18 p. 109ss), que la question de savoir s'il existe des indices de persécution nécessitant qu'il soit entré en matière sur une demande d'asile doit faire l'objet d'un examen à titre préjudiciel ; que les exigences relatives au degré de preuve sont réduites en la matière ; que dès qu'un examen succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles, apparents et probables de préjudices émanant de l'être humain quel qu'il soit (agent étatique ou personne privée), il y a lieu d'entrer en matière sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de celle-ci ; qu'un examen matériel à titre préjudiciel de la qualité de réfugié, dans le cadre d'une procédure tendant à l'application de l'art. 18, de l'art. 33 al. 3 let. b ou de l'art. 34 al. 1 LAsi, n'est pas admis (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247s., JICRA 2004 n° 34 consid. 4.2. p. 242, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/bb p. 36 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, l'ODM ne s'est pas limité à un examen préjudiciel de la cause pour se déterminer sur l'existence d'éventuels indices de persécution, qu'en effet, selon la jurisprudence, ne sont manifestement infondés que les indices de persécution qui, à première vue déjà, apparaissent comme non crédibles (cf. JICRA 2003 n° 20 p. 127ss et n° 19 p. 122ss) ; qu'or, in casu, l'ODM n'a pas mis en doute la vraisemblance du récit des intéressés ; qu'en revanche, des indices de persécution au sens large (en l'occurrence des persécutions de tiers) qui, après examen des allégations du requérant ne se révéleraient pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, ne peuvent pas, pour cette raison, être qualifiés de manifestement infondés ; qu'en effet, un tel examen n'est pas admissible dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière et conduit, en règle générale, à la cassation de la décision (cf. JICRA 2003 précitées), que l'ODM a donc procédé en réalité à un examen au fond de la demande d'asile, ce qui ne peut se faire dans le cadre d'un examen préjudiciel,
D-1324/2011 Page 5 qu'en définitive, l'ODM a, au vu de ce qui précède, violé le droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi), qu'en conséquence, le recours du 25 février 2011 est admis, la décision du 18 février 2011 annulée et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour éventuel complément d'instruction et nouvelle décision, qu'au vu de son caractère manifestement fondé, le recours peut être admis par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), qu’étant donné l’issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet, que par ailleurs, dans la mesure où les intéressés obtiennent gain de cause, ils peuvent prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 2, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]) ; que le Tribunal fixant les dépens d'office et selon sa libre appréciation sur la base du dossier en l'absence de toute note détaillée de la partie à cet effet (art. 14 al. 2 FITAF), il s'avère adéquat d'allouer un montant de Fr. 500.- à titre d'indemnité de partie. (dispositif page suivante)
D-1324/2011 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM du 18 février 2011 est annulée. 3. La cause est renvoyée à l'ODM au sens des considérants. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. La requête d’assistance judiciaire partielle est sans objet. 6. L'ODM versera aux recourants un montant de Fr. 500.- à titre de dépens. 7. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :