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Bundesverwaltungsgericht 22.04.2008 D-1314/2007

22. April 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,789 Wörter·~19 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision...

Volltext

Cour IV D-1314/2007 {T 0/2} Arrêt d u 2 2 avril 2008 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge Ferdinand Vanay, greffier. X._______, né le [...], Togo, représenté par [...], recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 12 février 2007 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-1314/2007 Faits : A. Le 17 mai 2001, le requérant a déposé une première d'asile en Suisse. Par décision du 28 décembre 2001, l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci- après : l'ODM), a rejeté cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure. Le recours interjeté contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA) a été rejeté, le 17 mai 2002. B. Le 14 août 2002, le requérant a déposé une demande de révision, laquelle a été rejetée par décision de la CRA du 12 juillet 2005. Les 2 juin 2005 et 23 novembre suivant, l'intéressé a successivement déposé deux demandes de réexamen, que l'ODM a rejetées, respectivement les 5 septembre 2005 et 2 décembre suivant. Le recours interjeté contre cette dernière décision a été déclaré irrecevable par la CRA, le 27 mars 2006. C. A._______, requérante d'asile togolaise déboutée, a donné naissance à un fils, le 22 août 2005. Celui-ci a été officiellement reconnu par l'intéressé, le 16 décembre suivant. Le 6 avril 2006, le requérant a sollicité de l'ODM la suspension de l'exécution de son renvoi jusqu'à droit connu sur la procédure de recours en matière de réexamen que sa compagne avait initiée, le 23 décembre 2005. Cette requête a été refusée par l'ODM, par lettre du 10 avril 2006. Le 8 mai 2006, l'intéressé a recouru contre cet écrit, recours que la CRA a déclaré irrecevable, le 11 mai 2006. D. Par communiqué du 27 juillet 2006, les autorités cantonales ont constaté la disparition de l'intéressé de son domicile, à partir du 19 mai 2006. E. Le 8 janvier 2007, le requérant a déposé une seconde demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Entendu les 22 et 31 janvier 2007, l'intéressé a déclaré être rentré au Togo, le 22 juillet 2006. Il a affirmé n'y avoir eu aucune activité Page 2

D-1314/2007 politique, précisant cependant avoir été en contact avec le secrétaire administratif de l'Union des Forces de Changement (ci-après : l'UFC). Le 25 septembre 2006, alors qu'il dînait chez lui en compagnie de ses deux frères et de sa soeur, il aurait reçu la visite de trois individus, lesquels l'auraient accusé d'être mêlé à un attentat perpétré le 26 février 2006 contre le président Faure Gnassingbe. Une bagarre aurait éclaté et un des inconnus serait ressorti de la maison avec des armes à la main, affirmant les avoir trouvées chez le requérant. Celui-ci serait parvenu à prendre la fuite et se serait rendu dans un premier temps chez sa mère, puis, sur les conseils de celle-ci, se serait caché chez un ami. Suite à cet événement, les frères de l'intéressé auraient disparu. Le 24 décembre 2006, en visite chez sa soeur, le requérant aurait entendu un inconnu la questionner à son sujet. Il se serait alors enfui et aurait appris par la suite que sa soeur avait été hospitalisée après avoir été brutalisée par les forces de l'ordre. L'intéressé aurait quitté le Togo, le 7 janvier 2007, se rendant au Bénin pour y prendre un avion à destination de la France. Il serait entré clandestinement en Suisse le lendemain. Le requérant a déclaré par ailleurs que sa compagne, A._______, se trouvait à Genève, expliquant qu'ils avaient un fils né en 2005 et qu'elle était enceinte de leur deuxième enfant. A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit sa carte d'identité, son permis de conduire, une carte de membre du parti UFC, une copie partielle d'un billet d'avion, une copie d'une attestation de voyage, un exemplaire partiel du journal AGNI-l'Abeille, dans son édition du [...], des copies de deux attestations de l'UFC, datées des 8 et 22 janvier 2007, un extrait de l'acte de naissance de son fils, un acte de reconnaissance de l'enfant et un certificat médical attestant la grossesse de sa compagne. F. Par décision du 12 février 2007, l'ODM n'est pas entré en matière sur cette nouvelle demande d'asile en application de l’art. 32 al. 2 let. e de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que l’intéressé avait déjà fait l’objet d’une procédure d’asile qui s'était terminée par une décision négative. Elle a en outre considéré que les faits qui se seraient produits depuis la Page 3

D-1314/2007 clôture de la première demande d’asile n’étaient ni propres à motiver la qualité de réfugié du requérant ni déterminants pour l’octroi de la protection provisoire. Elle a relevé, en effet, que les propos du requérant et les documents qu'il avait produits afin d'étayer son retour n'emportaient pas la conviction et qu'au demeurant, les allégations selon lesquelles il était recherché au Togo en raison de ses activités politiques avaient déjà été invoquées au cours des procédures précédentes et considérées comme invraisemblables tant par l'ODM que par la CRA. Dit office a par ailleurs considéré que l'exécution du renvoi du requérant n'allait pas à l'encontre du principe de l'unité de la famille, dans la mesure où la compagne et le fils de celui-ci ne bénéficiaient pas d'un titre de séjour valable en Suisse. G. Par acte remis à la poste le 19 février 2007, l'intéressé a recouru contre la décision précitée, concluant à son annulation. Il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et totale. Contestant les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM, il a soutenu que son appartenance à l'UFC, les menaces et interpellations dont il avait été l'objet ainsi que les morts violentes de ses frères et de sa soeur attestaient des risques qu'il courrait en cas de retour dans son pays d'origine. En outre, il a affirmé que la situation au Togo s'était dégradée depuis son premier départ en 2001, plus particulièrement depuis l'élection du président Faure Gnassingbe, en avril 2005, celle-ci ayant entraîné des violences et des persécutions. Il a précisé que le simple fait d'avoir demandé l'asile à l'étranger pouvait suffire à entraîner son incarcération en cas de retour au Togo. Par ailleurs, il a estimé que l'exécution de son renvoi était illicite, étant le père d'un enfant dont la mère était requérante d'asile en Suisse et enceinte de leur deuxième enfant. A l'appui de son recours, il a produit une copie d'un communiqué de presse émanant de plusieurs associations de défense des droits de l'homme, daté du 26 avril 2006, l'original de l'attestation de l'UFC du 22 janvier 2007, ainsi que des photographies présentées comme étant celles des funérailles de sa soeur. H. Par décision incidente du 23 février 2007, le juge instructeur a rejeté les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale et a renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés, relevant Page 4

D-1314/2007 notamment que le recourant disposait d'un compte sûretés suffisamment provisionné. I. Par courrier du 12 mars 2007, le recourant a sollicité la reconsidération de ladite décision incidente, concluant à l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et totale. J. Par courrier du 21 mars 2007, l'intéressé a produit trois extraits d'actes de décès reçus par courriels. K. Par décision incidente du 30 mars 2007, le juge instructeur a rejeté la demande de reconsidération du 12 mars 2007 et confirmé la décision incidente du 23 février précédent, constatant, après un examen prima facie du dossier, que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec. L. Par courrier du 20 avril 2007, le recourant a exposé les raisons pour lesquelles il estimait que les conclusions de son recours n'étaient pas vouées à l'échec. Il a produit les copies de trois attestations de l'UFC, datées du 21 novembre 2005 et des 8 et 22 janvier 2007. M. Par décision incidente du 10 mai 2007, le juge instructeur a confirmé son prononcé du 30 mars 2007 et a classé ledit courrier au dossier. N. Dans sa détermination du 1er février 2008, transmise au recourant pour information, l'ODM a renvoyé aux considérants de sa décision du 12 février 2007, estimant que le recours ne contenait ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de modifier son point de vue. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les Page 5

D-1314/2007 décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi, s'agissant d'un recours interjeté contre une décision de non-entrée en matière entre le 1er avril 2004 et le 1er janvier 2008, période durant laquelle la disposition précitée était en vigueur) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). 2. 2.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens. Cette disposition n’est toutefois pas applicable lorsque des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle. 2.2 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (JICRA 2000 n° 14 p. 102 ss). Page 6

D-1314/2007 3. 3.1 En l’espèce, l’une des conditions alternatives préliminaires d’application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est indiscutablement remplie, dès lors que le recourant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. 3.2 En outre, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture de la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de réfugié de l’intéressé. 3.2.1 D'abord, le retour même du recourant dans son pays d'origine est plus que douteux. Celui-ci a en effet soutenu être rentré au Togo par vol direct depuis Paris, nanti d'un laissez-passer établi à son nom par le consulat du Togo en France et d'un billet d'avion également à son nom. Or, il n'a pas été en mesure de produire le laissez-passer en question, expliquant qu'il ne savait pas où il se trouvait (cf. pv de l'audition au CEP p. 2). Quant à la photocopie partielle du billet d'avion produite, elle ne constitue pas une preuve du retour de l'intéressé au Togo, étant donné qu'il s'agit précisément de la photocopie tronquée d'un document qui peut avoir été manipulé. En outre, l'affirmation selon laquelle le billet d'avion Paris-Lomé-Paris était la seule solution dont disposait le recourant pour retourner au Togo, selon ce que lui aurait dit l'ami qui lui aurait fourni ce document (cf. pv de l'audition fédérale p. 2), n'est manifestement pas crédible puisque pour retourner dans son pays d'origine, l'intéressé n'avait pas besoin de visa et qu'un aller simple Paris-Lomé aurait été suffisant. Il est par ailleurs particulièrement étonnant de pouvoir acheter, à Lomé, un billet allerretour au départ de Paris. De plus, le fait que cet ami – qui se trouvait en France – ait acheté un billet dans une agence à Lomé est totalement illogique (cf. pv de l'audition au CEP p. 2 et pv de l'audition fédérale p. 2 et 9). S'agissant de la copie de l'attestation de voyage, force est de relever qu'elle indique que le recourant a lui-même acheté ledit billet auprès de l'agence, alors qu'il ne se trouvait pas à Lomé. Ce fait démontre à lui seul qu'il s'agit d'un document de complaisance sans aucune valeur probante. Enfin, le comportement de l'intéressé, qui se serait annoncé auprès de la représentation togolaise en France pour obtenir un laissez-passer, est incompatible avec celui qui l'a conduit à refuser, au terme de sa première demande d'asile, de retourner directement dans son pays d'origine avec l'aide de la Suisse, Page 7

D-1314/2007 prétendant qu'il y était recherché (cf. pv de l'audition au CEP p. 1 s.). Le recourant a certes expliqué avoir agi de la sorte parce qu'il avait obtenu des garanties du secrétaire administratif de son parti, ce qui lui aurait permis d'éviter les contrôles douaniers à l'aéroport de Lomé (cf. pv de l'audition fédérale p. 2). Cette argumentation, qu'aucun commencement de preuve ne vient étayer, n'est cependant pas crédible, tant il apparaît qu'un dirigeant d'un parti d'opposition ne serait guère en mesure d'obtenir ce genre d'arrangement avec les autorités, qui plus est à l'aéroport de Lomé, où les contrôles sont réputés stricts. 3.2.2 Ensuite, les motifs d'asile invoqués par le recourant ne sont étayés par aucun moyen de preuve convaincant. L'article publié dans le journal AGNI-L'Abeille, le [...], évoque certes des faits concernant l'intéressé, mais ne mentionne aucune source d'informations indépendante et fiable, de sorte qu'il ne saurait être considéré comme un document probant. Il est à cet égard rappelé qu'au Togo, comme dans d'autres pays, il n'est guère difficile de faire insérer pareil article à sa convenance dans un journal. S'agissant des extraits d'actes de décès, versés au dossier le 21 mars 2007, ils ne constituent pas non plus des documents probants dès lors qu'il ne s'agit pas d'originaux et, en tout état de cause, qu'ils n'établissent en rien les circonstances des prétendus décès. Il en va de même des six photos de funérailles, ces pièces n'étant propres établir ni que la personne décédée soit la soeur du recourant ni qu'elle soit morte dans les circonstances décrites par celui-ci. Quant au communiqué de presse du 26 avril 2006, il fait référence à la situation générale au Togo, mais ne concerne pas personnellement l'intéressé. Il ne constitue donc pas non plus un moyen de preuve utile étayant les préjudices allégués. Enfin, les attestions de l'UFC, datées des 8 et 22 janvier 2007 ne sont pas fiables, indépendamment de leur authenticité, car la fonction occupée par l'intéressé au sein du parti y figurant diffère sensiblement de celle indiquée dans l'attestation du 21 novembre 2005, produite en procédure de réexamen. Par ailleurs, ces documents ne confirment en rien les circonstances dans lesquelles le recourant a prétendu être retourné au Togo et en particulier pas l'intervention d'un membre du parti quel qu'il soit. Au demeurant, même en admettant que l'appartenance du recourant à l'UFC soit avérée, il convient de préciser que le simple fait d'être membre de ce parti d'opposition, au même titre que des milliers de togolais, n'induit pas un risque concret et systématique d'être victime de sérieux préjudices. Page 8

D-1314/2007 3.2.3 Enfin, les déclarations de l'intéressé relatives à son prétendu voyage entre le Togo et la Suisse, le 7 janvier 2007, ne sont pas crédibles. Il n'est en particulier pas plausible qu'il ait pu passer les contrôles aux aéroports internationaux de Cotonou et de Paris en se légitimant au moyen d'un passeport qui ne lui appartenait pas et qui ne contenait pas sa photographie mais celle de quelqu'un d'autre (cf. pv de l'audition au CEP p. 7 et pv de l'audition fédérale p. 3). 3.3 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière prise par l’ODM en application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point. 4. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée au regard de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1 ; RS 142.311) et de la jurisprudence y afférant (cf. JICRA 2004 n° 10 p. 64 ss), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2 5.2.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut (cf. supra consid. 3.2), il ne ressort du dossier aucun fait survenu depuis la clôture de la précédente procédure d'asile qui serait propre à motiver la qualité de réfugié de l’intéressé. L'exécution du renvoi ne transgresse pas non plus les engagements de la Suisse relevant du droit international, en particulier l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). En effet, sur le vu de l'invraisemblance des motifs d'asile allégués et en Page 9

D-1314/2007 l'absence de tout autre élément concret ressortant du dossier, l'intéressé n'a pas établi, à satisfaction de droit, l'existence pour lui d'un risque sérieux de subir, en cas de retour dans son pays d'origine, des traitements prohibés par le droit international contraignant. 5.2.2 En outre, il ressort du dossier que le recourant vit dans le canton de Genève avec sa compagne et leurs deux enfants. Aux termes de l'art. 8 al. 1 CEDH, toute personne a droit notamment au respect de sa vie privée et familiale. Un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de cette disposition pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir une autorisation de séjour. Cela suppose toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, notamment que la personne résidant en Suisse, envers laquelle l'étranger fait valoir des liens familiaux, y ait un droit de présence assuré (cf. notamment Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse [ATF] 124 II 361 consid. 1b p. 364 et réf. cit. ; ATF 122 II 1 consid. 1e p. 5). Or, tel n'est manifestement pas le cas de la compagne et des enfants de l'intéressé, lesquels sont des requérants d'asile déboutés. Dès lors, le recourant ne saurait se prévaloir utilement de l'art. 8 CEDH pour faire obstacle à l'exécution de son renvoi de Suisse. 5.2.3 Il s'ensuit que l'exécution du renvoi de l'intéressé sous forme de refoulement s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 5.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr). En effet, la situation générale prévalant au Togo ne permet pas de considérer que le pays est en proie à une guerre, à une guerre civile ou à des violences généralisées sur l'ensemble de son territoire. En outre, la situation personnelle du recourant ne fait pas obstacle à l'exécution de son renvoi, dès lors qu'il est jeune et n'a pas allégué souffrir de graves problèmes de santé. Il dispose de plus à Lomé, où il est né, a vécu et a travaillé jusqu'à son départ du pays en 2001, d'un réseau social en plus d'un réseau familial comptant notamment plusieurs frères et une soeur. L'invraisemblance des motifs invoqués dans le cadre de la présente procédure d'asile ne permet à cet égard pas d'admettre que la soeur et deux frères de l'intéressé seraient décédés. Par ailleurs, il convient de préciser que le retour de l'intéressé pourra être coordonné avec celui de sa compagne A._______ et de leurs deux enfants, eux aussi tenus de quitter la Suisse, aux termes de l'arrêt rendu ce jour par le Tribunal sur leur recours en matière de réexamen. Page 10

D-1314/2007 5.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 5.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 6. 6.1 En conclusion, le recours, s'avérant manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). 6.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, s'élevant à Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 11

D-1314/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de cet arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par courrier recommandé, annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - [canton] (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérard Scherrer Ferdinand Vanay Expédition : Page 12

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