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Bundesverwaltungsgericht 05.03.2010 D-1284/2010

5. März 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,077 Wörter·~10 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 26 févri...

Volltext

Cour IV D-1284/2010/ {T 0/2} Arrêt d u 5 mars 2010 Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Gérald Bovier, juge; Yves Beck, greffier. A._______, né le [...], Bosnie et Herzégovine, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 26 février 2010 / [...]. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-1284/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 15 janvier 2010, les procès-verbaux des auditions du 21 janvier et du 2 février 2010, lors desquelles il a pour l'essentiel déclaré être né à B._______, en Republika Srpska (RS) et, en raison de la guerre au cours de laquelle son père avait été tué, avoir fui avec sa famille à C._______ (commune de D._______, en Fédération croato-musulmane) en 1995, où il avait vécu jusqu'à son départ du pays dans un appartement de deux pièces et demie sis dans un centre pour réfugiés mis à disposition par les autorités; qu'après la découverte des ossements de son père, en janvier ou février 2005, il aurait souffert de reviviscences des traumatismes subis durant la guerre; que, le 14 janvier 2010, il aurait quitté son pays en raison des souffrances endurées dans son pays nécessitant des soins appropriés et de l'annonce selon laquelle il aurait dû quitter prochainement le logement qu'il occupait, le certificat médical établi à D._______ le 12 janvier 2010 par le docteur E._______, neuropsychiatre, selon lequel le requérant, qui a suivi des contrôles réguliers, souffrait d'un "dérangement affectif posttraumatique" nécessitant un traitement médicamenteux, la décision du 26 février 2010, par laquelle l'ODM, constatant que la Bosnie et Herzégovine faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure; que, s'agissant du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, cette autorité a notamment retenu que l'intéressé, bien qu'ayant déclaré avoir quitté la Bosnie et Herzégovine faute de moyens financiers pour se procurer ses médicaments, était en mesure de poursuivre les traitement entrepris dans cet Etat, dès lors qu'il y avait déjà bénéficié d'une thérapie adéquate, qu'il avait été en mesure de trouver l'argent nécessaire pour voyager jusqu'en Suisse et qu'il bénéficiait par ailleurs dans sa région natale de l'ensemble de sa famille (sa mère, son frère, sa soeur, son oncle et un cousin), Page 2

D-1284/2010 le recours du 2 mars 2010, par lequel le recourant a conclu à son admission provisoire en Suisse, eu égard au caractère inexigible de l'exécution de son renvoi, et a demandé l'assistance judiciaire partielle, respectivement à être libéré de toute avance de frais; qu'en se référant à des rapports de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), il a contesté pouvoir bénéficier, en Bosnie et Herzégovine, des traitements dont il avait impérativement besoin; que les membres de sa famille ne pouvaient lui apporter aucun soutien; qu'en effet, sa mère, gravement malade, constituait une charge, son frère étudiait encore, sa soeur, sans emploi, pouvait juste assumer son propre entretien grâce à une pension de veuve, et son oncle – marié, père de trois enfants et sans emploi – pouvait certes l'aider ponctuellement, mais ne pouvait financer un lourd traitement psychiatrique; qu'en outre, se référant à ses déclarations verbalisées, il a nié avoir déjà bénéficié d'une thérapie adéquate en Bosnie et Herzégovine; qu'en effet, il avait renoncé, faute de moyens financiers, à acheter les médicaments prescrits et avait privilégié l'achat de ceux dont sa mère avait besoin, et a précisé que les consultations – à raison d'une séance tous les deux à trois mois – chez le neuropsychiatre n'étaient pas suffisantes, la réception du dossier de l'ODM par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 3 mars 2010, et considérant que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, Page 3

D-1284/2010 qu'à titre préalable, le recourant (cf. son recours, ch. 31 et 32) reproche à l'ODM de ne pas avoir requis un certificat médical, seul susceptible de mesurer l'ampleur de sa maladie, respectivement de ne pas lui avoir laissé le temps nécessaire pour consulter un spécialiste, que ce grief, d'ordre formel, ne résiste toutefois pas à l'examen et doit être rejeté, qu'il appartenait au recourant, suivi médicalement dans son pays d'origine depuis 1999 (cf. le pv de l'audition du 2 février 2010, question 55, p. 6), de démontrer, sans qu'il en soit requis par l'autorité, les faits pertinents à l'origine de sa demande de protection en Suisse (cf. ATAF E-423/2009 du 8 décembre 2009 consid. 10, spéc. 10.2.2), que, de surcroît, et comme il sera démontré ci-dessous, les problèmes médicaux allégués ne sont pas décisifs et ne sauraient faire obstacle à l'exécution du renvoi du recourant (cf. ATAF E-423/2009 du 8 décembre 2009 consid. 10, spéc. 10.2.3), que, sur le fond, celui-ci n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, que la contestation ne porte donc que sur l'exécution du renvoi, que cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi; art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas mis en cause la décision de l'ODM du 26 février 2010 en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir du principe de non-refoulement prévu à l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique uniquement aux réfugiés, qu'en outre, aucun élément du dossier ne permet d'admettre l'existence, d'un risque concret et sérieux pour lui d'être exposé en Bosnie et Herzégovine à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres Page 4

D-1284/2010 peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que le recourant ne le prétend du reste pas, que l'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s. et jurisp. cit.), qu'en effet, la Bosnie et Herzégovine ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une situation de violence généralisée, que le recourant n'a pas démontré ni même rendu vraisemblable que son état de santé était suffisamment grave, en l'absence de traitements, pour se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (JICRA 2003 no 24 consid. 5 p. 157 s.), que, sinon, il n'aurait pu renoncer, et peu importe les raisons, à la médication prescrite par son médecin traitant durant les trois dernières années (cf. le pv de l'audition du 2 février 2010, question 64, p. 7), qu'il n'aurait pas attendu ni n'aurait pu attendre d'être "mûr" pour partir à l'étranger se faire soigner (cf. le pv de l'audition du 2 février 2010, question 73, p. 8), qu'au demeurant et contrairement à ce qu'il prétend, il n'est pas non plus dépourvu de moyens (cf. le pv de l'audition du 2 février 2010, questions 40 ss, p. 5), et il lui appartiendra de réaliser ses biens pour financer, cas échéant, ses traitements, qu'en particulier, il pourra et devra de nouveau faire appel à son oncle, qui a déjà payé 1'500 euros pour lui permettre de se rendre en Suisse (soit le prix du traitement médicamenteux de l'intéressé pour une durée de 15 à 30 mois; cf. le pv de l'audition du 2 février 2010, questions 34 s. et 66, p. 4 et 8) et qui bénéficie d'une "bonne retraite de [pays]" (cf. le pv de l'audition du 2 février 2010, question 39, p. 5), Page 5

D-1284/2010 mais également à son frère aîné qui vit en [pays] (cf. le pv de l'audition du 2 février 2010, question 18, p. 3), qu'enfin, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en matière d'exécution du renvoi (cf. JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 no 24 consid. 5e p. 159, JICRA 1996 no 2 p. 12 ss, JICRA 1994 no 19 consid. 6b p. 148 s.), que le recourant ne saurait donc tiré argument du fait que le centre où il logeait dans son pays d'origine allait prochainement fermer (cf. le pv de l'audition du 21 janvier 2010, question 15, p. 5 et le pv de l'audition du 2 février 2010, question 22, p. 3; cf. également le recours, ch. 9), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr; JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours doit ainsi être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, fixés à Fr. 600.-, à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et Page 6

D-1284/2010 indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 7

D-1284/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'exemption de l'avance de frais est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé: - à la mandataire du recourant (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de versement) - à l'ODM, pour le dossier [...] (par télécopie) - à la Police des étrangers du canton de [...] (par télécopie) Le juge unique: Le greffier: Gérard Scherrer Yves Beck Expédition: Page 8

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