Cour IV D-126/2007/ {T 0/2} Arrêt d u 2 9 avril 2010 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Alain Romy, greffier. A._______, Burundi, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 8 décembre 2006 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
D-126/2007 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 17 novembre 2006, les procès-verbaux des auditions des 22 novembre et 6 décembre 2006, la décision de l'ODM du 8 décembre 2006, le recours interjeté le 5 janvier 2007 par l'intéressé ; sa demande d'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 23 mars 2007, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti au recourant un délai au 10 avril 2007 pour verser un montant de Fr. 600.à titre d'avance de frais, le versement, le 10 avril 2007, de l'avance de frais requise, les moyens de preuve produits le 10 mai 2007, la détermination de l'ODM du 29 juin 2007, les observations du recourant du 16 juillet 2007, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), Page 2
D-126/2007 qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, qu'entendu sommairement le 22 novembre 2006, l'intéressé a déclaré qu'il était d'ethnie (...) et qu'il suivait des études (...) à C._______ ; que le (...), il se serait rendu au bureau du (...) afin d'obtenir l'autorisation d'enquêter sur (...) ; qu'à sa sortie, il aurait été arrêté ; qu'après avoir passé la nuit au poste de police, il aurait été libéré sans autre explication ; qu'à son retour à son domicile, il aurait été arrêté par des policiers et conduit dans (...), où il aurait été détenu pendant (...) dans des conditions difficiles et sans être interrogé ; qu'un (...), (...), l'aurait fait évader, puis l'aurait hébergé durant (...), avant d'organiser son départ du pays ; que le (...), il aurait quitté clandestinement le Burundi pour se rendre au D._______, d'où il aurait pris un avion à destination de E._______ ; qu'il aurait voyagé en compagnie d'une femme qui l'aurait fait passer pour son mari ; qu'il ignorerait toutefois sous quelle identité il aurait voyagé, qu'entendu sur ses motifs d'asile le 6 décembre 2006, l'intéressé a confirmé ses précédentes déclarations et notamment qu'il n'avait jamais possédé de passeport ; qu'il a ensuite été informé qu'il ressortait des renseignements fournis par (...) qu'il était titulaire d'un passeport et qu'il avait introduit, le (...), une demande de visa suisse, afin de participer, avec une délégation (...) ; que l'intéressé a nié être concerné par cette demande de visa et a maintenu ses motifs d'asile, que dans sa décision du 8 décembre 2006, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, considérant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi ; que cet office a relevé qu'il ressortait des informations fournies par (...) que le requérant avait en réalité quitté le Burundi le (...), de manière légale, au moyen de son propre passeport et qu'il était titulaire d'un visa suisse délivré le (...) afin de participer, aux frais d'une ONG, à une Page 3
D-126/2007 (...) ; qu'il a ensuite relevé que l'intéressé avait prétendu que la demande de visa ne le concernait pas et qu'il avait maintenu ses déclarations, en ajoutant que l'attitude de ce dernier était incompatible avec le principe de la bonne foi ; que l'ODM a également retenu que l'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'à cet égard, il a mis en exergue l'évolution positive de la situation au Burundi depuis 2004, que dans son recours du 5 janvier 2007, l'intéressé a pour l'essentiel repris ses déclarations et reproché à l'ODM de ne pas avoir entrepris des mesures d'instruction complémentaires, afin de déterminer s'il avait réellement déposé la demande de visa en question et de ne pas l'avoir entendu sur ses motifs d'asile conformément à l'art. 29 LAsi ; qu'il a par ailleurs contesté que la demande de visa du (...) le concernait ; qu'il a notamment relevé à ce sujet que l'examen dactyloscopique était négatif, que les dates de naissance et professions indiquées ne correspondaient pas à sa personne, que l'école mentionnée était indiquée de façon inappropriée (collège au lieu de lycée, tel que cela ressort de deux documents joints au recours), et que la comparaison tant de la photo annexée à la demande de visa que de l'écriture du demandeur n'était pas concluante ; qu'il en a déduit qu'un tiers avait usurpé son identité et son adresse afin d'obtenir un visa suisse ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l'autorité de première instance ; qu'il a par ailleurs requis l'assistance judiciaire partielle, que le 10 mai 2007 (date du timbre postal), le recourant a produit une convocation et un avis de recherche datés (...), ainsi qu'un extrait d'un document d'Amnesty International (AI) daté du 30 novembre 2006 et un extrait d'un article daté du 11 décembre 2006, que dans sa détermination du 29 juin 2007, l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant que celui-ci ne contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue ; que s'agissant en particulier de l'avis de recherche et de la convocation produits par le recourant, il a relevé que ces documents contenaient de telles irrégularités de forme et de contenu qu'aucune valeur probante ne pouvait leur être accordée, qu'invité à se prononcer sur la détermination de l'ODM, le recourant a, par courrier du 16 juillet 2007, reproché à cet office d'être entré en Page 4
D-126/2007 matière sur sa demande d'asile et d'avoir rendu une décision matérielle sans avoir procédé à une audition sur ses motifs d'asile ; qu'il a réaffirmé que la photographie annexée à la demande de visa n'était pas la sienne et a maintenu ses conclusions, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 50 al. 1 et art. 52 PA), est recevable, que préliminairement, le recourant a invoqué un vice de procédure, tenant au fait que l'ODM, selon lui, est entré en matière sur sa demande d'asile et a rendu une décision matérielle sans l'entendre au préalable sur ses motifs d'asile conformément à l'art. 29 LAsi ; que le Tribunal constate cependant que l'ODM, en date du 6 décembre 2006, a procédé à une telle audition ; que celle-ci s'est déroulée en présence d'un représentant d'une œuvre d'entraide en conformité avec l'art. 30 al. 1 LAsi ; que le mandataire du requérant y a été régulièrement invité, mais a cependant renoncé à y participer (cf. lettre du 5 décembre 2006) ; que l'audition s'est certes déroulée en français, alors que l'intéressé avait souhaité qu'elle se fasse dans sa langue maternelle (cf. pv de l'audition du 22 novembre 2006, p. 6 et mémoire de recours, p. 2), mais que cela ne prétérite en rien sa validité, dès lors que le requérant avait déclaré qu'il comprenait très bien le français, langue dans laquelle il avait dit poursuivre ses études (cf. pv de l'audition du 22 novembre 2006, p. 2) ; qu'il a en outre signé le procès-verbal de sa seconde audition sans formuler la moindre remarque ou réserve à cet égard ; qu'enfin, on relèvera que le représentant de l'œuvre d'entraide n'a également formulé aucune remarque ou réserve ; que le vice de procédure invoqué par le recourant est donc manifestement infondé, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que les allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et Page 5
D-126/2007 concluantes et que le requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi) ; que les allégations sont suffisamment consistantes, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée ; qu'elles sont cohérentes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits ; qu'elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie ; que la crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi), qu’en l’espèce, les allégations déterminantes que l'intéressé a faites au cours de la procédure, relatives aux motifs qui l'auraient incité à quitter son pays, ne sont que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve déterminant ne viennent étayer, qu'elles ne satisfont en outre manifestement pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi, que le recourant conteste avoir déposé une demande de visa pour la Suisse le (...) auprès de (...), qu'il ressort toutefois du dossier que le nom, le prénom et l'adresse précise à C._______ coïncident exactement avec les données fournies par le recourant dans le cadre de sa demande d'asile en Suisse, que les années de naissance correspondent également, qu'il est vrai que le jour de naissance n'est pas identique, qu'à ce sujet toutefois, force est de constater que la demande de visa s'appuyait sur un passeport dont ne ressortait pas le jour de naissance, mais seulement l'année de naissance du requérant, Page 6
D-126/2007 que la photographie apposée sur la demande de visa correspond bien à la photographie figurant dans le dossier d'asile, que le passeport a été jugé authentique par la représentation suisse, que le simple fait que la personne qui a requis le visa se soit fait passer pour professeur et non pour étudiant et que le nom du collège fréquenté diffère ne suffit pas encore pour remettre en cause les points relevés ci-dessus, car ces deux éléments ne ressortent ni du passeport présenté à l'ambassade, ni d'un autre document produit devant cette instance, qu'au vu de ces éléments, il apparaît vraisemblable que l'intéressé est bien la même personne qui a requis préalablement un visa pour la Suisse, que le visa a été délivré pour la période du (...), que rien n'indique qu'il n'a pas été utilisé par son détenteur, ce d'autant qu'un billet d'avion avait été réservé et payé par l'intéressé pour la période considérée, que dans ces conditions, il apparaît peu vraisemblable que le voyage n'ait pas eu lieu jusqu'en Suisse, qu'en outre, le recourant a nié en procédure d'audition sur les motifs tout voyage en Suisse au moyen d'un visa au (...), qu'il aurait pu toutefois admettre l'existence d'un tel voyage, ce qui en soi n'aurait pas forcément mis à néant l'ensemble de ses motifs d'asile qui portent sur la période (...), qu'en revanche, en niant avoir déposé une telle requête de visa et avoir obtenu un tel titre, il jette le discrédit sur son récit présenté en matière d'asile et donne à penser qu'en réalité il a utilisé le visa obtenu et n'est pas retourné à l'expiration de sa validité dans son pays comme il en avait l'obligation, que cette absence de crédibilité est par ailleurs renforcée par le récit particulièrement inconsistant et tout à fait général de ses motifs d'asile (il déclare avoir été arrêté pour un motif inconnu, avoir été relâché, puis immédiatement arrêté à nouveau par la police toujours sans Page 7
D-126/2007 savoir pourquoi, avoir passé [...] en détention sans avoir jamais été interrogé et dans l'ignorance complète des motifs ayant conduit à son arrestation : pv d'audition du 22 novembre 2006, p. 4), que par ailleurs, le récit de son évasion et de son voyage en Suisse en (...) est stéréotypé (ibidem, p. 5), que le recourant a certes produit deux documents censés démontrer qu'il est recherché dans son pays, soit un avis de recherche établi le (...) et une convocation de police datée du (...), que s'agissant du premier, le Tribunal relève qu'il s'agit d'un document qui, par nature, est à usage interne et qui n'aurait, en conséquence, jamais dû être communiqué à l'intéressé ; que pour cette raison déjà, sa production à l'appui du présent recours permet de mettre en doute son authenticité ; que de plus, le recourant ne fournit aucune explication crédible quant à la façon dont ce moyen de preuve a pu être obtenu ; qu'au demeurant, il ressort clairement de leur facture et des nombreuses et grossières irrégularités de forme et de contenu, que ces documents ne sont pas authentiques et qu'ils ont été élaborés pour les besoins de la cause (cf. dans ce sens la détermination de l'autorité intimée du 29 juin 2007 à laquelle il peut être renvoyé dès lors que la réplique du recourant du 16 juillet 2007 ne contient aucun élément décisif dans ce contexte), que la production de tels documents achève d'enlever tout crédit au récit du recourant, que les autres moyens de preuve déposés (un extrait d'un document d'AI du 30 novembre 2006 et un extrait d'un article daté du 11 décembre 2006) ne sont quant à eux pas déterminants, dans la mesure où ils ne sont pas de nature à démontrer la réalité des faits allégués ; qu'en outre, ces moyens de preuve, décrivant des événements d'ordre général ou concernant des tiers, ne se réfèrent pas explicitement ou implicitement et de façon certaine à l'intéressé ; qu'enfin, ils ne permettent pas de remédier à l'absence de crédibilité du récit du recourant, qu'en conclusion, les motifs d'asile allégués doivent être jugés invraisemblables, Page 8
D-126/2007 que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 8 décembre 2006, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que, pour les mêmes raisons que celles exposées cidessus, tel n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que par ailleurs, le Burundi ne connait pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en Page 9
D-126/2007 danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-2910/2007 consid. 5.2 du 22 juillet 2009 ; JICRA 2006 n° 5 consid. 6.2. p. 49 s. ; 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121ss), qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est (...), (...), qu'il bénéficie d'une (...) et est apte à travailler et qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de s'y réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), qu'au vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 10
D-126/2007 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de même montant versée le 10 avril 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie) - à la Police des étrangers du canton F._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition : Page 11