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Bundesverwaltungsgericht 03.05.2018 D-1217/2018

3. Mai 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,719 Wörter·~14 min·7

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 26 janvier 2018

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1217/2018

Arrêt d u 3 m a i 2018 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de William Waeber, juge; Edouard Iselin, greffier.

Parties A._______, né le (…), Guinée-Bissau, représenté par Me Vladimir Chautems, Avocat, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 26 janvier 2018 / N (…)

D-1217/2018 Page 2 Vu l’entrée de A._______ en Suisse, le 19 octobre 2015, au bénéfice d’un passeport de Guinée-Bissau avec un visa Schengen de type C valable du 16 octobre au 29 novembre 2015, délivré par les autorités portugaises, la demande d'asile déposée par le susnommé, le 15 novembre 2015, le procès-verbal (ci-après : pv) de son audition du 17 novembre 2015 (sommaire) et celui de son audition principale sur les motifs d’asile du 24 octobre 2016, la décision du 26 janvier 2018, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le susnommé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 27 février 2018 formé par le recourant contre cette décision, par lequel il a conclu, principalement, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à la seule reconnaissance de cette qualité et au prononcé d'une admission provisoire en raison du caractère illicite de l’exécution de son renvoi ou, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision, les requêtes de dispense du versement d’une avance de frais, de mise au bénéfice de l’assistance judicaire totale (dispense du paiement des frais de procédure et désignation de Me Chautems en qualité de mandataire d’office) et d’octroi de l’effet suspensif au recours, également formulées dans le même mémoire, le courrier du 1er mars 2018, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a accusé réception du recours, le courrier du mandataire du 2 mars 2018, avec une pièce complémentaire (relevé « Track and Trace » de la décision entreprise),

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

D-1217/2018 Page 3 qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; cf. aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est irrecevable, le recours disposant, ex lege (cf. art. 55 al. 1 PA), déjà de cet effet, que la conclusion subsidiaire relative au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée; qu’aucune mesure d’instruction complémentaire n’est en effet nécessaire, l’état de fait étant établi de manière suffisante; que l’examen du dossier du SEM et du recours ne laisse en outre pas apparaître de vice d’ordre formel rendant nécessaire un tel renvoi, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même

D-1217/2018 Page 4 que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que l’intéressé a déclaré donner son appui, avant son départ, à l’ancien chef du gouvernement, Domingo Simoes Pereira, lequel aurait eu un conflit avec l’actuel président de la République, José Mário Vaz, que nommé, le (…) 2015, comme (…) au sein de (…), il aurait été en particulier chargé de mettre en place des mesures de restructuration afin d’améliorer son fonctionnement et combattre la corruption; que cela lui aurait valu l’inimité d’une partie du personnel, dont beaucoup appartenaient au camp présidentiel, qu’en octobre 2015, il aurait été désigné pour effectuer une mission en (…); qu’avant même d’être informé de cette désignation, il aurait reçu un appel téléphonique menaçant d’un inconnu lui disant de ne pas se rendre à l’étranger, au risque de ne pas être réintégré dans ses fonctions une fois de retour; que cet inconnu l’aurait alors aussi enjoint de « collaborer », sans toutefois préciser la nature de la collaboration attendue; que, peu après, son épouse aurait vu, en son absence, des inconnus rôder prés de leur domicile familial, probablement pour l’enlever; qu’une connaissance lui aurait aussi confié à cette époque qu’il était recherché, mais aurait par contre refusé de livrer plus de détails sur ces recherches; que par précaution, le recourant aurait cessé de dormir chez lui, mais aurait néanmoins continué de se rendre à son lieu de travail jusqu’au jour de son départ à l’étranger; qu’il a aussi dit craindre de subir le même sort qu’un proche parent, tué en mai 2015, sans toutefois connaître la raison précise qui avait conduit à cet homicide, qu’informé par son supérieur direct de sa mission à l’étranger, environ une semaine avant son départ, il aurait pu obtenir durant la même semaine le visa nécessaire à son voyage vers l’Europe, qu'en l'espèce, comme l'a relevé le SEM, le récit rapporté par le recourant n'est pas vraisemblable,

D-1217/2018 Page 5 que l’intéressé a reconnu ne pas s’être investi activement dans la politique avant son départ, vu sa « nature craintive », et que son prétendu soutien professionnel à l’ancien chef de gouvernement a été, au mieux, fort discret (cf. notamment question n° 78 du pv de la deuxième audition), que le seul moyen de preuve produit en rapport avec les motifs d’asile – un document concernant sa nomination en tant que (…) – n’est pas de nature à établir que l’intéressé s’est investi professionnellement de manière notable en faveur de Domingo Simoes Pereira; qu’en effet, il a été nommé à ce poste le (…) 2015, soit (…) après que celui-ci a été limogé, le 12 août 2015, par le président en exercice (cf. à ce sujet annexes n° 9 et 19 du mémoire de recours); que dans ces conditions, il n’est pas crédible que le recourant ait malgré tout pu bénéficier d’une telle promotion s’il avait auparavant apporté un réel soutien à l’ancien chef du gouvernement, tombé en disgrâce, que par ailleurs, il n’est pas plausible que son supérieur direct ait confié à des tiers que l’intéressé avait été désigné pour effectuer une mission à l’étranger, lesquels l’auraient ensuite menacé pour le dissuader d’effectuer cette tâche, dont il ignorait alors tout (cf. l’explication donnée à la p. 6 in fine du mémoire); qu’au lieu d’un tel stratagème compliqué, il aurait suffi que ledit supérieur, qui avait rallié le camp du président Vaz, révoque simplement cet ordre de mission, sans jamais en informer l’intéressé, qu’il est également peu crédible que ce même supérieur direct n’ait pas immédiatement informé l’intéressé, aussitôt la décision prise, de la mission qui lui incombait, mais seulement une semaine environ avant son départ; qu’il est en outre peu vraisemblable que le recourant ait pu ensuite obtenir un visa des autorités portugaises dans un délai aussi court, ce qui laisse présumer que l’organisation de son départ n’avait rien de précipité et qu’il était au courant de cette mission de plus longue date, que les copies de six courriels produites à l’appui du recours, pièces censées étayer les motifs d’asile de l’intéressé, n’ont qu’une valeur probatoire très faible, voire même inexistante; qu’il n’est en particulier pas établi qu’ils proviennent réellement de Guinée-Bissau ni, a fortiori, des personnes qui les auraient prétendument émis; que de tels messages ne permettent en fin de compte pas de déterminer avec certitude l’identité et le lieu de résidence réels de leurs auteurs; qu’ils pourraient même avoir pour origine le recourant, attendu qu’il est en particulier peu crédible que ces six personnes aient toutes, sans exception, une adresse e-mail de la même messagerie

D-1217/2018 Page 6 électronique que celle qu’il utilise lui-même ([…]@[…]); qu’en outre, ces six courriels ont une structure fort semblable, la police utilisée et la taille des lettres étant partout identiques, que pour le surplus, s’agissant de l’absence de vraisemblance des persécutions dont le recourant dit avoir été victime avant son départ, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), que vu notamment l’invraisemblance de ses motifs d’asile (cf. ci-dessus), il n’y a pas non plus lieu de considérer que le recourant pourrait avoir une crainte fondée de préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour en Guinée-Bissau, que vu tout ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la nonreconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible; qu'à l'inverse, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, celui-ci n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr),

D-1217/2018 Page 7 qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.4-7.6 et 7.9-7.10), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de l’intéressé, qu'en effet, malgré les tensions socio-politiques qui l’agitent (cf. les moyens de preuve relatifs à la situation générale dans ce pays joints au recours), la Guinée-Bissau ne se trouve pas, sur l’ensemble de son territoire, en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu’en outre, le recourant est dans la force de l’âge, au bénéfice d’une bonne formation universitaire et d’une solide expérience professionnelle; qu’il ne ressort pas non plus du dossier qu’il souffre d’un problème de santé de nature à faire obstacle à l’exécution de son renvoi, que bien que l’exécution serait exigible, dans ces circonstances, même en l’absence de tout réseau familial en Guinée-Bissau, l’intéressé ne sera pas complètement livré à lui-même en cas de retour, sa femme et ses enfants ainsi que des oncles et tantes maternels et leurs familles vivant notamment dans ce pays; qu’en outre, vu son parcours de vie et en particulier son passé professionnel, il dispose certainement d’un bon réseau social, apte à lui fournir une aide supplémentaire en cas de retour, que le Tribunal relève encore que les efforts d’intégration en Suisse de l’intéressé (cf. notamment p. 5 ch. 10 du mémoire et les moyens de preuve qui s’y rapportent) ne sauraient être retenus dans le cadre de l’examen de l’exigibilité du renvoi, que l'exécution du renvoi du recourant est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), celui-ci étant en particulier au bénéfice d’un passeport en cours de validité, que vu tout ce qui précède, il n'y a pas lieu de se prononcer en détail sur le reste de l'argumentation du recours et sur ses autres pièces jointes, qui ne sont pas de nature à influencer la position du Tribunal sur l’issue de la présente cause, que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, l'état de fait pertinent ayant également été établi de manière exacte et complète (cf. art. 106 al. 1 LAsi); qu’en outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), la solution retenue dans ce prononcé n'est pas non plus inopportune,

D-1217/2018 Page 8 qu'en conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, que s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt au fond rend la requête de dispense du versement d’une avance sur les frais de procédure sans objet, que la requête d’assistance judiciaire totale est rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-1217/2018 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition :

D-1217/2018 — Bundesverwaltungsgericht 03.05.2018 D-1217/2018 — Swissrulings