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Bundesverwaltungsgericht 14.04.2023 D-1214/2023

14. April 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,125 Wörter·~16 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 1er février 2023

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1214/2023

Arrêt d u 1 4 avril 2023 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), C._______, née le (…), D._______, née le (…), Albanie, tous représentés par Eric Kawu-Mvemba, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 1er février 2023 / N (…).

D-1214/2023 Page 2 Vu les demandes d’asile que les intéressés ont déposées en Suisse le 14 octobre 2021, la procuration que A._______ et B._______ ont signé – pour eux-mêmes et leurs enfants – en faveur de d’Eric Kawu-Mwemba, le 3 août 2021, afin que celui-ci les représente dans le cadre de leur procédure d’asile, les quatre déclarations de renonciation à la représentation juridique gratuite de Caritas Suisse qu’ils ont paraphées le 19 octobre suivant, les procès-verbaux de leurs auditions respectives des 20 octobre 2021 (auditions sur l’enregistrement des données personnelles [ci-après : auditions EDP]), 22 octobre 2021 (entretiens individuels Dublin), 13 décembre 2021 (audition sur les motifs de A._______) et 14 décembre 2021 (audition sur les motifs de B._______), l’affectation des intéressés à la procédure d’asile étendue le 21 décembre 2021 et leur attribution, ce même jour, au canton (…), l’acte d’instruction du 31 octobre 2022, à teneur duquel le SEM a imparti aux requérants un délai au 21 novembre 2022 pour produire tout moyen de preuve susceptible d’appuyer leurs allégations en lien avec une prétendue procédure judiciaire injustifiée à leur encontre en Albanie, ainsi que pour lui transmettre des documents médicaux actualisés sur leur état de santé, les divers moyens de preuve versés au dossier du SEM les 21 et 22 novembre 2022, la décision du 1er février 2023, notifiée le lendemain, par laquelle l’autorité précitée a dénié la qualité de réfugié aux intéressés, a rejeté leurs demandes d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le 2 mars 2023 (date du timbre postal) à l’encontre de la décision précitée, assorti de requêtes tendant à l’octroi de l’effet suspensif au recours et à ce que les intéressés soient mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle,

D-1214/2023 Page 3 la décision incidente du 15 mars 2023, par laquelle le juge instructeur a déclaré irrecevable la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif au recours, a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle des intéressés et leur a imparti un délai au 30 mars 2023 pour verser la somme de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d’irrecevabilité du recours, le versement, le 23 mars 2023, de l’avance de frais requise,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées par-devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée in casu, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), leur recours est recevable, l’avance de frais requise ayant en outre été versée en temps utile, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1e phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu’en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6),

D-1214/2023 Page 4 qu’en l’espèce, les intéressés, ressortissants albanais anciennement domiciliés à (…), ont fait valoir au titre de leurs motifs d’asile, en substance, que A._______, en sa qualité d’entrepreneur, avait fait l’objet de fausses accusations de la part des autorités pénales de son pays, que celles-ci, à l’instigation d’entités mafieuses – qui auraient également menacé le susnommé (par téléphone), ainsi que d’autres membres de sa famille (in praesentia), dont l’un de ses frères –, auraient cherché à lui imputer des infractions fiscales en lien avec ses activités commerciales, infractions qu’il n’aurait toutefois pas commises, que (…), le procureur initialement en charge de l’affaire instruite à l’encontre du susnommé l’aurait informé « hors audition » qu’il était conscient de son innocence et qu’il avait refusé de l’accuser à tort, en précisant que c’est pour ce motif qu’il n’aurait pas été désigné pour soutenir la cause devant l’instance judiciaire compétente, que ledit procureur aurait également prévenu l’intéressé qu’il devait partir rapidement d’Albanie, à défaut de quoi, il risquerait la prison, que, fort de cet avertissement, A._______ aurait quitté son pays (…) à bord d’une voiture et aurait ainsi voyagé jusqu’à Zurich, ville dans laquelle il a déclaré être parvenu en date du (…), que la procédure pénale instruite à son encontre aurait été poursuivie en Albanie, malgré son absence, que, s’agissant de B._______, elle a déclaré s’être résolue à quitter son pays en raison des problèmes rencontrés par son époux et du fait des menaces dont elle aurait elle-même fait l’objet ; qu’elle a relevé en outre qu’elle aurait été approchée à trois reprises par des inconnus, qui l’auraient questionnée sur la localisation de son mari, que la susnommée et les enfants C._______ et D._______ auraient finalement quitté l’Albanie (…) en car, afin de rejoindre l’intéressé en Suisse, qu’à l’appui de leurs demandes de protection, les requérants ont produit leurs passeports originaux, une attestation de suivi psychothérapeutique du 10 novembre 2022 concernant B._______, un rapport de l’Office médico-pédagogique (…) du 7 novembre 2022 concernant D._______, la photocopie d’une décision du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides belge du 4 février 2019 relative à (…) (frère de A._______),

D-1214/2023 Page 5 divers documents sous forme originale se rapportant aux procédures dont A._______ a déclaré faire l’objet dans son pays (i.e. rapport définitif […] ; trois ordonnances de séquestre […] ; recours administratif […] ; demande de non-lieu […] ; mandat de comparution […] ; décision du Tribunal d’arrondissement […] ; appel […]), qu’à teneur de sa décision du 1er février 2023, le SEM a considéré en substance que le récit présenté par les intéressés ne satisfaisait pas aux conditions des art. 3 et 7 LAsi, qu’aussi, il a dénié aux requérants la qualité de réfugié, a rejeté leurs demandes d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, retenant que celle-ci était en l’occurrence licite, raisonnablement exigible et possible au sens de l’art. 83 al. 1 à 4 LEI, que, dans leur recours du 2 mars 2023 (date du timbre postal), les intéressés ont sommairement contesté cette analyse et ont conclu, sur le fond, à l’octroi (recte : à la reconnaissance) du statut de réfugié ainsi qu’à la « révision » de la décision du SEM (cf. acte de recours, p. 2 et p. 3), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable, que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, que sera reconnu réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou

D-1214/2023 Page 6 politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; qu’en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois, que sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir proche et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi ; qu’il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ; 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, les recourants n’ont pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient remplies, que leurs déclarations en lien avec leurs motifs d’asile ne satisfont pas aux exigences de l’art. 7 LAsi sur plusieurs points essentiels, qu’en effet, les propos tenus par A._______ et son épouse B._______ se révèlent indigents et dépourvus de détails significatifs d’un véritable vécu sous de multiples rapports, que, contre toute attente, le susnommé n’a pas été capable de désigner concrètement les « entreprises mafieuses » qui auraient cherché à lui causer du tort (cf. procès-verbal de son audition du 13 décembre 2021, allégations spontanées de l’intéressé, p. 5 à 7, en lien avec Q. 37 et 39, p. 8 et Q. 46 s., p. 9), ce qui n’est pas crédible dans le contexte de ses allégations, que B._______, pour sa part, n’a pas décrit de manière convaincante les menaces auxquelles elle prétend avoir été confrontée après le départ de son mari à l’étranger (…), son récit sur ce point s’avérant stéréotypé, partiel

D-1214/2023 Page 7 et non significatif d’expériences véritablement vécues (cf. procès-verbal de son audition du 14 décembre 2021, Q. 23, p. 4 en lien avec Q. 33 à 44, p. 6 s.), qu’il est en outre contraire au cours ordinaire des choses et à l’expérience générale que, dans le contexte allégué par les intéressés (menaces de la part de milieux mafieux disposant prétendument de leviers au sein de l’Etat), la susnommée et les deux enfants, C._______ et D._______, n’aient entrepris de quitter l’Albanie que près de (…) après le départ de A._______, de surcroît en patientant expressément jusqu’à (…) (cf. procès-verbal de l’audition du 13 décembre 2021, Q. 65, p. 11 ; procès-verbal de l’audition du 14 décembre 2021, Q. 55, p. 8), que, si le Tribunal n’entend pas remettre en cause l’existence de procédures judiciaires visant le susnommé (cf. annexes nos 1 à 8 figurant au bordereau des moyens de preuve du SEM), il sied de constater toutefois que les recourants n’ont pas établi à satisfaction de droit (art. 7 LAsi) que lesdites procédures seraient intervenues dans le prolongement de l’intervention de groupes mafieux, que, quoi qu’il en soit, les motifs allégués, en tant qu’ils poursuivraient, le cas échéant, des motivations purement crapuleuses, ne réalisent aucune des hypothèses envisagées à l’art. 3 LAsi, à savoir la prévalence de persécutions ou d’une crainte fondée de persécutions à raison de la race, de la religion, de la nationalité, de l’appartenance à un groupe social déterminé ou des opinions politiques, étant rappelé que la liste de ces motifs est exhaustive, qu’il convient de relever au demeurant que, par arrêté du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné l’Albanie comme un Etat exempt de persécutions, appréciation qui demeure d’actualité (art. 6a al. 2 let. a et al. 3 LAsi ; cf. également annexe 2 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile [OA 1, RS 142.311]), que ce pays est donc présumé offrir à ses ressortissants une protection efficace et effective contre des persécutions de tiers (acteurs non étatiques), présomption que les recourants ne sont pas parvenus à infirmer in casu, que les nombreux moyens de preuve (cf. pièces nos 1 à 8 de l’index des moyens de preuve) versés au dossier du SEM en lien avec les motifs allégués par les intéressés ne sont pas aptes à remettre en cause les

D-1214/2023 Page 8 constats qui précèdent quant à l’absence de pertinence des motifs allégués, qu’il en va de même du mémoire de recours du 2 mars 2023 (date du timbre postal), qui ne contient aucun argument décisif à cet égard (cf. p. 3), que les nouveaux moyens de preuve annexés à cette écriture, en tant qu’ils se rapportent à la personne de (…) – frère de A._______, lequel n’est pas partie à la présente procédure – ne sont pas déterminants eux non plus, qu’aussi, le Tribunal doit conclure que c’est à juste titre que le SEM a dénié la qualité de réfugié aux requérants et qu’il a rejeté leurs demandes d’asile, qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution de cette mesure est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 1 à 4 LEI), qu’en l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, attendu que les intéressés ne se sont pas vu reconnaître la qualité de réfugié (cf. supra), que, pour les mêmes motifs que ceux déjà évoqués précédemment, ceux-ci ne sont pas parvenus à rendre à tout le moins vraisemblable qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d’être victimes, en cas de retour dans leur pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]), qu’aussi, l’exécution du renvoi s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI), qu’elle est également raisonnablement exigible, qu’il sied de rappeler que, dans le cas de l’Albanie, le caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi est présumé (art. 83 al. 5 LEI en lien avec l’annexe 2 à l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et l’expulsion d’étranger [OERE ; RS 142.281]), de sorte qu’il appartient aux intéressés d’infirmer cette présomption légale,

D-1214/2023 Page 9 que ceux-ci n’y sont en l’occurrence pas parvenus, qu’à défaut de tout argumentaire ou éléments nouveaux invoqués au stade du recours, susceptibles de constituer un obstacle dirimant à l’exécution du renvoi sous l’angle de l’exigibilité de cette mesure, il peut sur ce point être renvoyé aux considérants de la décision attaquée (cf. décision querellée, point III.2, p. 8 s.), lesquels tiennent compte de tous les éléments déterminants du dossier, demeurent d’actualité et s’avèrent en outre suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), dès lors que les recourants ont versé leurs passeports originaux au dossier de la cause, que partant, le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il sied de mettre les frais de procédure, en l’occurrence arrêtés à 750 francs, solidairement à charge des recourants, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

D-1214/2023 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, arrêtés à 750 francs, sont mis à charge des recourants. Ils sont entièrement compensés avec l’avance de frais de même montant, versée en date du 23 mars 2023. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants par l’intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Lucien Philippe Magne

Expédition :

D-1214/2023 — Bundesverwaltungsgericht 14.04.2023 D-1214/2023 — Swissrulings