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Bundesverwaltungsgericht 02.12.2020 D-1180/2020

2. Dezember 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,679 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 28 janvier 2020

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1180/2020

Arrêt d u 2 décembre 2020 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Jeannine Scherrer-Bänziger, Claudia Cotting-Schalch, juges; Michel Jaccottet, greffier.

Parties A._______, née le (…), Azerbaïdjan, représentée par Me Ozan Polatli, avocat, Advokatur Gysin + Roth, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 28 janvier 2020 / N (…).

D-1180/2020 Page 2 Faits : A. A._______, ressortissante azerbaïdjanaise, a déposé une demande d’asile en Suisse le (…). Entendue les (…) et (…), l’intéressée a déclaré être née à B._______, avoir vécu à C._______ depuis l’âge de trois ans et être retournée à B._______ en (…), lorsque [membre de la famille], [membre] de l’association D._______ est venu en Suisse, où il s’est vu octroyer l’asile le (…). [Membre de la famille], [fonction] s’était également vu octroyer l’asile en Suisse, le (…). De (…) à (…), l’intéressée aurait étudié à l’Université de C._______, avant de poursuivre ses études à E._______ en (…), où elle serait restée jusqu’en (…). Depuis (…), elle aurait officié pour le compte de D._______ en suivant les instructions de [membre de la famille] et [activité exercée]. Informée des menaces pour sa vie qui avaient été formulées par des inconnus à [membre de la famille], elle aurait reçu de [membre de la famille] l'ordre de quitter son pays d’origine, ce qu'elle aurait fait pour la dernière fois le (…), et serait arrivée en Suisse le lendemain. Elle a produit son passeport du (…), sa carte d’identité, un extrait du registre du commerce du (…) concernant D._______, une brochure en allemand, présentant D._______ et une attestation relative à la candidature de Elshad Abdullaev aux élections présidentielles. B. Par décision du 28 janvier 2020, notifiée le lendemain, le SEM, considérant que l’intéressée n’avait pas rendu vraisemblable une crainte fondée de persécution future et que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l’art. 3 LAsi (RS 142.31), a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. C. Par recours du 28 février 2020 (date du timbre postal), l’intéressée, tout en sollicitant la dispense de l’avance de frais et l’assistance judiciaire partielle et totale, a conclu, principalement, à l’annulation de ladite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugiée et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire et au renvoi de la cause au SEM. Elle a produit la copie de documents judiciaires azerbaïdjanais en relation avec des membres de sa famille, une attestation de F._______ du 26

D-1180/2020 Page 3 février 2020, des documents concernant une procédure pénale entamée contre [membre de la famille], [intervention des autorités azerbaïdjanaises] auprès des autorités suisses le (…) et ses annexes, et un courrier de [autorité suisse] du (…) rejetant cette [intervention] (moyens de preuves 4 à 9). D. Par ordonnance du 5 mars 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) a renoncé à percevoir une avance de frais, précisant qu’il statuera ultérieurement sur la demande d’assistance judiciaire totale. E. Par courrier du (…), la recourante a produit les moyens de preuve 9 à 16, à savoir une invitation policière du (…) faite à [membre de la famille] de se présenter à un entretien dont copie du procès-verbal ne lui a pas été remise, malgré sa demande, deux arrêts (…) et (…) rendus à l'encontre de [membre de la famille] par un tribunal azerbaïdjanais, le premier le condamnant à [peine et son motif], l'autre confirmant cette peine, un article de presse du (…) avec [contenu de l’article de presse], la qualifiant de représentante de D._______, impliquée dans des activités illégales, un article, (…), lui reprochant d'être impliquée dans plusieurs provocations et (…) un autre article, (…) selon lequel elle [activité exercée], en vue de modifier le régime en place par la violence, ce dont elle aura à répondre devant les instances judiciaires à son retour, un jugement du Tribunal (…) du canton de G._______ du (…) relatif à la plainte portée contre [membre de la famille], plainte qui a été retirée, et, enfin, l'article de presse original du (…) déjà produit en copie et [contenu de l’article de presse].

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS

D-1180/2020 Page 4 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours. 1.2 La présente procédure est régie par le droit en vigueur jusqu'au 28 février 2019 (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 L’intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5). 1.5 Le Tribunal n'étant pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée, il peut admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués (cf. THOMAS HÄBERLI in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/Bâle/Genève, 2ème éd. 2016, ad art. 62 PA, nos 42 à 49, p. 1306 ss. et ATAF 2009/57 consid. 1.2 et 2007/41 consid. 2). 1.6 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.). Il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et jurisp. cit.). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la

D-1180/2020 Page 5 liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827; 2008/12 consid. 5.1 p. 154). 2.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l’espèce, il est établi que [membre de la famille] ainsi que [membre de la famille] se sont vus octroyer l’asile en Suisse pour des motifs politiques, l’un étant [membre de D._______], l’autre [fonction]. 3.2 Il est toutefois aussi établi qu’entre (…) et (…), la recourante est sortie de son pays en toute légalité et à plusieurs reprises, notamment pour venir

D-1180/2020 Page 6 en Suisse visiter [membre de la famille], comme aussi pour y déposer sa demande d'asile, mais encore pour aller à E._______ y poursuivre ses études, pour aller à H._______ et à I._______ et qu'elle y est retournée sans difficultés. 4. 4.1 Cela étant, le Tribunal est convaincu du bien-fondé de la crainte de persécution future alléguée par l’intéressée au moment de sa fuite de l’Azerbaïdjan, à savoir au moment des élections présidentielles du mois d'avril 2018, et donc de la réalité des menaces pour sa vie dont [membre de la famille] lui avait fait part s'il ne mettait pas un terme à ses activités politiques d'opposition en exil. D._______ dont [membre de la famille] est [membre], est en effet connue comme association qui dénonce notamment les violations des droits de l'homme commises par le régime en place en Azerbaïdjan (cf. [sources]). Il est ainsi crédible que, dans le contexte des élections de 2018 en Azerbaïdjan, [membre] de l'association en question ait aussi reçu des menaces dirigées contre A._______ et liées à ses activités d'opposition au régime en place dans son pays d'origine, qu'il en ait fait part à l'intéressée et que celle-ci ait échappé à des mesures de persécution réfléchie en quittant définitivement son pays. S'agissant de ces élections de 2018, les observateurs de l’Organisation pour la sécurité et la coopération européenne (OSCE), qui contrôle les scrutins azerbaïdjanais depuis 1995, ont ainsi pu assister à onze élections, et pas une ne s’est déroulée sans que des malversations soient dénoncées, telles qu'intimidations et représailles, fonctionnaires forcés de prendre part aux rassemblements en faveur du président en fonction et bourrages d’urnes (…) (cf. https://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2018/04/11/electionprésidentielle-sous-controle-en-azerbaidjan_5283874_32167.html consulté le 19 novembre 2020. 4.2 En revanche, jusqu’à la survenance des menaces dont [membre de la famille] lui a fait part en (…) du fait de ses activités politiques d'opposition exercées en exil, les raisons ayant amené la recourante à quitter l’Azerbaïdjan, pays où elle n'a pas connu de problème avec les autorités et où elle est revenue de tous ses voyages à l'étranger sans connaître de difficultés, n’étaient pas fondées sur l’un des motifs prévus exhaustivement par l’art. 3 LAsi. Il suit de là que, jusqu'au moment des élections de 2018, les activités qu'elle a déployées en Azerbaïdjan en faveur de D._______ n'étaient pas parvenues à la connaissance des autorités étatiques, de sorte qu'elle n'a pas pu être identifiée comme opposante au régime. Dans le cas https://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2018/04/11/election-présidentielle-sous-controle-en-azerbaidjan_5283874_32167.html https://www.lemonde.fr/asie-pacifique/article/2018/04/11/election-présidentielle-sous-controle-en-azerbaidjan_5283874_32167.html

D-1180/2020 Page 7 contraire, elle n’aurait pas pu quitter son pays légalement en prenant l’avion à C._______ à destination de J._______. 4.3 Cela étant, du dossier et des propos tenus en audition, rien ne permet de mettre en cause la réalité des menaces à l'origine de son départ définitif du pays, au moment des élections présidentielles du mois d'avril 2018, et du bien-fondé de sa crainte de persécution liée aux activités politiques en exil de [membre de la famille]. Aucun changement objectif de circonstances depuis son départ d’Azerbaïdjan n'étant intervenu, la recourante peut se prévaloir d’une crainte objectivement et subjectivement fondée de persécution future en cas de retour. Elle remplit ainsi les conditions de l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le fait que l’Azerbaïdjan ait [intervention] auprès des autorités suisses après le départ de l'intéressée, le (…), est, dans le cas particulier, objectivement de nature à renforcer ses craintes. Que [intervention] ait été rejetée en est la démonstration. Prône également en faveur de la crainte actuelle de sérieux préjudices en cas de retour le fait que l'intéressée est, selon l'article de presse (cf. preuve 12 [contenu de l’article de presse]), représentante de D._______ et qu'elle y soit décrite comme personne déployant des activités illégales. Dans un autre article de presse [contenu de l’article de presse] du (…), il lui est reproché d'être impliquée dans plusieurs provocations et [activité exercée] (cf. preuve 13, article intitulé […]). Dans ces circonstances, point n'est besoin d'examiner les autres arguments et moyens amenés dans le cadre de la présente procédure de recours, dès lors qu'ils ne sont pas de nature à influer sur l'issue de la présente procédure. 5. 5.1 Dès lors qu’il ne ressort du dossier aucun indice quant à l’existence éventuelle d'un élément constitutif d’un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l’art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ou de l’asile au sens des art. 53 et 54 LAsi, le Tribunal reconnaît la qualité de réfugié, au sens de l’art. 3 LAsi, à A._______, le SEM étant en outre invité à lui accorder l’asile. 5.2 Cela étant, la décision attaquée est annulée et le recours en matière d’asile admis. 6. Vu l’issue de la cause, il n’est pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

D-1180/2020 Page 8 7. 7.1 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a eu gain de cause et qui a fait appel à un représentant, a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. 7.2 Dans la mesure où la recourante obtient gain de cause, elle a droit à des dépens, de sorte que la demande d'assistance judiciaire totale est sans objet. 7.3 En l'absence d'un décompte de prestations (cf. art. 14 al. 2 FITAF), et en tenant compte de l'activité déployée dans le cadre de la présente procédure de recours, des frais utiles et nécessaires à la défense de la recourante, le Tribunal estime adéquat de lui allouer un montant de 1’300 francs, à titre d'indemnité de partie.

(dispositif page suivante)

D-1180/2020 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 28 janvier 2020 est annulée. 3. La qualité de réfugié est reconnue à A._______. 4. Le SEM est invité à octroyer l’asile à la prénommée. 5. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 6. Les demandes d’assistance judiciaire partielle et totale sont sans objet. 7. Le SEM versera un montant de 1’300 francs à la recourante à titre de dépens. 8. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège :

Le greffier :

Gérard Scherrer Michel Jaccottet

Expédition :

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