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Bundesverwaltungsgericht 09.03.2023 D-1174/2023

9. März 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,745 Wörter·~24 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi); décision du SEM du 21 février 2023

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1174/2023

Arrêt d u 9 mars 2023 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.

Parties A._______, Somalie, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 21 février 2023 / N (…).

D-1174/2023 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 5 décembre 2022, le questionnaire « Europa » rempli lors du dépôt de cette demande et indiquant que le prénommé est arrivé en Grèce le 24 janvier 2020, les investigations diligentées le 9 décembre 2022 par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec l’unité centrale du système européen « Eurodac », dont il ressort que le requérant, d’une part, a déposé des demandes d’asile respectivement en Grèce le 27 janvier 2020 et en France le 20 janvier 2022, et, d’autre part, est bénéficiaire en Grèce d’une protection internationale depuis le 27 février 2020, le droit d’être entendu accordé, le 12 décembre 2022, à l’intéressé, conformément à l’art. 36 al. 1 LAsi (RS 142.31), le SEM envisageant de ne pas entrer en matière sur sa demande d’asile, en vertu de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, et de le renvoyer en Grèce, avec l’injonction de faire valoir toute atteinte à sa santé et de se rendre auprès de l’infirmerie le cas échéant, la demande de réadmission de l’intéressé formulée par le SEM, le 13 décembre 2022, aux autorités grecques, fondée sur la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (ci-après : Directive retour), ainsi que sur l’accord du 28 août 2006 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.729), le mandat de représentation signé par l’intéressé le 14 décembre 2022, en faveur de Caritas Suisse (art. 102f et 102h al. 1 LAsi et art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), la communication des autorités grecques du 19 décembre 2022, à teneur de laquelle celles-ci ont accepté la requête de réadmission, en précisant que le requérant bénéficiait en Grèce d’une protection subsidiaire depuis le 27 février 2020 ainsi que d’un permis de résidence valable du 28 février 2020 au 27 février 2021,

D-1174/2023 Page 3 la prise de position du 19 décembre 2022 faisant suite au droit d’être entendu octroyé par le SEM en date du 12 décembre 2022, par laquelle l’intéressé a, pour l’essentiel, fait valoir que son renvoi en Grèce violerait les art. 3 CEDH et 3 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ; qu’il a en particulier déclaré avoir vécu, tantôt dans un camp pour migrants sur l’île de B._______, tantôt à C._______, dans des conditions déplorables – les autorités grecques ayant cessé de le soutenir financièrement trois mois après qu’il eut bénéficié de la protection subsidiaire – et n’être parvenu à s’en sortir que grâce à des emplois précaires dans (…), la solidarité d’autres migrants ou encore l’aide financière apportée par l’Organisation internationale des migrations (OIM) ; que, bien qu’il ait « tout le temps » dénoncé aux autorités grecques les agressions et vols dont il aurait été victime à C._______, aucune suite n’aurait été donnée à ses plaintes ; que l’intéressé aurait également dû faire face aux remarques dénigrantes et racistes des habitants « locaux » ; qu’il a ajouté craindre, en cas de renvoi en Grèce, d’être à nouveau confronté à une situation de dénuement total et d’insécurité, raison pour laquelle il ne pouvait envisager d’y retourner ; que son représentant juridique a également requis l’instruction d’office de son état de santé, le projet de décision (art. 20c let. e et f OA 1), notifié à la consultation juridique du centre fédéral le 17 février 2023, par lequel le SEM envisageait de ne pas entrer en matière sur la demande d’asile du 5 décembre 2022 et de renvoyer A._______ en Grèce, la prise de position du même jour, par laquelle le prénommé a indiqué contester intégralement les conclusions du SEM et renvoyer à ses observations du 19 décembre 2022, tout en ajoutant que le projet d'intégration mis en oeuvre par l'OIM et ses partenaires avec le soutien du gouvernement grec et l'aide financière de la Commission européenne (« Hellenic lntegration Support for Beneficiaries of International Protection », ci-après : HELIOS) avait pris fin le 1er janvier 2023, entraînant pour lui un risque accru d’être exposé à une précarité excessive ainsi qu’à « une absence totale de soutien pour y remédier », la décision du 21 février 2023, notifiée le même jour, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, a prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure en Grèce, Etat tiers sûr,

D-1174/2023 Page 4 le recours formé le 28 février 2023 par-devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), dans lequel l’intéressé a conclu, principalement, à l’annulation de la décision du 21 février 2023 et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire, ainsi que, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM, les demandes d'assistance judiciaire totale et d’exemption du versement d’une avance de frais assorties au recours, l’accusé de réception du recours du 2 mars 2023,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 3 LAsi), le recours est recevable, que saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5), que, conformément à l’art. 36 LAsi, dans le cas d’une décision de non-entrée en matière fondée sur l’art. 31a al. 1 LAsi, seul le droit d’être entendu est accordé, ce qui signifie que le SEM n’a pas à procéder à une audition selon l’art. 29 LAsi,

D-1174/2023 Page 5 que dans son recours interjeté le 28 février 2023, l’intéressé a fait valoir qu’il ne désirait pas être renvoyé en Grèce, au motif qu’il y aurait rencontré de « graves problèmes », à savoir pour l’essentiel qu’il aurait dû dormir dans la rue, où il se serait fait agresser par « des gens », n’aurait rien eu à boire et à manger, aurait souhaité travailler mais n’y serait pas parvenu, et se serait vu répondre, à chaque fois qu’il aurait demandé de l’aide, qu’il « avait déjà le droit de rester en Grèce et que, pour le reste, il devait se débrouiller par ses propres moyens », que selon l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, le SEM, en règle générale, n’entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que, conformément à cette disposition, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, et soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a al. 3 LAsi), qu’en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne (ci-après : UE), dont fait partie la Grèce, ainsi que les Etats de l'Association européenne de libre-échange (Norvège, Islande, Liechtenstein ; ci-après : AELE) comme des Etats tiers sûrs au sens de l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, estimant qu’ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement, que, dans le cas d’espèce, les autorités grecques ont en outre expressément accepté, le 19 décembre 2022, la réadmission de A._______ sur leur territoire, la Grèce l’ayant mis au bénéfice d’une protection subsidiaire le 27 février 2020, que partant, la réadmission du prénommé dans ce pays est garantie, ce que celui-ci ne conteste du reste pas dans son recours, qu’il n’a pas non plus fait valoir que la Grèce ne respecterait pas le principe de non-refoulement en ce qui le concerne, que compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que le SEM n’est pas entré en matière sur sa demande d’asile,

D-1174/2023 Page 6 que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, qu’il convient encore d'examiner si l'exécution de cette mesure peut être considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI [RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture, que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que son retour en Grèce est présumé ne pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit international, dès lors qu’il est autorisé à retourner dans ce pays (désigné comme Etat tiers sûr), lequel, de surcroît, l’a mis au bénéfice de la protection subsidiaire, que l’intéressé soutient néanmoins qu’un renvoi vers cet Etat, où il aurait connu une situation de précarité équivalente à des traitements inhumains et dégradants, l’exposerait à se retrouver à vivre dans des conditions identiques, sans toit ni ressources financières pour assurer ses besoins élémentaires et sans qu'il ne puisse obtenir une aide quelconque – y compris sécuritaire – de la part des autorités grecques, qu’il reste dès lors à examiner si, compte tenu de la situation générale en Grèce et des circonstances propres à l’intéressé, il y a de sérieuses raisons

D-1174/2023 Page 7 de penser que celui-ci serait exposé, en cas de renvoi dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires, en particulier, à l’art. 3 CEDH et à l’art. 3 Conv. torture, dispositions dont la portée se recoupe pour l’essentiel, que le Tribunal ne méconnaît pas les difficultés auxquelles peuvent se retrouver confrontés les réfugiés et les bénéficiaires d’une protection subsidiaire en Grèce, en dépit des droits qui leur sont reconnus, notamment les obstacles qu’ils rencontrent pour l’accès à un logement, au travail ou à l’aide sociale, qu’in casu, en tant que le recourant bénéficie d’une protection internationale dans l’Etat précité, les obligations de ce dernier à son égard, découlant du droit européen, sont celles de non-discrimination dans l'accès à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé, au logement et à la liberté de circulation, qu’en revanche, il n’y a plus d'obligations positives de la Grèce à l’endroit de sa personne au titre de la directive 2003/9 du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (directive Accueil), depuis qu'il a obtenu une protection subsidiaire (cf. arrêts du Tribunal D-641/2022 du 27 avril 2022 ; E-1343/2022 du 21 avril 2022 consid. 5.6), qu’en outre, l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Etats contractants à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme [ci-après : CourEDH] Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête no 29217/12 ; M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09), que cette disposition ne saurait non plus fonder un devoir général de fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie (cf. arrêts de la CourEDH E.T. et N.T. c. la Suisse et l’Italie du 30 mai 2017, requête n° 79480/13, par. 23 ; Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99), qu’ainsi, le simple renvoi d’une personne vers un pays où sa situation économique serait pire que dans l’Etat contractant qui l’expulse ne suffit pas à atteindre le seuil des mauvais traitements prohibés par l’art. 3 CEDH, les non-nationaux qui sont sous le coup d’une obligation de quitter le pays ne pouvant, en principe, revendiquer le droit de rester sur le territoire d’un

D-1174/2023 Page 8 Etat contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres qui leur sont fournis par cet Etat (cf. arrêts de la CourEDH Naima Mohammed Hassan c. Pays-Bas et Italie du 27 août 2013, requête n° 40524/10, par. 180 ; Mohammed Hussein et autres c. Pays-Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10, par. 65 à 73 ; arrêt Müslim c. Turquie précité, par. 85), qu'en l'absence de considérations humanitaires exceptionnellement impérieuses, le fait qu'en cas d'expulsion, le requérant connaîtrait une dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales, n'est, en tout état de cause, pas suffisant en soi pour emporter la violation de l'art. 3 CEDH (cf. arrêt du Tribunal D-1988/2022 du 6 mai 2022 consid. 5.4 et réf. cit.), que cela dit, la CourEDH « n’a pas exclu la possibilité que la responsabilité de l'Etat soit engagée [sous l'angle de l'art. 3 CEDH] par un traitement dans le cadre duquel une personne totalement dépendante de l'aide publique serait confrontée à l'indifférence des autorités alors qu'elle se trouverait dans une situation de privation ou de manque à ce point grave que celle-ci serait incompatible avec la dignité humaine » (cf. arrêts de la CourEDH N.H. et autres c. France du 2 juillet 2020, requêtes nos 28820/13, 75547/13 et 13114/15, par. 160 à 163 ; M.S.S c. Belgique et Grèce [GC] du 21 janvier 2011, requête no 30696/09, par. 250 à 253 et 263), que dans sa jurisprudence constante, le Tribunal part du principe que la Grèce, en tant que partie à la CEDH, à la Conv. torture, à la Conv. réfugiés et au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), est tenue de respecter ses obligations internationales, que s’agissant des personnes qui y ont obtenu un statut de protection internationale, l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi, sous l’angle de la licéité, n’est admise que dans les cas particuliers dans lesquels il existe des indices concrets d’un risque de violation des dispositions du droit international contraignant, que le Tribunal n’ignore pas les informations résultant des rapports de plusieurs organisations, relatives à la situation actuelle des réfugiés et des titulaires d’une protection subsidiaire en Grèce ; qu’il n’y a toutefois pas lieu de conclure que les bénéficiaires de la protection internationale se trouvent dans ce pays, d'une manière générale (indépendamment des situations d’espèce), totalement dépendants de l'aide publique, confrontés à

D-1174/2023 Page 9 l'indifférence des autorités et dans une situation de privation ou de manque à ce point grave qu’elle serait incompatible avec la dignité humaine (cf. arrêts de référence du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 du 28 mars 2022 consid. 11.2), que les problèmes connus et lacunes constatées n’ont dès lors pas une ampleur telle qu’ils permettraient de déduire que ce pays n’aurait pas, par principe, la volonté ou la capacité de reconnaître aux bénéficiaires d’une protection internationale les droits et prérogatives qui leur reviennent, respectivement que ceux-ci ne pourraient pas les obtenir par la voie juridique (cf. arrêt du Tribunal D-1988/2022 du 6 mai 2022 précité, consid. 5.5 et jurisp. cit.), que ce constat n’empêche pas le requérant d’établir que, dans son cas particulier, l’exécution du renvoi est illicite ; qu’il lui appartient cependant d’en apporter la démonstration, s’agissant de sa situation personnelle, qu’en l’occurrence, malgré la situation économique difficile prévalant en Grèce – laquelle a conduit à une réduction substantielle des prestations d'assistance fournies aux personnes dans le besoin (qu'elles soient étrangères au bénéfice d'un titre de séjour dans ce pays ou de nationalité grecque), le recourant n'a pas démontré que de telles conditions exceptionnelles étaient réalisées en ce qui le concerne, qu’il a certes fait valoir avoir reçu des autorités grecques l’obligation de quitter le camp de B._______, où il aurait été pris en charge sur le plan du logement et de la nourriture, dès le moment où il aurait bénéficié de la protection subsidiaire, et s’être alors rendu à C._______, où il aurait vécu dans des conditions déplorables, ne bénéficiant d’aucun soutien ni d’aucune prise en charge desdites autorités, que ses allégations se limitent toutefois à de simples affirmations, qu’aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer, qu’en outre, il sied de relever, à l’instar du SEM, que A._______ a été en mesure de subvenir à ses besoins grâce à des emplois dans (…), ce qui lui a permis de louer un appartement avec des camarades (cf. prise de position du 19 décembre 2022 p. 1), d’obtenir une aide financière auprès de l’OIM ou encore de se créer un réseau social, lequel a pu lui venir en aide à plusieurs reprises,

D-1174/2023 Page 10 que, dans ces conditions, rien ne laisse à penser qu’il ne sera pas en mesure, en cas de retour en Grèce, de retrouver une activité lui permettant de s’assumer financièrement, que Caritas Suisse a certes invoqué, dans sa prise de position du 19 décembre 2022, qu’un renvoi dans ce pays entraînerait pour le prénommé une « aggravation de son état de santé psychique et physique déjà particulièrement affaibli au vu de son parcours », mais n’a alors fourni aucun moyen de preuve, que le recourant ne semble jamais avoir consulté l’infirmerie depuis son arrivée en Suisse au début de décembre 2022, le dossier ne contenant aucun document médical, ni n’a fait valoir des problèmes de santé dans son recours, qu’il n’apparaît par conséquent pas que son état de santé se soit dégradé durant son séjour en Grèce au point de le mettre concrètement en danger, que même si ses perspectives d’emploi sont faibles en raison de la crise économique et financière que connaît ce pays, les bénéficiaires d’une protection internationale ne sont pas démunis de tout droit à l'assistance et de tout moyen d'assurer leur subsistance, puisqu'ils ont droit à l'aide sociale, qu’il existe en outre sur place des organisations caritatives qui peuvent pour le moins servir d’intermédiaires pour les démarches administratives, que quoi qu’il en soit, il ne ressort ni du dossier ni des déclarations de l’intéressé que celui-ci pourrait être empêché d’obtenir, si nécessaire, une assistance suffisante de l’Etat grec afin d’assurer sa subsistance, que l’intéressé a également fait valoir n’avoir obtenu aucune protection de la part des autorités grecques contre les agissements illicites de tiers, bien qu’il les ait dénoncés à chaque fois, que ses déclarations se limitent toutefois à de simples allégations ne reposant sur aucun indice objectif concret et sérieux, qu’il n’en ressort pas non plus que les autorités grecques seraient, de manière générale, dans l’incapacité – ou refuseraient – d’accorder une protection adéquate aux victimes d’actes illicites,

D-1174/2023 Page 11 que partant, rien ne permet d’admettre que le recourant ne pourra pas, au besoin, quérir la protection des autorités grecques, étant précisé qu'aucun Etat n'est en mesure de garantir une protection systématique et absolue, que cela étant, si le recourant devait, après son retour en Grèce, estimer ses conditions d’existence et l’inaction des autorités grecques assimilables à un traitement dégradant, prohibé par l’art. 3 CEDH, ou à tout autre atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités compétentes en usant des voies de droit adéquates, que s’agissant des problèmes médicaux, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), le retour forcé des personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des situations très exceptionnelles, que tel est le cas si la personne se trouve à un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche ou lorsqu'il existe des motifs sérieux de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'Etat d'accueil, exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé, lequel entraînerait des souffrances intenses ou une réduction significative de l'espérance de vie (cf. arrêt Paposhvili précité, par. 183), qu’il ne s'agit dès lors pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de renvoi ou de transfert, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le renvoi atteint le seuil consacré à l'art. 3 CEDH, soit un engagement du pronostic vital ou un déclin grave, rapide et irréversible de la santé tant psychique que physique (cf. arrêt de la CourEDH précité ; ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2 et jurisp. cit.), qu’en l’occurrence, tel n’est manifestement pas le cas, le recourant n’ayant, comme relevé précédemment, apparemment jamais consulté l’infirmerie depuis son arrivée en Suisse au début de décembre 2022 et ne faisant valoir aucun problème de santé dans son recours, que compte tenu de ce qui précède, l'exécution du renvoi ne contrevient pas aux engagements de la Suisse relevant du droit international et doit être considérée comme licite (art. 83 al. 3 LEI),

D-1174/2023 Page 12 que, selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu’en l’occurrence, l’examen porte sur l’exigibilité du renvoi de l’intéressé vers la Grèce, soit un pays membre de l’UE, que, conformément à l'art. 83 al. 5, 2e phrase LEI, si l'étranger renvoyé vient d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible, que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, in : FF 2010 4035, spéc. 4093), que le Tribunal a confirmé récemment que l’exécution du renvoi en Grèce des bénéficiaires d’une protection internationale demeurait généralement exigible et n’a fixé des critères plus stricts que pour les personnes vulnérables (cf. arrêts de référence précités du Tribunal E-3427/2021 et E-3431/2021 du 28 mars 2022), que la présomption d’exigibilité de l’exécution du renvoi est par conséquent pleinement opposable au recourant, étant précisé que ses seules allégations – qui ne reposent sur aucun élément concret et déterminant – en lien avec des conditions de vie difficiles dans ce pays sont impropres à la renverser, que sur le plan médical, comme relevé ci-dessus, il n’est pas établi que le recourant souffre d’un quelconque problème de santé, qu’en outre, en cas de besoin avéré, les soins, notamment pour les troubles psychiques, sont présumés être disponibles en Grèce, compte tenu des infrastructures existantes et du droit du recourant découlant de son statut dans ce pays d’accès aux soins de santé dans les mêmes conditions que les ressortissants grecs (cf. arrêt du Tribunal D-1988/2022 du 6 mai 2022 précité, consid. 6.8 et jurisp. cit.),

D-1174/2023 Page 13 que dans ces conditions, d’éventuels problèmes de santé psychiques et/ou physiques ne seraient pas susceptibles de constituer un obstacle insurmontable sous l’angle de l’exigibilité de l’exécution du renvoi, qu’en tout état de cause, l’intéressé pourrait se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse, que cela étant dit, il appartiendra aux autorités suisses chargées de la mise en œuvre de l’exécution du renvoi de tenir compte de l’état de santé de l’intéressé au moment du refoulement effectif et de prendre les mesures qui pourraient alors être éventuellement nécessaires, en veillant à informer préalablement les autorités grecques compétentes, au cas où le besoin devait s’en faire réellement sentir, qu’il s’ensuit que l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible in casu (art. 83 al. 4 LEI), qu’elle est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que les autorités grecques ont admis qu’une protection internationale avait été reconnue à l’intéressé dans ce pays, qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que les faits de la cause ont été établis de manière exacte et complète et que la décision querellée ne viole pas le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi) ; qu’en outre, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), dite décision n’est pas inopportune, qu’en conséquence, mal fondé sur tous les points, le recours du 28 février 2023 doit être rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d’exemption du versement d’une avance de frais, que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée,

D-1174/2023 Page 14 que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Chantal Jaquet Cinquegrana

Expédition :

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