Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour IV D-1121/2015
Arrêt d u 2 5 février 2015 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge ; Thomas Thentz, greffier.
Parties A._______, né le (…), Gambie, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 3 février 2015 / N (…).
D-1121/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…), l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) du 5 janvier 2015, au cours de laquelle l'intéressé a reconnu avoir transité par l'Italie, où ses empreintes digitales ont été relevées avant même le dépôt d'une demande d'asile, le droit d'être entendu sur son transfert vers l'Italie accordé au recourant le même jour, la requête aux fins de reprise en charge, introduite en application de l'art. 18 par. 1 let. b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressée par l'ODM (actuellement : Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : SEM) à l'autorité italienne compétente, le 14 janvier 2015, l'absence de réponse des autorités compétentes italiennes, à l'expiration du délai de 15 jours prévu à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, la décision du 3 février 2015 (notifiée le 18 février suivant par les autorités cantonales compétentes), par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile d'A._______, en se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS.31), a prononcé son renvoi (recte : transfert) de Suisse vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours rédigé en anglais, interjeté le 23 février 2015 (date du sceau postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
D-1121/2015 Page 3 qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que le recours a certes été rédigé en anglais mais que son contenu et ses conclusions étant suffisamment claires, il n'y pas lieu, par économie de procédure, d'en requérir la traduction dans une langue officielle de la Confédération, que cela étant, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bienfondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la responsabilité relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans Règlement Dublin III (cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015), que dit règlement est applicable aux demandes d'asile déposées en Suisse dès le 1er janvier 2014 (art. 49 par. 2 du règlement Dublin III), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
D-1121/2015 Page 4 du requérant d'asile, ou s'est abstenu de répondre dans le cadre du délai applicable dans le cas d'espèce en vertu de l'art. 25 du Règlement Dublin III, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), que chaque critère n'a vocation à s'appliquer que si le critère qui le précède dans le règlement est inapplicable dans la situation d'espèce (principe de l'application hiérarchique des critères du règlement; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que dans les cas où cet examen révèle qu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu dudit règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le ressortissant dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
D-1121/2015 Page 5 pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM suite aux déclarations du recourant ont révélé, après consultation de l'unité centrale d'EURODAC, que celui-ci a déposé une demande d'asile en Italie le (…), que le 14 janvier 2015, le Secrétariat d'Etat a dès lors soumis aux autorités italiennes compétentes, et dans les délais fixés par l'art. 23 par. 4 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b dudit règlement, qu'à l'expiration du délai de quinze jours (cf. art. 25 par. 1 du règlement Dublin III), les autorités italiennes n'ont pas donné suite à la demande de reprise en charge, que l'absence de réponse desdites autorités, au terme de ce délai, équivaut à une acceptation, que le recourant a cependant contesté la compétence de l'Italie, arguant qu'il n'avait pas déposé de demande d'asile dans ce pays et que ses empreintes digitales n'y avaient pas été relevées, que cet argument doit toutefois être écarté dès lors que la demande de reprise en charge présentée par le SEM à l'autorité italienne compétente se base sur le résultat positif (hit) Eurodac, indiquant que le recourant a déposé une demande d'asile dans ce pays, qu'en outre, A._______ a lui-même reconnu, lors de son audition, que ses empreintes digitales ont été relevées en Italie le (…) et qu'il a déposé une demande d'asile dans ce pays le (…), qu'à cet égard, l'allégation du recourant selon laquelle les propos tenus lors de son audition sommaire du 5 janvier 2015 seraient erronés car il avait peur et ne comprenait pas la langue utilisée par l'interprète, ne saurait être retenue, qu'en effet, A._______ a admis lors de cette audition très bien comprendre ladite interprète (cf. procès-verbal d'audition du 5 janvier 2015, réponse à la question h, p. 2 : "molto bene") et a confirmé par sa signature, apposée sur chaque page du procès-verbal que celui-ci était conforme à ses
D-1121/2015 Page 6 déclarations et véridique et qu'il lui avait été lu et traduit dans une langue qu'il comprenait (cf. procès-verbal d'audition du 5 janvier 2015, p. 10), que la compétence de l'Italie est donc donnée, que par ailleurs, le recourant a fait valoir qu'il ne souhaitait pas être transféré vers ce pays, que le Tribunal relève, à titre général, que bien que l'Italie connaisse depuis 2011 notamment, de sérieux problèmes quant à sa capacité d'accueil des requérants d'asile, il ne saurait être retenu que ce pays souffre de carences structurelles similaires à celles mises à jour en Grèce (cf. arrêts de la CourEDH A.M.E. c. Pays-Bas du 13 janvier 2015, requête n°51428/10, par. 35, Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, Grande Chambre, requête n°29217/12, par. 114 et 155 et Mohammed Hussein c. Pays Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10), que de même, l'Italie étant liée à la CharteUE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture), elle est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, que cette présomption n'est certes pas irréfragable, mais peut être admise en l'occurrence, le système migratoire italien ne souffrant pas de défaillances systémiques ("systemic failure", cf. arrêts de la CourEDH A.M.E. c. Pays-Bas et Tarakhel c. Suisse précités), le respect du droit international par l'Italie demeurant présumé, que cela n'empêchera pas toutefois d'examiner chaque cas d'espèce et de renoncer, cas échéant, au transfert dans des cas individuels concernant des personnes particulièrement vulnérables, que cela étant, le recourant ne fait pas partie des personnes particulièrement vulnérables telles que définies par l'arrêt Tarakhel précité (arrêt Tarakhel contre Suisse précité, par. 118-122), que dans son arrêt A.M.E c. Pays-Bas précité, la CourEDH a notamment précisé qu'un transfert selon le règlement Dublin III ne violait l'art. 3 CEDH que s'il mettait la personne face à un risque de mauvais traitement atteignant un niveau de gravité certain ; que celui-ci devait être
D-1121/2015 Page 7 évalué en fonction des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la durée du mauvais traitement, de son effet physique et mental, ainsi que du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la personne concernée (arrêt A.M.E c. Pays-Bas précité, par. 28), qu'à cet égard, le Tribunal note que le recourant est jeune, n'a personne à charge, et n'a à aucun moment fait état de problèmes de santé ; que dès lors, son transfert ne le met pas face à un risque de violation de l'art. 3 CEDH au sens de la jurisprudence précitée, qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi contre Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3), que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14), que dans ces conditions, le transfert du recourant vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'au vu de ce qui précède, il n'y a ainsi pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que si le recourant devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates (cf. art. 21 de la directive Accueil), qu'il n'existe par ailleurs pas de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA1, susceptibles d'empêcher ce transfert, cette notion devant être interprétée de manière restrictive (cf. ATAF 2011/9 consid. 8.1, ATAF 2010/45 précité consid. 8.2.2),
D-1121/2015 Page 8 que l'Italie demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue – en vertu de l'art. 18 par. 1 let. b dudit règlement – de le reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement Dublin III, que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de Suisse vers l'Italie d'A._______, en application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), que cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du transfert pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté.
D-1121/2015 Page 9 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :