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Bundesverwaltungsgericht 08.03.2007 D-1119/2007

8. März 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,210 Wörter·~11 min·4

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Volltext

Cour IV D-1119/2007 scg / alj {T 0/2} Arrêt du 8 mars 2007 Composition : M. Scherrer, Mmes Hirsig-Vouilloz et Spälti Giannakitsas, juges Mme Allimann, greffière X._______, Serbie, Recourant contre l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 7 février 2007 de non-entrée en matière, de renvoi et d'exécution du renvoi / N._______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait : A. A.a X._______ est entré en Suisse illégalement dans la nuit du 11 au 12 janvier 2007, démuni de tout document d'identité. Le 12 janvier 2007, à la suite d'un contrôle de la police cantonale valaisanne, il a été arrêté et écroué à la prison des Iles. Entendu par la police, il a déclaré qu'il refusait de rentrer dans son pays d'origine. A.b Par décision du jour-même, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, se fondant sur l'art. 13b al. 1 let. c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE ; RS 142.20), a ordonné la mise en détention immédiate de l'intéressé pour une durée maximale de trois mois, dès lors qu'il existait des indices sérieux laissant penser que celui-ci entendait se soustraire à l'exécution de son renvoi de Suisse. A.c Par arrêt du 15 janvier 2007, le Tribunal cantonal du Valais a confirmé cette décision. Au cours de l'audience devant ledit tribunal, X._______ a déclaré vouloir demander l'asile en Suisse. A.d Le 23 janvier 2007, le prénommé a été entendu sur ses motifs d'asile par le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais. Il a en substance déclaré qu'il provenait d'une famille communiste, raison pour laquelle lui, ses parents et son frère avaient à plusieurs reprises été emmenés au milieu de la nuit, emprisonnés, interrogés et maltraités par la Sécurité d'Etat, qui les soupçonnait d'être des espions à la solde des Russes ou des Albanais. Son père, un partisan de Milosevic, aurait été tué en 2004, alors qu'il était en détention. L'intéressé aurait quant à lui été emprisonné à deux reprises à la prison centrale de Belgrade, la première fois en février ou mars 2002, durant six mois, la seconde fois en 2003, durant trois mois. Par la suite, il aurait sans cesse été harcelé par les services secrets, qui l'emmenaient de temps en temps au poste de police, où ils le gardaient quelques heures, voire quelques jours. Craignant pour sa vie, il aurait quitté la Serbie en camion au mois de janvier 2007, à destination de la Suisse. Le requérant n'a produit aucun document d'identité, au motif que la police serbe lui avait confisqué sa carte d'identité ainsi que son acte de naissance huit mois avant son arrivée en Suisse, et qu'il n'avait jamais possédé de passeport. A.e Le 24 janvier 2007, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais a transmis le procès-verbal de cette audition à l'ODM, qui a considéré cette date comme la date du dépôt de la demande d'asile. B. Par décision du 7 février 2007, l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure le jour suivant son entrée en force. Elle a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage valable, au sens de l'art. 1 let. b et c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1; RS 142.311), et a estimé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.

3 C. Par acte remis à la poste le 12 février 2007, l'intéressé a recouru contre cette décision. Il a en particulier réaffirmé qu'il n'avait pas de documents d'identité car la police serbe les lui avait confisqués huit mois avant son arrivée en Suisse. Il a également indiqué qu'il savait mieux que quiconque ce qu'il avait vécu en Serbie, à savoir la torture, les mauvais traitements et la peur, qu'il avait perdu son travail en raison de ses opinions politiques et qu'il avait eu des difficultés financières. Enfin, il a demandé le réexamen de sa situation. D. Par ordonnance du 15 février 2007, le Juge chargé de l'instruction a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à percevoir une avance de frais. E. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa prise de position du 22 février 2007. Celle-ci est communiquée à l'intéressé, pour information, avec le présent prononcé. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi ; RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; 1995 n ° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). 2. 2.1 Doit être déterminé, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l� art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n� est pas entré en matière sur une demande d� asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage

4 ou ses pièces d'identité ; cette disposition n� est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'État d'origine ou dans d'autres États, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1 let. b OA 1), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie et établissant l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a, dans le délai utile, remis aux autorités aucun document de voyage ni aucun document d'identité et n'a entrepris aucune démarche dans le but de s'en procurer (cf. pv audition cantonale p. 4, où il s'est contenté de déclarer "Je suis d'une famille communiste alors je suis persécuté politiquement, je ne sais pas comment faire"). Il n'a pas non plus présenté de motif susceptible de justifier la non-production de tels documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi. En effet, vu l'invraisemblance des motifs d'asile allégués (cf. infra consid. 3.2), il n'est pas possible de considérer que ses pièces d'identité ont été confisquées par la police serbe, comme il l'a fait valoir (cf. pv audition cantonale p. 4). De plus, comme l'a relevé à bon droit l'autorité de première instance, il n'est pas crédible que l'intéressé ait pu voyager jusqu'en Suisse à l'arrière d'un camion vide, transitant par plusieurs pays, sans détenir de documents susceptibles de l'identifier ni subir de contrôles. 3.2 C� est en outre à juste titre que l� ODM a estimé que la qualité de réfugié de l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). En effet, les motifs d'asile invoqués sont dénués de tout fondement sérieux. A titre d'exemple, les déclarations du recourant relatives à l'origine de ses problèmes avec les autorités serbes sont tellement vagues et inconsistantes qu'elles ne sont manifestement pas crédibles (cf. pv audition cantonale p. 7 et 8, où il s'est contenté d'alléguer qu'il était persécuté par les dites autorités parce que sa famille était communiste et qu'il était soupçonné d'avoir des contacts avec les Russes ou les Albanais pour propager le communisme, sans toutefois apporter aucune explication ou précision à ce sujet). Pour le reste, il convient, dans le cadre d'une motivation sommaire, de renvoyer aux arguments développés par l'autorité intimée au considérant I 2 de sa décision du 7 février 2007, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que l'intéressé n'a avancé à l'appui de son recours aucun motif utile pour les contester. 3.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié du recourant n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière ; la première exception au prononcé d'une non-entrée en matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas réalisée. 3.4 Reste à examiner si la seconde exception prévue par cette disposition trouve

5 application, à savoir si des mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. Tel n'est pas le cas en l'espèce. 3.4.1 En effet, pour les motifs exposés ci-dessus (cf. supra, consid. 3.2), l'intéressé n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque hautement probable de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 14a al. 3 LSEE. 3.4.2 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 14a al. 4 LSEE) non seulement vu l� absence de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées en Serbie, mais également eu égard à la situation personnelle du recourant. En effet, celui-ci est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une formation ainsi que d'une expérience professionnelle et n� a pas allégué de problème de santé particulier. 3.4.3 L� exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 14a al. 2 LSEE), l'intéressé étant tenu, avec le présent prononcé, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé est confirmée. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en l'espèce (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu de confirmer cette mesure (cf. art. 44 al. 1 LAsi). 4.3 L'exécution du renvoi étant licite, raisonnablement exigible et possible (cf. supra consid. 3.4), c'est également à bon droit que l'autorité de première instance l'a ordonnée. 5. 5.1 En conséquence, le recours doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure simplifiée, avec motivation sommaire (cf. art. 111 al. 3 LAsi). 5.2 Vu l� issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]).

6 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours du 12 février 2007 rejeté. 2. Les frais de procédure (émoluments d'arrêté et de chancellerie), s'élevant à 600 francs, sont à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification. 3. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant, par courrier recommandé avec accusé de réception (annexes : copie de la prise de position de l'ODM du 22 février 2007 ; un bulletin de versement ; - à l'autorité intimée (avec le dossier N._______) ; - au canton Y._______. Le Juge : La greffière : Gérard Scherrer Joanna Allimann Date d'expédition :

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