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Bundesverwaltungsgericht 23.02.2011 D-1099/2011

23. Februar 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,506 Wörter·~13 min·2

Zusammenfassung

Exécution du renvoi | Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 11 février 2011

Volltext

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-1099/2011

Arrêt du 23 février 2011 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Bendicht Tellenbach, juge ; Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (…), Sénégal, représenté par (…) en la personne de (…), (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (non-entrée en matière) ; décision de l'ODM du 11 février 2011 / N (…).

D-1099/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, en date du (…), les procès-verbaux des auditions des (…) et (…), la décision du 11 février 2011, par laquelle l’ODM, constatant que le Sénégal faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), comme exempts de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d’indices de persécution, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, conformément à l’art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, l’acte du 15 février 2011, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, a conclu à son annulation, principalement au renvoi de la cause à l'autorité intimée, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a requis l’assistance judiciaire partielle, l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l’ODM que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis à la réception du recours, la réception de ce dossier en date du 16 février 2011, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi,

D-1099/2011 Page 3 que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que dans le cadre de sa demande d'asile, le requérant a notamment fait valoir qu'il souffrait de diabète ; qu'à ce titre et sur demande de l'ODM, il a produit par-devant dit office un rapport médical, établi le 24 décembre 2010, que dans son recours, l'intéressé se plaint d'une violation du droit d'être entendu, l'ODM ne s'étant, selon lui, pas du tout prononcé sur les motifs liés à son état de santé lors de l'examen de l'exécution de son renvoi ; que la décision de l'office serait ainsi insuffisamment motivée ; qu'il considère en outre dite exécution du renvoi comme non raisonnablement exigible, au vu des problèmes de santé allégués ; qu'il soutient à ce titre souffrir de diabète et de douleurs gastriques ; qu'il dépose à l'appui de son recours deux formulaires de transmission et d'informations médicales, établis les 17 et 24 décembre 2010, qu'il convient donc tout d'abord d'examiner si, du point de vue formel, l'autorité inférieure a pris position de manière suffisamment explicite sur les motifs essentiels allégués par le recourant à l'appui de sa demande, de sorte à lui permettre de recourir en toute connaissance de cause contre la décision entreprise, que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision (cf. aussi art. 35 al. 1 PA), afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (Arrêts du Tribunal fédéral suisse [ATF] 134 I 83 consid. 4.1 p. 88, ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 et ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102s. et arrêts cités ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2008/47 consid. 3.2 p. 674s. ; Jurisprudence et informations de la Commission

D-1099/2011 Page 4 suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 24 consid. 5.1 p. 256, JICRA 2006 n° 4 consid. 5 p. 44 s., JICRA 2004 n° 38 consid. 6 p. 263ss, JICRA 1995 n° 12 consid. 12c p. 114 ss et JICRA 1994 n° 3 consid. 4a p. 25), que le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle et que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée indépendamment de la question de savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de la cause ; que le vice résultant d'une motivation insuffisante peut toutefois être guéri, dans le cadre de la procédure de recours, lorsqu'il n'est pas grave et que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir de cognition, que la motivation est présentée à ce stade-ci par l'autorité intimée et que le recourant est entendu sur celle-ci (ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 p. 676s. ; JICRA 2006 n° 4 consid. 5.2 p. 46), qu'en l'espèce, s'agissant des troubles médicaux allégués par l'intéressé, l'ODM s'est référé dans sa décision au rapport médical du 24 décembre 2010, parvenu à l'autorité le 24 janvier 2011 ; que dans le cadre de l'examen de l'exigibilité du renvoi, l'office a souligné que selon le rapport en question, l'état de santé du requérant n'était pas de nature à faire obstacle à son renvoi, qu'ainsi, l'autorité intimée a fourni une motivation suffisante, succincte il est vrai, mais de nature à permettre à l'intéressé de saisir pour l'essentiel les raisons pour lesquelles elle considérait l'exécution du renvoi comme raisonnablement exigible sous l'angle de ses problèmes de santé, que le recourant a dès lors pu se rendre compte de la portée de la motivation de l'ODM sur cette question, ce d'autant plus qu'il connaît la jurisprudence publiée du Tribunal relative aux personnes en traitement médical en Suisse et a été en mesure de motiver son recours sur ce point (cf. recours du 15 février 2011, p. 3), que le Tribunal observe dès lors que la motivation ayant amené l'ODM à considérer l'exécution du renvoi comme raisonnablement exigible, en particulier sous l'angle des motifs de santé avancés par le requérant, est certes sommaire, mais néanmoins suffisante, que le grief fondé sur la violation du droit d'être entendu pour défaut de motivation doit ainsi être rejeté,

D-1099/2011 Page 5 que le recourant n'a pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée ; qu'il reste à examiner si l'office a, à juste titre, ordonné l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine, que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas allégué l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir des art. 5 al. 1 LAsi et 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) (principe de non-refoulement), que le recourant, sans profil politique ou ethnique démontré, susceptible de l'exposer plus particulièrement, n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce, le requérant n'ayant du reste pas remis en question dans son recours l'inexistence en ce qui le concerne d'indices de persécution, constatée par l'ODM dans sa décision du 11 février 2011, que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),

D-1099/2011 Page 6 qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), que le Sénégal ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être sérieusement mise en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que selon l'art. 83 al. 4 LEtr, et s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 p. 21 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s. Et 87) ; qu'ainsi, l'exécution du renvoi ne sera plus exigible, au sens de l'article précité si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2 précité ibidem ; JICRA 2003 n° 24 précitée ibidem ; GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne 1992), qu'il ressort du certificat médical du 24 décembre 2010 que le recourant souffre d'un diabète de type II non-insulino requérant, traité au moyen d'un médicament (Metfin 500 mg, deux fois par jour) depuis le 17 décembre 2010 ; que toujours selon ce certificat, le traitement précité devrait être suivi sur une longue période ; qu'un contrôle pour bilan est conseillé par la suite ; que l'intéressé ne souffre toutefois d'aucune autre affection liée au diabète et que rien n'irait à l'encontre d'un traitement médical dans son pays d'origine,

D-1099/2011 Page 7 que les formulaires produits au stade du recours font état de la même maladie et ne comportent aucune information supplémentaire, qu'il semble que le recourant souffrait déjà de diabète dans son pays, dans la mesure où en date du 14 décembre 2010 et avant sa première consultation médicale en Suisse, il avait annoncé souffrir de diabète (cf. pièce A 8/1 du dossier ODM), que dans son recours, mis à part son diabète, l'intéressé se plaint également de douleurs gastriques ; que ces troubles ne sont nullement étayés et qu'il n'en est pas fait mention dans le rapport médical du 24 décembre 2010, que d'après les informations dont dispose le Tribunal, le diabète dont souffre le recourant peut être traité au Sénégal, les médicaments nécessaires pour ce faire y étant notamment disponibles, que par ailleurs, il est loisible au requérant de solliciter de l'ODM une aide individuelle au retour, destinée à le faire bénéficier, le cas échéant, d'une réserve de médicaments à emporter, voire d'un soutien financier à même de lui assurer, pour un temps limité, les soins médicaux nécessaires dans son pays d'origine (art. 93 al. 1 let. d LAsi et 75 de l'Ordonnance 2 sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]), qu'au demeurant, les troubles annoncés ne sauraient être qualifiés de graves ; que manifestement, ils ne requièrent aucun traitement lourd ou d'exception qui justifierait la poursuite de son séjour en Suisse, qu'en outre, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination du requérant n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1386/2008 du 3 décembre 2010 consid. 6.3 et jurisp. cit.), que les problèmes de santé de l'intéressé ne sont donc manifestement pas d'une gravité telle qu'ils pourraient faire obstacle à l'exécution du renvoi, qu'aucun autre motif de nature personnelle ne s'oppose à l'exécution de son renvoi ; qu'il est jeune et dispose sur place d'un réseau familial ;

D-1099/2011 Page 8 qu'avant son départ, il travaillait au sein de l'exploitation familiale et pouvait subvenir à ses besoins, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours doit ainsi être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante)

D-1099/2011 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :

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