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Bundesverwaltungsgericht 28.02.2008 D-1084/2008

28. Februar 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,355 Wörter·~17 min·2

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | asile

Volltext

Cour IV D-1084/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 8 février 2008 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Martin Zoller, juge, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. A._______, Algérie, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 8 février 2008 / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-1084/2008 Vu la demande d'asile de l'intéressé du 29 juin 2007, le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ainsi que sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des C._______ (audition sommaire au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de D._______) et E._______ (audition fédérale directe sur les motifs de la demande d'asile), ainsi que les deux moyens de preuve produits sous forme de photocopies, l'ordonnance de condamnation du F._______ par laquelle G._______ a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de 20 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, avec sursis pendant cinq ans, pour infraction notamment à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121), la décision de l'ODM du 8 février 2008, le recours de l'intéressé du 20 février 2008, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 Page 2

D-1084/2008 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a allégué qu'il avait vécu à H._______, un village situé dans la province de I._______ ; qu'il y aurait exploité un commerce d'alimentation ; qu'à quatre reprises entre J._______ et K._______, des membres de groupes extrémistes seraient venus s'approvisionner dans son magasin, sans payer la marchandise qu'ils emportaient ; qu'à chaque fois, l'intéressé aurait porté plainte ; qu'en L._______, il aurait vendu deux moutons à deux gendarmes ; que ceux-ci ne lui auraient pas versé ce qu'ils lui devaient ; que l'intéressé aurait dû déposer plainte auprès du procureur de M._______ pour se faire finalement rembourser ; que le O._______, des membres d'un groupe extrémiste seraient revenus se servir dans son épicerie ; que l'intéressé serait allé au poste de gendarmerie pour y porter plainte ; qu'il aurait été confronté aux deux gendarmes avec lesquels il avait eu des problèmes ; que ces derniers, qui avaient conservé une certaine rancoeur contre lui, n'auraient pas enregistré sa déposition ; qu'ils l'auraient en revanche accusé de soutenir un mouvement terroriste et mis en détention ; qu'ils l'auraient déféré le lendemain devant le procureur de M._______ ; que ce dernier, au courant des problèmes de l'intéressé, aurait toutefois ordonné sa libération ; que les gendarmes auraient cependant enjoint l'intéressé de fermer son magasin et l'auraient astreint à se présenter quotidiennement, ce qu'il aurait fait pendant une semaine ; qu'ils auraient en outre monté un dossier de toutes pièces contre lui et Page 3

D-1084/2008 transmis celui-ci à un échelon supérieur ; que pour sa part, l'intéressé aurait pris contact avec un avocat, lequel, après avoir procédé à quelques démarches, lui aurait signalé que l'affaire était grave et que sa situation était compromise ; que l'intéressé se serait rendu à P._______ où il aurait séjourné pendant trois mois avant de gagner la Suisse, via Q._______ ; qu'à l'appui de ses déclarations, il a produit deux photocopies d'actes judiciaires ; qu'il n'a pas déposé de documents à des fins de légitimation, que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a notamment estimé que la qualité de réfugié n'était pas établie, dans la mesure où les motifs allégués ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, et que rien ne permettait de confirmer que les moyens de preuve produits se rapportaient effectivement à l'intéressé, étant donné que l'identité de ce dernier n'était pas établie ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, prononcé le renvoi de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé soutient que c'est à tort que l'ODM a rendu une décision de non-entrée en matière dans la mesure où il peut non seulement se prévaloir de motifs excusables, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, pour ne pas avoir remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, mais où des mesures d'instruction supplémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi s'avèrent également nécessaires ; qu'il conclut à l'annulation de la décision querellée et à un examen au fond de sa demande d'asile ; qu'il requiert par ailleurs d'être exempté du paiement des frais de procédure, qu'à titre liminaire, si les conditions prévues à l'art. 32, à l'art. 33 et à l'art. 34 LAsi sont réunies, il incombe à l'ODM de prendre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, même si le délai pour statuer figurant à l'art. 37 LAsi s'est écoulé depuis longtemps (cf. dans ce sens JICRA 2002 n° 15 consid. 5d p. 125s.), que les motifs développés dans ce contexte dans le cadre du recours ne sont donc pas pertinents, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans Page 4

D-1084/2008 un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie, que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), que l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a toutefois pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile ; qu'il lui appartenait d'effectuer toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres, que l'impossibilité qu'il a évoquée lors de l'audition sommaire de contacter toute personne restée au pays est controuvée par le fait qu'il aurait réussi à contacter sa soeur, selon le procès-verbal de l'audition fédérale directe, et qu'il a admis au cours de celle-ci que l'obtention de certains documents ne lui posaient aucun problème ; qu'il ne lui était donc pas impossible d'agir avec une certaine diligence en sa cause, qu'en outre, si l'on peut admettre que le fait qu'il ait été subitement confronté à des ennuis de santé a pu le perturber quelque peu, il n'en va pas de même s'agissant d'une perte totale de ses facultés et de ses moyens, au point d'oublier complètement de reprendre contact avec sa soeur notamment, faute de recevoir tout envoi de sa part, qu'au demeurant, la raison pour laquelle il aurait emporté sa carte d'identité pour aller à P._______, soit pouvoir se légitimer en cas de contrôle, alors qu'il n'avait pas respecté l'obligation qui lui incombait de se présenter quotidiennement au poste de gendarmerie, qu'il savait par le biais de son avocat que son affaire était grave et qu'il savait Page 5

D-1084/2008 également qu'il pouvait être recherché sur tout le territoire algérien, ainsi que les circonstances dans lesquelles il se serait débarrassé de cette carte, ne sont pas crédibles et n'emportent pas conviction, qu'il s'ensuit que l'intéressé doit supporter les conséquences de son inaction, en particulier le fait que son identité soit considérée comme non établie ; que pour le reste, le Tribunal fait également sienne la motivation développée par l'ODM (cf. décision attaquée, consid. I/1, p. 3), qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), que les allégations de l'intéressé, indépendamment des divergences qu'elles contiennent, ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément ne vient étayer, que tel est le cas en particulier de celles relatives au dossier monté de toutes pièces contre lui par deux gendarmes rancuniers, sous l'accusation fallacieuse de soutien à une organisation terroriste, alors qu'il venait d'être libéré par un procureur au courant de l'ensemble de ses problèmes et des plaintes qu'il avait systématiquement déposées, que tel est aussi le cas de celles relatives aux démarches auxquelles son avocat aurait procédé, dans la mesure où il ne peut expliquer avec une certaine cohérence et de manière circonstanciée ce que celui-ci aurait effectivement entrepris dans le cadre de son mandat, Page 6

D-1084/2008 que malgré les nombreux mois qui se sont écoulés depuis le dépôt de sa demande d'asile, il n'a pas été en mesure de produire quelque pièce que ce soit de nature à étayer la procédure pénale engagée contre lui, alors qu'il aurait été assisté par un avocat sur place, qu'il en va de même de ses allégations relatives à son séjour de près de trois mois à P._______ et de plus d'un mois en Q._______ ; que pareil comportement ne correspond pas à celui d'une personne qui craindrait réellement de rencontrer de graves ennuis avec les autorités en raison de fausses accusations lancées contre elle, à plus forte raison lorsque la sécurité du pays entre en ligne de compte ; qu'une telle personne n'hésiterait pas à quitter le plus rapidement possible celui-ci, pour éviter toute arrestation éventuelle, et à solliciter l'aide et la protection du premier État qui l'accueille, que les deux moyens de preuve produits ne sauraient par ailleurs modifier cette appréciation ; qu'indépendamment du fait qu'il ne s'agit que de simples photocopies, procédé qui n'exclut pas toute manipulation, ils ne revêtent aucune force probante dès lors que l'identité de l'intéressé n'est pas établie à satisfaction et que ce dernier n'a rien entrepris depuis le dépôt de sa demande d'asile pour étayer un tant soit peu son récit, que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant manifestement pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, vu l'inconsistance manifeste du récit présenté, que les arguments soulevés sur ce point par l'intéressé sont à écarter ; qu'en effet, la durée de la procédure n'est pas mettre en relation avec la complexité de la cause ; qu'elle est au contraire liée à des problèmes d'organisation, d'acheminement et de distribution du courrier au sein de R._______, l'intéressé n'ayant pas reçu le courrier de l'ODM du mois d'août 2007 par lequel il était convoqué au début septembre 2007 pour une audition fédérale directe ; que suite au droit d'être entendu qui lui a été accordé et au délai qui lui a été imparti pour ce faire, une seconde audition sur les motifs de sa demande d'asile a de ce fait dû être organisée et planifiée ; que par ailleurs, la motivation de Page 7

D-1084/2008 l'ODM porte sur les points les plus essentiels des motifs d'asile allégués et ne relève pas d'un examen approfondi et détaillé de ces derniers, comme le soutient l'intéressé ; qu'enfin, ce dernier n'ayant pas établi son identité, il n'appartenait pas à l'ODM d'entreprendre d'autres mesures d'instruction par rapport aux deux moyens de preuve produits - jusqu'à ce jour faut-il le rappeler - sous la simple forme de photocopies, qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), qu'en outre, l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; que celui-ci n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune, célibataire, qu'il a encore de la parenté sur place et qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne Page 8

D-1084/2008 pourrait être soigné en Algérie et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable ; que tant la copie de la convocation pour une consultation en S._______ que l'argumentation figurant dans le recours ne modifient pas cette appréciation, qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complémentaires, sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi, s'avèrent indiquées ; que l'intéressé ne le prétend d'ailleurs pas non plus, que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 8 février 2008 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en effet à l’intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]), Page 9

D-1084/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont à la charge de l'intéressé. Ce montant est à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N._______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton T._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition : Page 10

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