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Bundesverwaltungsgericht 25.02.2008 D-1069/2008

25. Februar 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,042 Wörter·~15 min·3

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | asile

Volltext

Cour IV D-1069/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 5 février 2008 Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Robert Galliker, juge, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. A._______, Nigéria, B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 13 février 2008 / N._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

D-1069/2008 Vu la demande d'asile de l'intéressé du 15 décembre 2007, le document intitulé "Request to Hand In Travelling or Identity Documents" qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ainsi que sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des C._______ (audition sommaire au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de D._______) et E._______ (audition fédérale directe sur les motifs de la demande d'asile), la décision de l'ODM du 13 février 2008, le recours de l'intéressé du 19 février 2008, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par Page 2

D-1069/2008 l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 108 al. 2 LAsi et art. 52 PA), est recevable, qu'au cours des auditions, l'intéressé a allégué pour l'essentiel qu'il était né et qu'il avait vécu dans l'État F._______ ; qu'il n'aurait exercé aucune activité politique ; qu'en G._______ ou H._______, un ami prénommé I._______ lui aurait proposé d'adhérer au MASSOB et lui aurait fait établir une carte de membre de ce mouvement ; qu'en J._______ ou H._______, lors d'un d'un contrôle de police, dite carte aurait été découverte ; que l'intéressé aurait été arrêté et détenu pendant 23 jours ; qu'un autre ami, prénommé I._______ ou K._______, avocat de profession, aurait réussi à le faire libérer ; que moins d'une semaine après sa libération, deux policiers se seraient rendus à son domicile, lui auraient tiré dessus et seraient repartis en pensant l'avoir tué ; que l'intéressé aurait été hospitalisé pendant plus de trois mois ; qu'il aurait ensuite décidé de se venger ; qu'il se serait procuré une arme ; qu'à la L._______, il aurait retrouvé les policiers qui l'avaient blessé ; qu'il aurait fait usage de son arme, tuant un des deux agents ; que des recherches auraient été entreprises contre lui; qu'il serait allé se cacher chez son ami avocat de profession ; qu'à la M._______, ceux qui le recherchaient auraient retrouvé sa trace ; qu'il aurait réussi à leur échapper au moment où ils pénétraient de force dans l'appartement de son ami ; que dans sa fuite, il se serait fracturé la jambe ; que son ami l'aurait emmené à l'hôpital où il aurait été opéré ; qu'une fois rétabli, dans l'impossibilité de retourner là où il séjournait auparavant, il aurait contacté ou fait contacter son ami du MASSOB, lequel l'aurait conduit chez un de ses amis prénommé I._______, O._______ ou P._______ ; qu'il aurait vécu chez ce dernier pendant neuf à dix mois, période durant laquelle son ami avocat de profession aurait été tué ; qu'au début Q._______ ou le R._______, craignant pour sa vie parce qu'il était recherché pour meurtre, il se serait rendu à S._______, d'où il aurait quitté son pays par voie aérienne ; qu'il n'a déposé aucun document à des fins de légitimation, Page 3

D-1069/2008 que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé, en particulier, que la qualité de réfugié n'était pas établie dans la mesure où les motifs allégués ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcé le renvoi de ce dernier et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé soutient que ses déclarations sont cohérentes et fondées, mais qu'elles ont été traduites de manière inexacte par l'interprète officiant lors de l'audition du E._______ ; qu'il se fonde à cet effet sur la remarque formulée par la représentante de l'oeuvre d'entraide à l'issue de l'audition ; qu'il soutient également qu'il risque d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il conclut principalement à l'annulation de la décision de l'ODM, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire ; qu'il requiert par ailleurs d'être exempté du paiement d'une avance de frais ainsi que du paiement des frais de procédure, qu'il y a lieu d'examiner si une violation du droit d'être entendu a été commise en la présente procédure, du fait que la traduction des propos de l'intéressé serait sujette à caution, que la représentante de l'oeuvre d'entraide présente lors de l'audition du E._______ a certes relevé, à l'issue de celle-ci, que l'interprète avait procédé à une traduction hésitante et incertaine ; qu'elle n'a toutefois pas indiqué que le déroulement de l'audition avait été tronqué ou que le procès-verbal de celle-ci était inexact ou incomplet, qu'en outre, l'intéressé, en apposant sa signature sur chaque page du procès-verbal, a confirmé que ses déclarations lui avaient été relues et traduites phrase après phrase à la fin de l'audition, que celui-ci était complet et qu'il correspondait à ses propos librement exprimés (cf. procès-verbal de l'audition du E._______, p. 10) ; qu'il est ainsi de sa responsabilité d'assumer les conséquences de sa signature, qu'en conséquence, le grief invoqué doit être écarté, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans Page 4

D-1069/2008 un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie, que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss), que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), que l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a toutefois pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile ; qu'il lui appartenait d'effectuer toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; que l'impossibilité qu'il a invoquée de prendre contact avec sa famille restée au pays, parce qu'il serait l'opprobre de celle-ci, ne constitue pas un motif excusable ; qu'il a en effet pratiquement toujours vécu dans la même région de son pays d'origine, de sorte qu'il a dû s'y créer un réseau social élargi composé, entre autres, d'amis, de collègues de travail et de connaissances ; que pour le reste, le Tribunal fait également sienne la motivation développée par l'ODM (cf. décision attaquée, consid. I/1, p. 2s.), qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité Page 5

D-1069/2008 à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss), que les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni commencement de preuve ne viennent étayer, que tel est le cas en particulier de celles relatives à l'identité de ses amis et connaissances ; qu'ainsi, son ami avocat de profession s'appellerait I._______ ou K._______, son ami membre du MASSOB I._______ également, et l'ami de ce dernier qui l'aurait hébergé à sa sortie de l'hôpital en T._______ soit I._______., soit O._______, soit encore P._______, que tel est le cas également des allégations relatives à l'époque à laquelle sa carte du MASSOB aurait été établie (G._______ ou H._______), à l'époque à laquelle il aurait été arrêté et détenu (J._______ ou H._______) et à l'époque à laquelle il aurait appris que des recherches avaient été entreprises contre lui (en U._______, au milieu de l'année, à une date inconnue), qu'il en va de même des allégations relatives aux circonstances dans lesquelles son ami avocat de profession aurait réussi à le faire libérer, aux raisons pour lesquelles deux policiers se seraient rendus à son domicile pour le blesser ou le tuer, alors qu'ils avaient accepté de le relâcher quelques jours auparavant, aux circonstances dans lesquelles il aurait ouvert le feu sur ces policiers, après les avoir bousculés ou au moment où le chauffeur refermait la porte du véhicule, qu'il en va de même également des allégations relatives aux circonstances dans lesquelles ceux qui le recherchaient auraient retrouvé sa trace alors qu'il ne vivait plus à son domicile mais à celui de son ami avocat de profession, à celles dans lesquelles il aurait réussi, bien que sérieusement blessé à une jambe, vu l'opération qu'il aurait ensuite subie et les nombreux mois de rééducation qui auraient été nécessaires à son rétablissement, à échapper à ces personnes, que tel est encore le cas de ses allégations relatives à l'aide - matérielle et financière - gracieusement accordée par toutes les personnes Page 6

D-1069/2008 qui l'auraient aidé à organiser son départ ainsi que de celles relatives aux circonstances dans lesquelles il aurait quitté son pays et gagné la Suisse, avec ou sans un passeport dont il ignorerait tout, que ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, vu l'inconsistance manifeste du récit présenté, qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), Page 7

D-1069/2008 qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; que celui-ci n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune, célibataire, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné au Nigéria et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, et qu'il a encore de la parenté sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complémentaires, sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi, s'avèrent indiquées ; que l'intéressé ne le prétend d'ailleurs pas non plus, que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 13 février 2008 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en effet à l’intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), Page 8

D-1069/2008 que la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet, le Tribunal s'étant prononcé en la cause, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 9

D-1069/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600, sont à la charge de l'intéressé. Ce montant est à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N._______ (par courrier interne ; en copie) - à la police des étrangers du canton V._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition : Page 10

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