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Bundesverwaltungsgericht 29.06.2017 D-1034/2015

29. Juni 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,481 Wörter·~22 min·1

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 16 janvier 2015

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1034/2015

Arrêt d u 2 9 juin 2017 Composition Yanick Felley (président du collège), François Badoud, Hans Schürch, juges, Paolo Assaloni, greffier.

Parties A._______, né le (…), Mali, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 16 janvier 2015 / N (…).

D-1034/2015 Page 2 Faits : A. Le 5 mai 2012, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe. B. Lors de son audition sommaire par le SEM, le 1er juin 2012, l’intéressé a déclaré qu’il était de nationalité malienne, d’ethnie serakoulé et de religion musulmane. Il avait une sœur qui vivait au B._______, ainsi que dix-huit demi-frères et quinze demi-sœurs. Il avait quitté son pays d’origine, le (…) 2012, à bord d’un avion de ligne à destination de Bruxelles. Il n’avait pas déposé de demande d’asile en Belgique car il voulait rejoindre la Suisse. Il avait fui le Mali en raison de la situation d’insécurité qui y régnait et de problèmes personnels de nature familiale. Il a précisé qu’il n’avait eu aucun problème, quel qu’il soit, avec les autorités civiles ou militaires maliennes. Invité à se déterminer sur son éventuel transfert vers la Belgique en tant que pays supposé compétent pour traiter sa demande d’asile, il a indiqué qu’il ne s’opposait pas à cette mesure. C. Par lettre recommandée du 1er février 2013, le SEM a informé le requérant que, selon ses informations, il avait quitté son logement et était sans domicile connu. Dans ces circonstances, il y avait lieu de retenir qu’il avait renoncé à la poursuite de la procédure, si bien que sa demande d’asile, devenue sans objet, était rayée du rôle. D. Par courrier du 26 mars 2013, l’Hospice général de Genève (ci-après : Hospice général) a informé l’Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après : OCP) que le requérant s’était présenté en ses locaux, en vue de sa réintégration après disparition. E. Par courrier du 27 mars 2013, l’OCP a demandé au SEM d’annuler sa décision du 1er février 2013 et de rouvrir la procédure d’asile de l’intéressé. F. Par lettre du 6 juin 2013, le requérant a informé le SEM qu’il s’était temporairement absenté de Suisse pour assister un membre de sa famille malade, et abandonné à lui-même, qui vivait en France.

D-1034/2015 Page 3 G. Par décision du 2 juillet 2013, le SEM a rouvert la procédure d’asile du requérant. H. Lors de son audition complémentaire du 7 novembre 2013, le requérant a expliqué qu’il avait vécu auprès de sa famille dans le village de C._______, dans la région de D._______, jusqu’au mois d’avril 2012. Il avait été scolarisé pendant seize ans, puis avait travaillé, principalement en tant que cultivateur, et s’était de ce fait rendu parfois en Mauritanie et au Sénégal. Sa mère était décédée et sa sœur était retournée vivre à C._______ suite au décès de son époux. Ses demi-sœurs et certains de ses demi-frères avaient quitté le Mali. Il entretenait des rapports conflictuels avec son père et, depuis son arrivée en Europe, n’avait plus de contacts avec les membres de sa famille. S’il était resté dans son pays d’origine, il aurait été incapable de subvenir à ses besoins et aurait dû demander de l’aide à ses proches. Il avait fui le Mali en raison de la situation d’instabilité et d’insécurité qui y régnait. Des cultivateurs comme lui craignaient d’ailleurs d’être abattus dans leurs champs. Lui-même n’avait cependant jamais été victime des combats en cours ou de leurs effets. I. Par décision du 16 janvier 2015, notifiée le 20 janvier suivant, le SEM a refusé la qualité de réfugié à l’intéressé, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a retenu que l’insécurité régnant au Mali était une conséquence inévitable d’un conflit qui affectait toute la population de la même manière, de sorte qu’elle n’était pas déterminante au regard de l’art. 3 LAsi (RS 142.31). Il a en outre considéré que les problèmes familiaux et financiers invoqués par le recourant ne relevaient pas d’une persécution au sens de cette disposition et, partant, ne constituaient pas des motifs pertinents en matière d’asile. S’agissant de l’exécution du renvoi, le SEM a estimé que rien n’indiquait que le recourant serait exposé dans son pays à une peine ou à un traitement prohibés par l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). En outre, il a considéré que le Mali ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée au sens de l’art. 84 al. 4 LEtr (RS 142.20), et que l’intéressé ne pouvait se prévaloir

D-1034/2015 Page 4 d’aucun motif personnel laissant apparaître que son renvoi le mettrait concrètement en danger. En conclusion, il a retenu que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. J. Par acte du 18 février 2015, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), en concluant à son annulation en tant qu’elle ordonnait l’exécution de son renvoi, et au prononcé de son admission provisoire. Il a requis la dispense du paiement de l’avance de frais et l’assistance judiciaire partielle. Il a fait valoir qu’il souffrait d’une affection au pied droit nécessitant une intervention chirurgicale et qu’il suivait un traitement psychiatrique et psychothérapeutique. L’interruption de sa prise en charge médicale aurait donc des répercussions néfastes sur sa santé. De plus, compte tenu des conditions de vie difficiles dans son pays d’origine, il ne disposerait pas des soins nécessaires, de sorte que son renvoi aggraverait lourdement ses problèmes de santé. Enfin, vu l’instabilité de la situation au Mali, due au conflit en cours, le renvoi mettrait en danger, pour ce motif également, son intégrité physique, voire sa vie. Dans ces conditions, il a estimé que l’exécution du renvoi était inexigible. K. Entre le (…) 2014 et le (…) 2015, le recourant a fait l’objet de cinq ordonnances pénales du Ministère public du Nord vaudois et du Ministère public du canton de Genève, à teneur desquelles il a été condamné à des peines pécuniaires cumulées de 165 jours-amende à 30 francs le jour et à une peine privative de liberté de 120 jours, pour infractions à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 19a ch. 1 LStup [RS 812.121]), vol (art. 139 CP [RS 311.0]), escroquerie (art. 146 CP), utilisation et tentative d’utilisation frauduleuse d’un ordinateur (art. 22 et 147 CP). L. Par décision incidente du 28 avril 2016, le juge instructeur a réservé sa décision sur la demande d’assistance judiciaire partielle et a requis du recourant la production d’un rapport médical. Le recourant a donné suite à cette demande le 30 mai 2016. M. Par décision incidente du 9 février 2017, le juge instructeur a fixé à l’intéressé un délai au 24 février suivant pour produire un rapport médical

D-1034/2015 Page 5 circonstancié faisant état notamment de l’évolution de son état de santé, des éventuels traitements en cours et du pronostic lié tant à leur poursuite qu’à leur interruption, ainsi que des risques éventuels en cas de retour au Mali. N. Par pli du 20 février 2017, le recourant a produit un certificat médical daté du 16 février 2017, ainsi qu’un rapport médical du même jour établi par les Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG). O. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi d'un requérant de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi). Le Tribunal est, par conséquent, compétent pour connaitre du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et 37 LTAF). A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2.

D-1034/2015 Page 6 2.1 L'intéressé n'a pas recouru contre la décision du SEM en tant qu'elle refuse de lui reconnaître la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile (cf. chiffres 1 et 2 du dispositif), de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée. 2.2 De même, le recourant ne contestant pas le renvoi dans son principe (cf. chiffre 3 du dispositif de la décision contestée), la question litigieuse est limitée à son exécution. L’examen du Tribunal ne portera donc que sur ce point. 3. 3.1 En application de l’art. 106 al. 1 LAsi, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), en ce qui a trait à l’asile et au prononcé du renvoi (cf. art. art. 44, 1ère phrase LAsi). Il peut également faire valoir le grief de l'inopportunité en ce qui concerne l'exécution du renvoi (cf. art. 44, 2ème phrase LAsi, art. 49 PA en lien avec l’art. 112 al. 1 LEtr; ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8). 3.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l’argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Les parties sont tenues de collaborer à l'établissement des faits et motiver leur recours (art. 13 et 52 PA; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 803 ch. 5.8.1.3, p. 820 ch. 5.8.3.5). Ainsi, le Tribunal ne procède pas spontanément à des constatations de fait complémentaires, se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent ( cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2; ATF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., 2013, ch. 1.55, p. 25; KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1136, p. 398). Dans les procédures relevant du domaine du droit des étrangers, le Tribunal prend en règle générale en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2). 4.

D-1034/2015 Page 7 4.1 A teneur de l'art. 83 al. 1 LEtr – auquel renvoie l'art. 44 LAsi – le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEtr). Ces trois conditions sont de nature alternative; il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 30 consid. 7.3). En matière d'asile, le requérant qui se prévaut d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.). 4.2 Dans la présente cause, le Tribunal se limitera à se prononcer sur l'exigibilité de l'exécution du renvoi, seule question sur laquelle l’intéressé a motivé son recours. 5. 5.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de conflit ou de violence étendue, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité, exposées à un dénuement complet et, en dernière analyse, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1; JICRA 2003 n° 24 p. ss; 2002 n° 11 consid. 8a). En revanche, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (ex. pauvreté, conditions d'existence précaire, difficultés à trouver un emploi, pénurie de logements, absence de toute perspective d'avenir), à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne suffisent pas en soi à réaliser une

D-1034/2015 Page 8 mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6; 2009/52 consid. 10.1; 2008/34 consid. 11.2.2; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1; 2003 n° 24 consid. 5e). 5.2 L’intéressé considère en premier lieu que son renvoi est inexigible dès lors que son intégrité physique, voire sa vie, seraient mises en danger en raison de la situation d’insécurité et d’instabilité qui sévit dans son pays d’origine. 5.2.1 En l’occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation générale prévalant actuellement au Mali est en soi constitutive d'un empêchement au renvoi du recourant. 5.2.2 En dépit des problèmes de gouvernance et de sécurité qui perdurent nonobstant « l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali », signé en 2015 par les autorités maliennes et la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA, soit une coalition de groupes armés arabes et touaregs), le Mali ne connaît pas une situation de conflit ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer l’existence d'une mise en danger concrète, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr., de tous les ressortissants du pays. Certes, les conditions de sécurité demeurent instables dans les régions du nord et du centre du Mali (Tombouctou, Kidal, Gao, Mopti, Taoudénit, Ménaka, Ségou). Les forces de sécurité maliennes, la MINUSMA (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali) et les troupes françaises de l’opération « Barkhane » ont été les cibles principales des attaques perpétrées dans ces zones, et celles dirigées contre les civils se sont poursuivies essentiellement dans les régions centrales. Le 28 avril 2017, l’Assemblée nationale a d’ailleurs prolongé l’état d’urgence pour une période de six mois – jusqu’au 31 octobre 2017 – en raison de l’insécurité persistante dans les territoires du nord et du centre du pays. Cela étant, le gouvernement a mis en œuvre des mesures pour intégrer des groupes de combattants rebelles dans les forces armées régulières et instaurer un programme prévoyant le désarmement, la démobilisation et la réinsertion de membres issus de la CMA. Il poursuit en outre une politique tendant à renforcer les capacités d’action d’organismes tels que la Commission d’intégration, le Conseil national pour la réforme du secteur de la sécurité, et la Commission nationale pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion. De plus, une concertation régionale sur l’insécurité régnant dans les régions de Mopti et de Ségou s’est tenue au

D-1034/2015 Page 9 mois de mai 2017, au terme de laquelle ont été présentées aux autorités maliennes des recommandations visant notamment à renforcer la présence de l’État sur le territoire national et appuyer le dialogue intracommunautaire et intercommunautaire. Pour leur part, la MINUSMA et les troupes françaises maintiennent une présence active sur le terrain en vue d’assurer la protection des populations civiles et fournir un appui opérationnel aux forces de défense et de sécurité maliennes. Par ailleurs, l’armée malienne, en coordination avec le contingent français, continuent de mener depuis plusieurs mois des opérations de sécurité dans plusieurs régions du centre et du nord du pays (cf. UN Security Council, Report of the Secretary-General on the situation in Mali, S/2017/478, 06.06.2017, < http://www.refworld.org/docid/ 5943cbfe4.html >, consulté le 21.6.2017; Le Monde, Au Mali, l’impossible paix ?, 10.03.2017, < http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/03/10/au-mali-l-impossiblepaix_5092645_3212.html >, consulté le 21.6.2017; USDOS - US Department of State, Country Report on Human Rights Practices 2016 – Mali, 03.03.2017, <. http://www.ecoi.net/local_link/337203/ 466963_en. html >, consulté le 21.6.2017; Amnesty International, Amnesty International Report 2016/17 - The State of the World's Human Rights – Mali, 21.02.2017, < https://www.amnesty.org/en/countries/africa/mali/reportmali/ >, consulté le 21.6.2017; Human Rights Watch (HRW) , Mali: Islamist Group Abuses, Banditry Surge, 18.01.2017, < https://www.hrw.org /news/2017/01/18/mali-islamist-group-abuses-banditry-surge >, consulté le 21.6.2017; HRW, World Report 2017 − Mali, 12.01.2017, < https://www.hrw.org/world-report/ 2017/country-chapters/mali >, consulté le 21.6.2017). 5.2.3 En dernière analyse, il y a lieu de relever que le recourant est originaire d’un village à une trentaine de kilomètres de la ville de E._______, non loin des frontières avec le Sénégal et la Mauritanie, à savoir dans une région, située dans le sud-ouest du Mali, qui n’est pas directement exposée à des combats ou à des actions terroristes, dont sont en revanche le théâtre le centre et le nord du pays (cf. supra consid. 5.2.2; Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation, Mali, 1. Quartal 2017 : Kurzübersicht über Vorfälle aus dem Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), 22.06.2017, < http://www.ecoi.net/file_upload/5250_1498549817_2017q1 mali-de.pdf >, consulté le 21.6.2017). Le recourant a d’ailleurs reconnu qu’il n’avait jamais été victime d’exactions commises par l’un ou l’autre des groupes combattants ni confronté à leurs effets (cf. p.-v. d’audition du 7.11.2013, p.6 Q 45). http://www.refworld.org/docid/ http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/03/10/au-mali-l-impossible-paix http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/03/10/au-mali-l-impossible-paix http://www.ecoi.net/local_link/337203/%20466963_ https://www.amnesty.org/en/countries/africa/mali/ https://www.hrw.org/world-report/%202017/country-chapters/ http://www.ecoi.net/file_upload/5250_1498549817_2017q1%20mali-de.pdf http://www.ecoi.net/file_upload/5250_1498549817_2017q1%20mali-de.pdf

D-1034/2015 Page 10 5.2.4 Au vu de ce qui précède, la situation d’insécurité relative qui existe au Mali n’est pas constitutive d'un obstacle à l'exécution du renvoi. 5.3 Le recourant soutient en second lieu que l'exécution du renvoi serait également inexigible en raison de ses problèmes de santé, tels que décrits dans les documents médicaux du 16 février 2017. 5.3.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins essentiels, d'autre part, sont déterminants. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2011/50 consid. 8.3; 2009/2 consid. 9.3.2; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b). Il en va de même si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'une efficacité et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. L'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et le savoirfaire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le même standard que celui existant en Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b; 1993 n° 3). 5.3.2 En l’espèce, selon le certificat médical du 16 février 2017, établi par son médecin traitant, le recourant est soigné pour une inflammation

D-1034/2015 Page 11 chronique du foie et une consommation d’alcool parfois excessive, dans le contexte d’un état dépressif et anxieux qui nécessite un suivi, sous peine de décompensation psychique grave. Par ailleurs, à teneur du rapport des HUG du 16 février 2016, le diagnostic posé fait état d’un état dépressif léger (CIM-10 F32.0), de troubles du sommeil (CIM-10 F59) et d’une consommation excessive d’alcool nocive pour la santé (CIM-10 F10.1). Il est indiqué que l’intéressé bénéficie d’un suivi psychiatrique ambulatoire à raison d’une consultation par mois environ. Il reçoit un traitement antidépresseur par Sertraline (75 mg 1x/j), ainsi qu’un traitement à visée somnifère par Trittico (50 mg 1x/jr) et anxiolytique, en réserve, par Temesta expidet (1 mg 3x/jr maximum). Il est précisé que la poursuite de sa prise en charge est nécessaire à long terme, afin d’éviter une récidive des troubles dépressifs et limiter les risques d’alcoolisations aiguës. De plus, en cas de retour au Mali, l’intéressé serait fortement exposé à une rechute dépressive, associée à une péjoration de son affection liée à la consommation excessive d’alcool. 5.3.3 Au vu des éléments précités, le Tribunal considère que les problèmes de santé du recourant, tant sur le plan somatique que psychique, ne sont pas d'une gravité propre à constituer un obstacle à l’exécution du renvoi. Il appert en effet que les affections dont il souffre ne sont pas d’une intensité telle qu’elles nécessitent un traitement particulièrement lourd ou spécifique qui ne pourrait pas être poursuivi au Mali. Par ailleurs, aucun élément sérieux ne permet de retenir que ces affections sont de nature à occasionner une mise en danger concrète de l’intéressé en cas de retour dans ce pays. En tout état de cause, si son état devait s’aggraver, rien n’indique que le recourant ne serait pas en mesure d’obtenir, dans son pays d’origine, les soins et les médicaments nécessaires, étant précisé que la région dont il provient (D._______) dispose à elle seule de structures médicales suffisantes pour répondre à ses besoins (cf. Mali’s News, Infrastructures sanitaires, des hôpitaux pour Koutiala, Markala, Koulikoro et Kayes en 2017, 11.10.16, < http://malisnews.com/fr/infrastructures-sanitaire-hopitaux-koutialamarkala-koulikoro-kayes-2017/ >, consulté le 22.6.2017; Ministère de la santé du Mali, Carte sanitaire du Mali, juillet 2012, < http://www.sante.gov.ml/index.php/nep-mali/item/1558-carte-sanitairedu-mali-mise-a-jour >, consulté le 22.6.2017; LAMIAUX/ROUZAUD/WOODS, Private Health Sector Assessment in Mali : The Post-Bamako Initiative Reality, World Bank Working Paper n° 212, 2011, < https://openknowledge. worldbank.org/handle/10986/5944 >, consulté le 22.6.2017; Boston http://malisnews/ http://www.sante.gov.ml/index.php/nep-mali/item/1558-carte-sanitaire-du-mali-mise-a-jour http://www.sante.gov.ml/index.php/nep-mali/item/1558-carte-sanitaire-du-mali-mise-a-jour

D-1034/2015 Page 12 Consulting Group, Etude sur le secteur privé de la santé au Mali, août 2010, < http://www.aho.afro.who.int/profiles_information/images/8/83/Mali _BCG_Etude_sect_prive.pdf >, consulté le 22.6.2017). 5.3.4 En définitive, il appartiendra à l’intéressé de s’adresser aux médecins qui assurent sa prise en charge en Suisse pour le préparer à son retour au Mali. De plus, il lui incombera d’engager les démarches nécessaires en vue de bénéficier dans ce pays, dès son arrivée, du suivi médical dont il a besoin. Enfin, il pourra, si nécessaire, solliciter du SEM une aide au retour pour motifs médicaux (art. 73 OA 2 [RS, 142.312]), afin notamment de financer les soins nécessaires jusqu'à ce que son état de santé s'améliore et / ou emporter avec lui une réserve de médicaments permettant de faire face dans des conditions adéquates à la période de transition avant sa réinsertion effective dans ce pays. 5.3.5 Au vu de ce qui précède, il n'apparait pas que l'intéressé présente des troubles graves, susceptibles d'entraîner, en cas d’exécution du renvoi, une dégradation très rapide de son état de santé, au point qu’elle conduirait d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave, de son intégrité physique. 5.4 En conclusion, aucun élément du dossier ne permet de retenir que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger du recourant au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. Il y a lieu de relever par ailleurs que l’intéressé est jeune, a été scolarisé pendant seize ans, est apte au travail et est au bénéfice d’une expérience professionnelle en tant que cultivateur qu’il a pu exercer tant dans son pays d’origine qu’en Mauritanie et au Sénégal. De plus, il dispose d’un réseau social et familial, notamment sa sœur et plusieurs de ses dix-huit demi-frères, sur lequel il pourra compter lors de son retour au Mali. Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 6. Il s’ensuit que la décision attaquée est confirmée et le recours rejeté. 7. Vu l'issue de la procédure, il y aurait lieu de mettre les frais à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement http://www.aho.afro.who.int/profiles_information/images/8/83/Mali%20_BCG_Etude_sect_prive.pdf http://www.aho.afro.who.int/profiles_information/images/8/83/Mali%20_BCG_Etude_sect_prive.pdf

D-1034/2015 Page 13 du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Les conclusions du recours n'étant pas apparues d'emblée vouées à l'échec et le recourant étant indigent (cf. attestation d’aide financière de l’Hospice général versée au dossier), la demande d’assistance judiciaire partielle est admise (cf. art. 65 al. 1 PA). Partant, il n’est pas perçu de frais de procédure. Le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du paiement d'une avance de frais.

(dispositif page suivante)

D-1034/2015 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Yanick Felley Paolo Assaloni

Expédition :