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Bundesverwaltungsgericht 01.03.2012 D-1025/2012

1. März 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,370 Wörter·~12 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 15 février 2012

Volltext

Bundes ve rwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-1025/2012

Arrêt d u 1 e r mars 2012 Composition

Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juges ; Yves Beck, greffier.

Parties

A._______, né le 14 novembre 1989, Serbie, recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 15 février 2012 / (…).

D-1025/2012 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 31 octobre 2011, le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l’autorité compétente attirait son attention, d’une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d’identité et, d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions du 9 novembre 2011 et du 7 février 2012, dont il ressort que l'intéressé aurait quitté la Serbie parce que son père (dossier ODM […], arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1022/2012), musicien, avait été maltraité par des Kosovars et parce que sa sœur aînée prénommée B._______ (dossier ODM […], arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1023/2012), que son père avait refusé de donner en mariage à l'un d'entre eux, craignait d'être enlevée, ayant reçu des menaces en ce sens, la décision du 15 février 2012, notifiée le 20 février suivant, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 22 février 2012, par lequel l'intéressé a rappelé ses motifs d'asile et a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, respectivement à être dispensé de toute avance de frais, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 23 février 2012,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre

D-1025/2012 Page 3 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s.), que les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont donc irrecevables, que, cela précisé, il convient de déterminer si c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, que cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ; ATAF 2009/50 consid. 5 à 8 p. 725 ss), que selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout

D-1025/2012 Page 4 document officiel autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres Etats, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu’est considéré comme pièce d’identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du détenteur (let. c), que les motifs sont excusables, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, lorsque le requérant d'asile rend vraisemblable qu'il s'est rendu en Suisse en laissant ses papiers d'identité dans son pays d'origine et qu'il s'efforce immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2 spéc. consid. 6.2 p. 28 s.), qu'en l'espèce, contrairement à ce que soutient le recourant, les pièces versées en cause (la photocopie d'une carte d'identité et un acte de naissance) ne peuvent pas être qualifiées de documents de voyage ou d'identité au sens de l'art. 1a OA 1 (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss), que, rendu attentif à son obligation de déposer dans les 48 heures des documents d'identité valables (cf. supra), il ne s'est pas non plus efforcé de s'en procurer immédiatement et sérieusement, qu'il n'est pas crédible qu'il n'ait pas pris sa carte d'identité, au motif qu'il serait parti de manière précipitée (cf. le pv de l'audition du 9 novembre 2011, ch. 4.03 et 4.07, p. 5 s.) ; que, si tel avait été le cas, il n'aurait pas eu non plus suffisamment de temps pour en faire un photocopie, qu'en tout état de cause, il aurait pu et dû prendre langue avec ses grands-parents ou sa tante, qui auraient pu les lui faire parvenir (cf. le pv de l'audition du 7 février 2012 question 13 et 14, p. 3), ce qu'il n'a pas fait sans aucun motif valable, qu'il cherche donc probablement à dissimuler ses documents de voyage ou d'identité, respectivement à empêcher les autorités suisses d'entrer en leur possession, qu'ainsi, il n'a pas établi avoir été empêché pour des motifs excusables de remettre de tels documents dans le délai imparti (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi ; ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28 s.), qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’une ou l’autre des exceptions prévues à l’art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée,

D-1025/2012 Page 5 qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle – nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" – il est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié, qu'ainsi, selon cette disposition, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié, que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués (cf. ATAF 2007/8 p. 71 ss), qu'en l'espèce, et comme l'ODM l'a à juste titre relevé, le recourant ne saurait se prévaloir, à bon escient, de faits (les menaces d'enlèvement sur sa sœur aînée et les mauvais traitements subis par son père), aussi graves soient-ils, qui ne le concernent pas, qu'autrement dit, il n'a jamais personnellement subi de préjudices déterminants en matière d'asile lorsqu'il était dans son pays d'origine et n'a manifestement aucune crainte objectivement fondée d'en subir s'il devait y retourner, qu'il l'a du reste admis (cf. le pv de l'audition du 7 février 2012, questions 23 et 50, p. 3 et 6), que ses explications (cf. le recours, p. 2), selon lesquelles les agresseurs de sa sœur aînée et de son père, s'en prendraient inévitablement à lui, ne reposent sur aucun fondement et doivent être écartées ; qu'elles contredisent, en outre, ses propos tenus antérieurement (cf. le pv de l'audition du 7 février 2012, question 50, p. 6), qu'en conclusion, ses motifs de protection ne sont manifestement pas pertinents, qu'au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

D-1025/2012 Page 6 [Conv. torture, RS 0.105] ; cf. ATAF 2009/50 précité, consid. 5-8, et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), que, n'ayant pas établi un risque de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l’art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l’art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que l'exécution du renvoi, pour les motifs retenus ci-dessus, s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaire visant à établir la qualité de réfugié du recourant ou à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi sous l'angle de la licéité (art. 32 al. 3 let. b et c LAsi ; ATAF 2009/50 consid. 8 p. 730 ss), qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que l’exécution du renvoi est non seulement licite (cf. supra), mais également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 s., et jurisp. cit.), qu'en effet, la Serbie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, qu’en outre, le recourant est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de

D-1025/2012 Page 7 collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire présentée simultanément au recours est rejetée, les conclusions de celui-ci étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que la demande de dispense du paiement de l'avance de frais est, quant à elle, sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond,

(dispositif page suivante)

D-1025/2012 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande de dispense du paiement de l'avance des frais présumés de la procédure est sans objet. 3. La demande d’assistance judiciaire est rejetée. 4. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :

D-1025/2012 — Bundesverwaltungsgericht 01.03.2012 D-1025/2012 — Swissrulings