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Bundesverwaltungsgericht 01.03.2012 D-1022/2012

1. März 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,935 Wörter·~15 min·1

Zusammenfassung

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi | Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 14 février 2012

Volltext

Bundes ve rwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal

Cour IV D-1022/2012

Arrêt d u 1 e r mars 2012 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juges ; Yves Beck, greffier.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), Serbie, recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 14 février 2012 / (…).

D-1022/2012 Page 2

Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 11 octobre 2011, et par son épouse B._______, le 31 octobre suivant, le document qui leur a été remis, le jour de leurs demandes respectives, dans lequel l’autorité compétente attirait leur attention, d’une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures leurs documents de voyage ou leurs pièces d’identité et, d’autre part, sur l’issue éventuelle de la procédure en l’absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions du 26 octobre et du 9 novembre 2011, ainsi que du 7 février 2012, dont il ressort qu'A._______, d'ethnie rom et en provenance de X._______ (Serbie), était bassiste dans un orchestre composé de cinq personnes, parmi lesquels son père, qu'à ce titre, il se déplaçait régulièrement dans de nombreuses régions du pays, mais également au Kosovo, qu'il était maltraité par des Kosovars d'ethnie ashkali lorsqu'il se produisait à Y._______ (Serbie), à environ 250 kilomètres de chez lui, parce qu'il leur faisait concurrence, qu'un mois avant son départ du pays, il avait refusé de donner la main de sa fille aînée prénommée C._______ (dossier ODM […], arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1023/2012) à un membre de cette communauté, laquelle l'avait alors menacé d'enlever sa fille et de continuer à le maltraiter, qu'il avait décidé de quitter son pays, le 10 octobre 2011, accompagné de ses filles, C._______ et D._______ (dossier ODM […], arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1020/2012), et que son épouse l'avait rejoint une vingtaine de jours plus tard, accompagnée de leur fils E._______ (dossier ODM […], arrêt du Tribunal administratif fédéral D- 1025/2012), la décision du 14 février 2012, notifiée le surlendemain, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 22 février 2012, par lequel les intéressés ont rappelé leurs motifs d'asile et ont conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et ont demandé

D-1022/2012 Page 3 l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, respectivement à être dispensés de toute avance de frais, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), le 23 février 2012,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s.), que les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont donc irrecevables, que, cela précisé, il convient de déterminer si c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile,

D-1022/2012 Page 4 qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le recourant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d’identité, que cette disposition n’est applicable ni lorsque le recourant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l’audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l’audition fait apparaître la nécessité d’introduire d’autres mesures d’instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l’existence d’un empêchement à l’exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi ; ATAF 2009/50 consid. 5 à 8 p. 725 ss), que selon l’art. 1a de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l’entrée dans l’Etat d’origine ou dans d’autres Etats, tel qu’un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu’est considéré comme pièce d’identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l’identité du détenteur (let. c), que les motifs sont excusables, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, lorsque le requérant d'asile rend vraisemblable qu'il s'est rendu en Suisse en laissant ses papiers d'identité dans son pays d'origine et qu'il s'efforce immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai approprié (cf. ATAF 2010/2 spéc. consid. 6.2 p. 28 s.), qu'en l'espèce, contrairement à ce que soutiennent les recourants, les pièces versées en cause (la photocopie d'une carte d'identité, un certificat de mariage et un certificat de naissance) ne peuvent pas être qualifiées de documents de voyage ou d'identité au sens de l'art. 1a OA 1 (cf. ATAF 2007/7 p. 55 ss), que, rendus attentifs à leur obligation de déposer dans les 48 heures des documents d'identité valables (cf. supra), ils ne se sont pas non plus efforcés de s'en procurer immédiatement et sérieusement, qu'il n'est pas crédible qu'A._______ n'ait pas pu contacter son épouse restée momentanément au pays, comme il le prétend, et lui demander de prendre avec elle leurs documents d'identité (cf. le pv de l'audition du 26 octobre 2011, ch. 4.03, et le pv de l'audition du 9 novembre 2011, ch. 4.03),

D-1022/2012 Page 5 qu'en tout état de cause, les recourants auraient pu et dû prendre langue avec les parents ou la sœur d'A._______, qui auraient pu les leur faire parvenir (cf. le pv de l'audition du 26 octobre 2011, ch. 3.01, p. 5 ; cf. toutefois la question 6 du pv de l'audition du 7 février 2012 de B._______, lors de laquelle celle-ci a déclaré que son mari n'avait ni frère ni sœur), qu'ils cherchent donc probablement à dissimuler leurs documents de voyage ou d'identité, respectivement à empêcher les autorités suisses d'entrer en leur possession, qu'ainsi, ils n'ont pas établi avoir été empêchés pour des motifs excusables de remettre de tels documents dans le délai imparti (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi ; ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28 s.), qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’une ou l’autre des exceptions prévues à l’art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi soit réalisée, qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle – nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" – il est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non-existence de la qualité de réfugié, qu'ainsi, selon cette disposition, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié, que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués (cf. ATAF 2007/8 p. 71 ss), qu'en l'espèce, comme relevé par les intéressés à l'appui de leur recours, la décision de l'ODM est certes critiquable, en ce sens qu'elle n'explique pas en quoi leurs déclarations seraient invraisemblables ; que cette autorité se contente en effet de dire que "les allégations des intéressés sont contradictoires à d'innombrables reprises, cet état de fait rendant invraisemblable l'ensemble de leurs déclarations", qu'il n'y a toutefois pas matière à casser la décision dont est recours pour violation de l'obligation de motiver,

D-1022/2012 Page 6 qu'en effet, et comme l'ODM l'a à juste titre signalé, les motifs de protection invoqués par les recourants, à les considérer comme vraisemblables, n'entrent manifestement pas dans les prévisions de l'art. 3 LAsi pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, qu'en effet, les mauvais traitements prétendument infligés à A._______ n'ont aucun lien direct avec sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques, soit l'un des motifs exhaustivement énumérés à la disposition précitée, qu'en revanche, ils ont pour cause la concurrence que le prénommé aurait faite à ses agresseurs, des musiciens comme lui, avec lesquels il aurait par ailleurs entretenu auparavant des liens d'amitié (cf. le pv de son audition du 7 février 2012, question 52, p. 6), que les recourants n'ont du reste pas prétendu avoir quitté leur pays d'origine pour ce motif, mais en raison des menaces d'enlèvement proférées à l'encontre de leur fille aînée, que, toutefois, ils ne sauraient se prévaloir, à bon escient, de faits (les menaces d'enlèvement), aussi graves soient-ils, qui ne les concernent pas directement (cf. le pv de l'audition d'A._______ du 7 février 2012, question 78, p. 8) ; que, même si leur fille C._______ avait obtenu l'asile, ce qui n'est toutefois pas le cas (cf. arrêt précité du Tribunal D- 1023/2012), ils ne pourraient pas non plus invoquer l'art. 51 LAsi relatif à l'asile accordé aux familles, dès lors que leur fille est majeure et qu'au vu du dossier, aucune raison particulière ne plaiderait en faveur du regroupement familial, qu'en tout état de cause, s'agissant de ces menaces, ils auraient pu et dû s'adresser aux autorités de leur pays d'origine, ce qu'il n'ont pas fait (cf. le pv de l'audition d'A._______ du 7 février 2012, question 72, p. 7), la protection internationale accordée par la Suisse n'étant que subsidiaire, que, contrairement à leurs affirmations, les autorités judiciaires ou policières serbes, selon des informations convergentes émanant de sources fiables, ne renoncent en règle générale pas à poursuivre les auteurs d'exactions commises à l'encontre de membres de minorités ethniques, ni ne tolèrent ou cautionnent de tels agissements (UK Home Office, Operational Guidance Note du 1 er septembre 2008, ch. 3.6.1 à 3.6.12, p. 3 à 5 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-693/2011 du 1 er

février 2011 et les arrêts cités),

D-1022/2012 Page 7 que dans le cas où, malgré des plaintes réitérées, les représentants étatiques de l'échelon inférieur n'entreprennent pas les mesures qui s'imposent, il est possible, pour les justiciables, de les poursuivre et de faire valoir leurs droits auprès d'instances supérieures, les autorités serbes s'employant à réprimer les manquements de leurs employés, qu'il appartient, dès lors, aux intéressés de mettre en œuvre sur place, avec l'aide, le cas échéant, d'un avocat, les démarches nécessaires à leur protection, en particulier à celle de leur fille, et à la défense de leurs droits, qu'en conclusion, leurs déclarations sur leurs motifs de protection ne sont manifestement pas pertinentes, qu'au vu de ce qui précède, les recourants n'ont pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux d’être victimes, en cas de retour dans leur pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; cf. ATAF 2009/50 précité, consid. 5-8, et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.), que, n'ayant pas établi un risque de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de l’art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l’art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que l'exécution du renvoi, pour les motifs retenus ci-dessus, s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]), que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaire visant à établir la qualité de réfugié des recourants ou à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi sous l'angle de la licéité (art. 32 al. 3 let. b et c LAsi ; ATAF 2009/50 consid. 8 p. 730 ss), qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des recourants, si bien que, sur ce

D-1022/2012 Page 8 point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que l’exécution du renvoi est non seulement licite (cf. supra), mais également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 s., et jurisp. cit.), qu'en effet, la Serbie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée, qu’en outre, les recourants sont dans la force de l'âge et, hormis des problèmes d'hypertension dont est affectée B._______, n'ont pas allégué de graves problèmes de santé susceptibles de constituer un obstacle au renvoi, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à l’obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que, s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire présentée simultanément au recours est rejetée, les conclusions de celui-ci étant, au vu de ce qui précède, d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA), que les frais de procédure sont mis à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'à l'art. 2 et à l'art. 3 du

D-1022/2012 Page 9 règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que la demande de dispense du paiement de l'avance de frais est, quant à elle, sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond,

(dispositif page suivante)

D-1022/2012 Page 10 Le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande de dispense du paiement de l'avance des frais présumés de la procédure est sans objet. 3. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : Le greffier :

Gérard Scherrer Yves Beck

Expédition :

D-1022/2012 — Bundesverwaltungsgericht 01.03.2012 D-1022/2012 — Swissrulings