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Bundesverwaltungsgericht 19.11.2020 D-102/2017

19. November 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·7,609 Wörter·~38 min·2

Zusammenfassung

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 5 décembre 2016

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-102/2017

Arrêt d u 1 9 novembre 2020 Composition Yanick Felley (président du collège), Claudia Cotting-Schalch, Daniela Brüschweiler, juges, Christian Dubois, greffier.

Parties A._______, né le (…), Afghanistan, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 5 décembre 2016 / N (…).

D-102/2017 Page 2 Faits : A. Le 13 novembre 2015, A._______, ressortissant afghan d’ethnie hazâra et de confession musulmane chiite, a déposé une demande d’asile en Suisse. Entendu, le 20 novembre 2015, sur ses données personnelles, ainsi que sur ses motifs d’asile, lors de ses deux auditions fédérales des 15 juin et 6 octobre 2016, il a indiqué être né et avoir vécu à Kaboul, dans la région de (…), à l’arrêt de (…), sis à proximité de la mosquée de (…). Le requérant a, en substance, déclaré que son père B._______ avait accompli durant (…) ans son service militaire au sein de la Direction de la sécurité nationale afghane, en tant que chauffeur, pour ensuite y exercer, pendant (…) ans, la fonction de chauffeur du (…). Au mois de (…) 1993, le prénommé et ses proches se seraient établis à Qom, en Iran. En (…) 2002, ils seraient retournés habiter à leur ancien domicile de Kaboul. Durant les (…) à (…) années suivantes, B._______ aurait été conducteur de taxi en utilisant un véhicule prêté par l’un de ses proches, temporairement empêché de s’en servir lui-même. Il aurait ultérieurement exercé les métiers de transporteur indépendant, respectivement de chauffeur salarié pour (…) de Kaboul. De son côté, A._______ aurait été, jusqu’en (…), élève de l’école (…), située à proximité de (…). Après avoir tenté, sans succès, de passer l’examen d’accès à l’université publique, organisé par le Ministère afghan de l’éducation, il aurait travaillé comme couturier pour son frère (…), beaufils de son oncle paternel C._______, à l’atelier de couture (…), qui se trouvait également à (…), à l’arrêt de (…). Quelques mois avant son départ, il aurait par ailleurs fréquenté une université privée américaine et l’université privée D._______ ou le premier de ces deux établissements uniquement (selon les versions). Au début du mois (…) 2015, un conflit ancien opposant la partie de la famille de l’intéressé proche de son père B._______ à l’autre partie liée à son oncle paternel C._______, aurait dégénéré en rixe violente, durant laquelle cet oncle, indicateur de longue date des talibans, en particulier lorsqu’ils avaient dirigé l’Afghanistan, aurait déclaré à son frère B._______ et à son neveu A._______ qu’il les dénoncerait aux membres de ce mouvement comme collaborateurs de l’ancien régime communiste afghan, respectivement des Américains. Deux ou trois jours plus tard, trois individus armés de kalachnikovs auraient, durant la nuit, frappé à la porte du domicile familial de l’intéressé et lui auraient demandé, ainsi qu’à son père, de sortir. A._______ et B._______ se seraient alors enfuis par le toit, puis dans des directions opposées. Après être rapidement repassé

D-102/2017 Page 3 chez lui prendre quelques affaires personnelles et de l’argent, l’intéressé aurait traversé le Pakistan, l’Iran, la Turquie, la Grèce, la Macédoine, la Serbie, la Croatie, la Slovénie, l’Autriche et l’Allemagne, pour entrer en Suisse, le 11 novembre 2015. A l’appui de sa demande de protection, A._______ a, en résumé, exprimé sa crainte d’être éliminé par les talibans à cause de la dénonciation de son oncle C._______. Il a précisé qu’en raison de son âge avancé l’empêchant notamment de voyager, son père B._______ avait, lui, choisi de rester en Afghanistan, en allant se cacher dans un quartier calme au (…) de Kaboul, appelé (…), malgré les dangers de représailles des talibans, informés par son frère C._______ de ses activités pour l’ancien régime communiste afghan, L’intéressé a produit divers documents, parmi lesquels son passeport national biométrique afghan, délivré le (…) 2015, d’une durée de validité de (…) ans, ainsi qu’une tazkira non datée à son nom, émise par la République islamique d’Afghanistan (pièce 1), un badge en plastique avec les indications («… »), émanant de l’université américaine fréquentée par lui (pièce 2), et une carte d’identité militaire rédigée en dari, laissant apparaître que son père B._______ aurait accompli une période de service entre les [… 1987] et […1990] (pièce 3). Il a par ailleurs déposé une carte militaire concernant son père (pièce 4) avec un badge pourvu d’un premier tampon de la Direction de la sécurité nationale de l’Etat islamique d’Afghanistan, autorisant B._______ à pénétrer dans les locaux de cet organisme (pièce 5). Sur ce même badge figure un deuxième tampon, daté du (…) 1992, révélant que le prénommé aurait collaboré comme chauffeur au service de dite Direction (pièce 6). Le requérant a également présenté l’exemplaire d’un contrat conclu, le (…) 1985, par lequel son père, B._______, s’était engagé à travailler, durant (…), en tant que chauffeur, pour la Direction de la Sécurité nationale afghane (pièce 7). Ces documents sont accompagnés d’une attestation de promotion militaire du prénommé (pièce 8). B. Par acte du 28 novembre 2016, A._______ a adressé ses observations complémentaires écrites au SEM. Il a expliqué que sa famille s’était réfugiée en Iran, en 1993, par peur pour sa vie, car les fonctions occupées par son père B._______ au sein de la Sécurité nationale, sous le régime pro-soviétique afghan, l’avaient exposé à l’hostilité des adversaires de ce dernier, dont les partisans de Massoud. Il a ajouté être finalement retourné

D-102/2017 Page 4 avec ses proches en Afghanistan au (…) l’année 2002, après la destruction du régime des talibans par les Américains et le retour subséquent à la démocratie dans cet Etat. En sus du risque d’être personnellement éliminé par les talibans en cas de retour dans son pays, le requérant a fait valoir que les communautés chiites et hazâra d’Afghanistan étaient la cible d’attaques systématiques de la part des partisans de ce mouvement comme des membres de l’Etat islamique, tous deux d’obédience sunnite, et a mis en exergue l’incapacité des autorités afghanes de lui assurer, ainsi qu’aux membres de ces deux communautés en général, une protection effective. Il a déposé un bordereau de documents sur la situation politique et sécuritaire en Afghanistan, relatant également les persécutions subies, selon lui, dans ce pays par les membres de la communauté hazâra. C. Par décision du 5 décembre 2016, notifiée le lendemain, le SEM a dénié à A._______ la qualité de réfugié, lui a refusé l’asile, a ordonné son renvoi de Suisse et a prononcé l’exécution de cette mesure, la jugeant, licite, possible, et raisonnablement exigible. Il a tout d’abord mis en exergue les contradictions et la faible clarté chronologique du récit de A._______ en soulignant notamment que celui-ci avait tantôt affirmé avoir fréquenté pendant un mois une université américaine dont il a dit ignorer le nom, tantôt indiqué avoir étudié dans deux universités, l’une privée, l’autre américaine, durant (…), respectivement (…) mois. Il a donc considéré que pareilles divergences dans les déclarations de l’intéressé afférentes au déroulement de son cursus universitaire, mais également son incapacité à décrire les modalités d’inscription à l’une ou l’autre de ces universités et à nommer l’université américaine qu’il aurait fréquentée, ôtaient toute crédibilité aux motifs susceptibles d’avoir pu inciter les talibans à s’attaquer à lui. L’autorité inférieure a en outre estimé peu vraisemblable que C._______ ait dénoncé aux talibans le père du requérant pour ses activités au service du régime pro-soviétique afghan, très éloignées dans le passé, compte tenu de l’incapacité de A._______ à expliciter le contenu d’une telle dénonciation prétendument lancée contre son père, qui avait exercé les métiers de chauffeur indépendant et d’employé de (…) de Kaboul, depuis son retour en Afghanistan du (…) l’année 2002. Dite autorité a également fait remarquer que les talibans arrivés en (…) 2015 chez le requérant ne se seraient pas contentés de frapper une seule fois à la porte de son domicile sans y entrer s’ils l’avaient réellement recherché, ainsi que son père, pour les raisons invoquées à l’appui de sa

D-102/2017 Page 5 demande de protection. Elle a refusé d’admettre qu’après la fuite de A._______ et de B._______, les talibans ne soient plus revenus à leur domicile et a dit être peu convaincue par l’affirmation du requérant, selon laquelle son père n’avait plus eu de contact avec les membres de ce mouvement après sa fuite. Elle a, pour le reste, écarté la valeur probante des pièces produites par l’intéressé à l’appui de sa demande d’asile, dont celles, de portée purement générale, jointes à sa prise de position complémentaire du 28 novembre 2016. Relevant à ce propos que les documents relatifs au père du requérant avaient été déposés sous forme de copies et se rapportaient tous aux activités de ce dernier antérieures à 1993, le SEM a ajouté que le badge de l’université prétendument fréquentée par A._______ ne contenait aucune photographie ou autre donnée personnelle le concernant. Il a considéré que l’appartenance du prénommé à la communauté chiite hazâra ne valait pas en soi motif de persécution collective justifiant une crainte fondée de préjudices pertinents en matière d’asile. Pour l’ensemble de ces raisons, il en a conclu que A._______ n’avait ni établi, ni même rendu hautement probable (art. 7 LAsi) qu’un retour en Afghanistan l’exposerait à des persécutions au sens de l’art. 3 LAsi, En matière d’exécution du renvoi, l’autorité inférieure, se référant à la jurisprudence du Tribunal publiée sous ATAF 2011/17, toujours actuelle à ses yeux, a rappelé qu’en dépit de la mauvaise situation sécuritaire et humanitaire en Afghanistan, un retour de ressortissants de ce pays à Kaboul, Herat, ou Mazar-I-Sharif pouvait néanmoins être raisonnablement envisagé, en présence de facteurs favorables. Elle a noté à ce sujet que A._______ était jeune, n’avait invoqué aucun problème de santé particulier, et avait passé la plus grande partie de sa vie dans la capitale afghane, où il avait été scolarisé et avait exercé le métier lucratif de couturier. Elle a également constaté que le prénommé pouvait, d’une part, se réinstaller dans sa maison familiale de Kaboul hébergeant déjà sa mère, sa sœur, et son frère cadet et qu’il bénéficiait, d’autre part, dans cette même ville toujours, d’un solide réseau social, mais aussi familial composé de son père, de son frère aîné, ainsi que de plusieurs oncles et tantes. Elle a dès lors qualifiée de raisonnablement exigible l’exécution du renvoi du requérant en Afghanistan. D. Par recours du 5 janvier 2017 (selon indication du sceau postal), A._______ a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé de

D-102/2017 Page 6 l’admission provisoire en Suisse. Il a, en substance, réitéré les motifs d’asile invoqués en procédure de première instance et a contesté les éléments d’invraisemblance retenus par le SEM dans son prononcé querellé. Il a expliqué avoir uniquement mentionné l’université américaine, lors de sa première audition sur les motifs d’asile du 15 juin 2016, sans y évoquer l’université D._______ elle aussi fréquentée par lui, car il avait confondu ces deux établissements et ne s’était pas rendu compte de cette confusion durant cette audition. Il a indiqué ignorer le nom de ladite université américaine parce qu’ayant suivi des amis lui ayant parlé des cours dispensés par cette « école », il n’avait pas prêté plus attention au nom et aux formalités nécessaires pour entrer dans cet établissement. Concernant ces formalités toujours, le recourant a précisé avoir suivi les cours dispensés par ces deux établissements directement après s’être présenté sur place et avoir rempli le formulaire. Il a, pour le surplus, affirmé ne disposer d’aucun autre document attestant sa fréquentation de l’université américaine et a dit n’avoir pas conservé les pièces relatives à son inscription à l’université D._______, ne pensant pas en avoir besoin ultérieurement.

A._______ a également contesté avoir présenté un récit chronologiquement inexact. Admettant que la durée de sa fréquentation de l’université américaine, telle qu’énoncée lors de ses auditions respectives des 15 juin et 6 octobre 2015, s’était élevée à tantôt « environ un mois », tantôt « deux mois », le prénommé a néanmoins fait valoir que pareilles divergences temporelles ne suffisaient pas à discréditer ses indications, dans la mesure où il avait en réalité suivi les cours donnés par cette université, à partir du milieu du mois (…) jusqu’au début du mois (…) 2015, et que ce laps de temps-là « fait aussi bien environ un mois que deux mois ». Il a observé que les activités mêmes anciennes de chauffeur de son père pour le département de la Sécurité nationale sous le régime de Najibullah, jusqu’à la destitution de celui-ci en avril 1992, représentaient un motif suffisant aux yeux des talibans pour l’éliminer séance tenante, même s’il tentait de nouer contact avec eux pour tenter de les raisonner. Il a souligné que la seule dénonciation de son oncle paternel, même non prouvée par celui-ci, l’exposait déjà à être tué par les membres de ce mouvement. Dans ces circonstances, il importait peu qu’il n’ait pas su dire pourquoi cet oncle l’avait dénoncé aux talibans. L’intéressé a expliqué que les talibans n’étaient plus revenus au domicile familial après avoir été rapidement informés par C._______ de sa fuite et de celle de son père.

D-102/2017 Page 7 E. Par décision incidente du 11 janvier 2017, le juge instructeur a accordé au recourant un délai au 27 janvier 2017 pour verser le montant de 600 francs, à titre de garantie des frais de procédure, F. En date du 25 janvier 2017, l’intéressé s’est acquitté de l’avance exigée. G. Dans sa première réponse du 17 février 2017, transmise à A._______ pour information seulement, l’autorité inférieure a préconisé le rejet du recours. H. Par ordonnance du 28 février 2019, le Tribunal a invité dite autorité à se prononcer une nouvelle fois sur le recours, plus particulièrement en matière d’exécution du renvoi, suite à l’arrêt de coordination du Tribunal D-5800/2016 du 13 octobre 2017. I. Dans sa seconde réponse du 6 mars 2019, transmise avec droit de réplique à A._______, le SEM a une nouvelle fois maintenu sa décision querellée, notamment sur la question de l’exécution du renvoi du prénommé en Afghanistan, au vu de la conjonction de facteurs plaidant en faveur du caractère raisonnablement exigible de cette mesure, à savoir le jeune âge du recourant, son [bon] état de santé, son vécu dans la maison familiale à Kaboul, son expérience professionnelle en tant que couturier, ou encore, la présence d’un important réseau familial dans la capitale afghane. J. Par écriture du 22 mars 2019, l’intéressé s’est déterminé sur cette dernière réponse, soulignant en particulier l’aggravation de la situation générale et sécuritaire dans son pays, ainsi que sa bonne intégration professionnelle en Suisse. Il a déposé quinze pièces, incluant trois rapports et huit articles de presse sur la situation générale en Afghanistan, accompagnés d’un certificat intermédiaire de travail, d’une attestation en connaissance de français de niveau B1, et de deux attestations de stage vinicole, respectivement d’activité de nettoyeur auxiliaire des chemins de fer fédéraux suisses.

D-102/2017 Page 8 K. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront évoqués, si besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 A._______ ayant déposé sa demande d’asile avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1). 1.2 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. Il est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours et statue ici de manière définitive, en l’absence in casu de demande d'extradition de la part de l’Etat afghan dont est originaire l’intéressé (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.3 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la LTAF ou de la LAsi (art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi). 1.4 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 48 et 52 PA, resp. anc. 108 al. 1 LAsi). 1.5 Sous réserve des art. 27 al. 3 et 68 al. 2 LAsi (art. 106 al. 2 LAsi), le Tribunal est compétent pour traiter des recours ayant pour motifs la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation et pour établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), le contrôle de l’opportunité étant, lui, exclu, en ce qui a trait à l’application de la loi sur l’asile, conformément à la disposition précitée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6).

D-102/2017 Page 9 2. Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue lorsqu’il est saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 avec réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 et 2008/4 consid. 5.4, avec réf. cit.), ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (voir à ce propos ATAF 2012/21 cité ci-dessus et Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a [et réf. cit.], toujours d'actualité). 3. Le Tribunal constate les faits et applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA) et peut donc admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par l'autorité intimée (voir à ce propos ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54 consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.). 4. La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi (art. 2 al. 1 LAsi). Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). Une persécution individuelle et ciblée pour un motif déterminant en matière d'asile est reconnue, lorsqu'une personne ne se contente pas d'invoquer les mêmes risques et restrictions que le reste de la population de son pays d'origine, et ainsi les conséquences indirectes non ciblées de la guerre ou de la guerre civile, mais de sérieux préjudices dirigés contre elle en tant que personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou d'un

D-102/2017 Page 10 autre motif déterminant en droit d'asile (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1 et réf. cit. ; ATAF 2008/12 consid. 7 et réf. cit.). 5. De jurisprudence constante, l’art. 3 LAsi distingue entre les personnes qui ont déjà subi personnellement, d'une manière ciblée, une persécution avant la fuite de leur pays en raison de motifs liés à la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé, ou à des opinions politiques et celles qui craignent à juste titre d’en subir une telle, dans un avenir prévisible, en cas de retour dans leur pays d'origine (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). Si la persécution a déjà été subie avant le départ, il faut qu’une possibilité de protection interne soit exclue (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.6) et qu’il existe encore un besoin de protection actuel (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1 et 3.1.2.2). A ces conditions, est présumée la persistance d’une crainte objectivement fondée d’une répétition de la persécution en cas de retour au pays. En revanche, lorsque la fuite du pays a été causée par la crainte d’une persécution future, même à bref délai, le Tribunal tient compte des éléments de fait personnels, établis et pertinents exclusivement au regard de la situation dans le pays d’origine telle qu’elle se présente au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5, ATAF 2010/57 consid. 2.6 et ATAF 2009/29 consid. 5.1). En procédant alors de la sorte, il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, respectivement depuis le prononcé de la décision attaquée. 6. La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 et réf. cit.). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions a des raisons d'avoir une crainte subjective plus

D-102/2017 Page 11 prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté (cf. ibidem).

Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (ibid.). Ainsi, la crainte d'une persécution future n'est objectivement fondée que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime d'une persécution à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4). 7. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celuici s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de

D-102/2017 Page 12 façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer ancrée à l’art. 8 LAsi. Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceuxci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.). 8. En l’occurrence, le recourant a déclaré que son père B._______ avait travaillé pendant (…) ans comme chauffeur pour la Direction de la sécurité nationale afghane jusqu’à la destitution, en 1992, de l’ex-président Najibullah (cf. pv d’audition du 6.10.2016, p. 5, rép. aux quest. nos 40 s. et son mémoire du 4 janvier 2017, p. 2, ch. 8). Il n’a toutefois pas apporté d’éléments concrets autorisant à conclure avec un haut degré de probabilité qu’en sus de son activité essentiellement technique de chauffeur, B._______ avait commis de graves violations des droits de l’homme ou occupé, en particulier durant les années du régime de Najibullah, d’autres fonctions importantes et/ou profilées, notamment au sein des services de sécurité (KHAD) ou du parti communiste afghan (PDPA), susceptibles de l’exposer à la vindicte du régime islamiste des Moudjahidines arrivé au pouvoir en avril 1992, des victimes de la répression communiste, ou de la population afghane en général (sur les risques de représailles contre les membres de l’ancien régime communiste afghan, voir p. ex. l’arrêt E 3317/2006 du Tribunal du 4 décembre 2009 [consid. 3.3], avec la jurisprudence citée de l’ancienne Commission de recours suisse en matière d’asile). De surcroît, les tampons de la Direction de la sécurité nationale de l’Etat islamique d’Afghanistan figurant sur les pièces numéros 5 et 6 déposées en procédure de première instance (cf. pv d’audition du 15.6.2016, p. 3, rép. aux quest. nos 7 et 8) révèlent que le père de l’intéressé semble avoir continué de travailler comme chauffeur pour le nouveau régime islamique afghan, après l’entrée des forces du commandant Massoud dans la capitale afghane, au mois d’avril 1992 (sur les circonstances de la chute du régime de Najibullah et de l’arrivée au pouvoir ce mois-là

D-102/2017 Page 13 des Moudjahidines, voir p. ex. SHANE A. SMITH, Afghanistan after the Occupation: Examining the Post‐Soviet Withdrawal and the A._______ Regime It Left Behind, 1989–1992, in: The Historian, Vol 76, 2014 [https://doi.org > 10.1111 > hisn.12035] et GILLES DORRONSORRO, Kabul at War (1992-1996) : State, Ethnicity and Social Classes, in: South Asia Multidisciplinary Academic Journal (SAMAJ), 2007, [https://doi.org > 10.4000 > samaj.212], sites tous deux consultés le 28 octobre 2020). En tout état de cause, A._______ n’a pas démontré, ni même allégué, qu’avant le voyage de sa famille vers l’Iran en 1993, son père et/ou d’autres de ses proches avaient été concrètement la cible d’actes hostiles, notamment de la part des Moudjahidines ou de victimes de l’ex-régime prosoviétique afghan désireuses de se venger de B._______ à cause de sa collaboration pour ce régime. Dans ces circonstances, le Tribunal estime que le départ de la famille du recourant d’Afghanistan en 1993 apparaît donc bien plus probablement motivé par le contexte d’insécurité, de guerre, et de violence généralisée consécutif aux affrontements fratricides entre factions moudjahidines rivales qui avait ouvert la voie à la conquête du pouvoir par les talibans en 1996. En outre, le recourant, son père, ainsi que leurs proches, n’ont jamais combattu les talibans depuis l’entrée de ces derniers sur la scène politicomilitaire afghane à partir de l’année 1994. Après leur retour en Afghanistan en 2002, A._______ et les membres de sa famille, ont, au contraire, vaqué à leurs affaires privées, commerciales et professionnelles sans s’impliquer aucunement dans la vie politique de leur pays ou participer, d’une manière ou d’une autre, aux opérations menées par l’armée et les services de sécurité afghans contre les insurgés talibans depuis la chute de leur régime, fin 2001. En particulier, B._______ semble avoir pu se déplacer sans difficulté apparente lorsqu’il exerçait ses activités de transporteur routier ainsi que de chauffeur de taxi et (…) de Kaboul. Toujours après son retour en Afghanistan en 2002, la famille de l’intéressé est revenue habiter à la même adresse de Kaboul où elle avait vécu jusqu’à son départ vers l’Iran en 1993 (cf. pv d’audition du 15.6.2016, p. 5, rép. à la quest. no 24), alors que d’autres personnes craignant des ennuis auraient pris la précaution de s’installer dans une autre partie de la capitale pour essayer de ne pas être retrouvées, à l’instar de B._______ qui se serait caché dans un autre quartier de la capitale afghane après la prétendue dénonciation de son frère C._______ du mois (…) 2015. Avant cette dénonciation, aucun des proches de A._______, y compris son père, ne paraît d’ailleurs même avoir été inquiété par les talibans, par l’une ou l’autre des multiples

D-102/2017 Page 14 victimes de l’ancien régime communiste, ou encore, par des partisans des différentes factions arrivées au pouvoir depuis le retour de la famille du prénommé en Afghanistan en 2002, telle l’Alliance du Nord dirigée par Massoud jusqu’à son assassinat en septembre 2001, qui a notamment occupé des positions influentes au sein du pouvoir afghan durant le premier mandat du président Hamid Karzai (cf. p. ex. édition du journal « Le Temps » du 13 novembre 2001). Les indications données par A._______ au stade du recours ne réfutent, quant à elles, aucunement, voire même renforcent, les invraisemblances manifestes déjà relevées à bon droit par le SEM au sujet de sa fréquentation prétendue de l’université D._______ et de l’université américaine, au demeurant peu compatible avec son niveau d’études et ses faibles connaissances d’anglais (cf. pv d’audition du 15.6.2016, p. 6, rép. à la quest. no 37 [« …je n’ai pas obtenu la note suffisante pour pouvoir m’inscrire à l’université. »], resp. pv d’audition du 20.11.2015, p. 4, ch. 1.17.03 : « Übrige Sprachkenntnisse – Englisch : wenig »). Dans ces conditions, le vécu de B._______, de son fils A._______, et de leurs proches en général, révèle peu d’éléments saillants (et même aucun, s’agissant du recourant) de nature à amener les talibans à s’en prendre à eux. Cela étant, la dénonciation alléguée de C._______, censée avoir incité les membres de ce mouvement à s’attaquer à son frère et à son neveu, n’est pas de nature à modifier le point de vue du Tribunal. En premier lieu, le père du recourant est demeuré en Afghanistan, ce qui permet de douter d’emblée de ses risques prétendus d’élimination de la part des talibans consécutifs à cette dénonciation. L’explication invoquée pour justifier la poursuite du séjour de cette personne dans son pays, à savoir son âge avancé l’empêchant de voyager, convainc peu, dès lors que rien ne semblait a priori l’empêcher de retourner auprès de ses deux frères et ses deux filles à Qom, en Iran, pays limitrophe de l’Afghanistan, où il avait déjà habité de 1993 à 2002 (cf. pv d’audition du 15.6.2016, p. 7, rép. à la quest. no 48). En deuxième lieu, il apparaît peu vraisemblable que les membres de la famille du recourant proches de son père B._______ (et celui-ci en particulier) n’aient pas à leur tour dénoncé C._______ aux autorités afghanes ou menacé de le faire, dans l’hypothèse où celui-ci mettrait à exécution sa propre menace initiale de dénonciation (cf. ibidem, p. 10,

D-102/2017 Page 15 dern. parag. : « Mon père lui a répondu qu’il aille en enfer et qu’il fasse ce qu’il avait à faire. »). Compte tenu aussi de sa dénonciation fort tardive de la collaboration de son frère pour l’ancien régime communiste déchu au mois d’avril 1992, soit plus de 20 ans auparavant, les talibans auraient probablement nourri des doutes certains sur la loyauté de C._______ envers leur organisation ou, à tout le moins, sur la fiabilité des informations livrées par lui, en particulier celles concernant les activités prétendues de son neveu A._______ pour les Américains, qui ne sont étayées par aucun indice tangible au regard du parcours de vie du prénommé (cf. supra). Dans ces circonstances, il semble peu plausible qu’à peine deux ou trois jours après la dénonciation prétendue de l’intéressé et de son père (cf. pv du 15 juin 2016, p. 10, dern. parag.), les talibans aient frappé à la porte de leur domicile et leur auraient intimé l’ordre de sortir au risque de les voir s’échapper. En effet, les partisans de ce mouvement, dûment renseignés sur ces deux personnes par C._______ et/ou leurs indicateurs infiltrés au sein de l’appareil d’Etat (cf. observations écrites de l’intéressé du 28.11.2016, p. 7, avant-dern. parag. in fine et pv d’audition du 15.6.2016, p. 14, rép. à la quest. no 81), auraient aisément pu attendre, bien plus que quelques jours, l’occasion favorable pour éliminer ou enlever A._______, notamment pour l’interroger sur sa collaboration avec les Américains, prétendument dénoncée par son oncle. Pareille attente aurait en outre permis aux talibans de faire surveiller le recourant afin de tenter de découvrir ses éventuels contacts avec les agents du gouvernement afghan, et de vérifier au passage la fiabilité des renseignements censés leur avoir été donnés à son sujet par C._______ (sur les méthodes patientes et minutieuses de combat des talibans, voir p. ex. l’édition du quotidien « New York Times » du 26 mai 2020 « How the Taliban outlasted a superpower : Tenacity and carnage » [www.nytimes.com > 2020/05/26 > world > asia > talibanafghanistan-war.html, site consulté le 28 octobre 2020]). Au regard des constatations opérées ci-dessus, le Tribunal est légitimé à douter de la réalité de la dénonciation de l’intéressé et de son père aux talibans qui aurait été lancée par C._______. Ces doutes sont accentués par le manque de crédibilité des déclarations de l’intéressé sur son parcours universitaire et sa réponse éloquente pour tenter de justifier les motifs de son silence, en première audition sur les motifs d’asile, à propos de ses prétendues études à l’université de D._______ (cf. pv d’audition du

D-102/2017 Page 16 6.10.2016, p. 9, rép. à la quest. no 88 : « Je n’ai pas parlé de ma fréquentation de l’université de D._______ car je ne croyais pas que c’était important pour mon audition. J’ai parlé de l’Université américaine car je croyais que c’était plus propice pour ma demande. » [sic]). Dans ces conditions, le Tribunal ne juge pas hautement probables au sens de l’art. 7 LAsi les motifs de persécution invoqués par A._______ en rapport avec sa situation individuelle et concrète. Enfin, s’il est certes notoire les Hazâras peuvent être discriminés par les autres ethnies en Afghanistan, la jurisprudence ne reconnaît pas une persécution collective à leur encontre (cf. arrêts du Tribunal E 805/2020 du 28 février 2020 consid. 4.1 ; D 541/2019 du 11 juillet 2019 p. 7 ; E-3129/2017 du 30 août 2018 p. 5 s. et jurisp. cit. et D-5800/2016 du 13 octobre 2017 [publié comme arrêt de référence]). En conséquence, l’appartenance à la communauté hazâra de A._______ (comme de ses autres proches restés à Kaboul) ne saurait en soi justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, étant rappelé que les motifs de fuite résultant d’un état de guerre ou de violence généralisée, auquel tout un chacun peut être confronté, ne sont pas, comme tels, déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l’un des motifs énoncés exhaustivement à l’art. 3 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7, p 169). En définitive, la décision querellée doit être confirmée, en ce qu’elle refuse à l’intéressé la qualité de réfugié et l’asile. Son recours est dès lors rejeté sur ces deux points. 9. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). En l’espèce, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement.

D-102/2017 Page 17 10. En ce qui concerne l’exécution du renvoi, il sied de rappeler qu’en dates des 1er janvier et 1er mars 2019, la LEtr a été révisée et renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20). En vertu de l'art. 83 al. 1 LEI (applicable de par le renvoi de l'art. 44 dernière phr. LAsi), le SEM admet provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée. A contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Les trois conditions imposant l'octroi de l'admission provisoire en application de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi ne puisse être exécuté (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. citée). 11. 11.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir. Cette règle vise l'étranger reconnu comme réfugié ou pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) ou l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). S’agissant plus particulièrement du degré de la preuve de traitements contraires à la Convention en cas d'exécution du renvoi, la Cour européenne des droits de l’homme souligne que la personne se prévalant de l'art. 3 CEDH doit démontrer à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux ("real risk") d'être victime de tortures,

D-102/2017 Page 18 ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Une simple possibilité de mauvais traitements n'entraîne pas en soi une violation de l'art. 3 CEDH, et exige la preuve fondée sur un faisceau d'indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants, sans qu'il faille exiger une certitude absolue (cf. ATAF 2011/24 susmentionné consid. 10.4.1 p. 504 et jurisp. cit.). Une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit dès lors pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2014/28 consid. 11), 11.2 En l’espèce, l'exécution du renvoi de A._______ en Afghanistan ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut, le prénommé n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays, il y risquerait de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Pour les mêmes raisons, le prénommé n’a pas non plus démontré à satisfaction de droit qu'il existe pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant en cas de renvoi dans son pays (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. Torture). Dans son arrêt du 5 juillet 2016 dans l’affaire A.M. contre Pays Bas (requête n°29094/09), la Cour européenne des droits de l’homme a, du reste, jugé que le renvoi en Afghanistan d’une personne d’ethnie hazâra n’entrainait pas un risque réel de traitement prohibé par l’art. 3 CEDH du seul fait de cette appartenance ethnique. En conclusion, l’exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art. 44 LAsi et 83 al. 3 LEI). 12. 12.1 Aux termes de l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger. Dite disposition s'applique tout d’abord aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de

D-102/2017 Page 19 réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50 consid. 8.1 à 8.3), 12.2 A plusieurs reprises, le Tribunal s’est penché sur la situation en Afghanistan et a considéré, dans trois arrêts de principe, qu’à l’exception des grandes villes, la situation sécuritaire et humanitaire dans ce pays était si mauvaise qu’il convenait – indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants afghans, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. En ce qui concernait les personnes originaires de Kaboul, Mazar-i-Sharif et Herat, il a précisé que l’exécution d’un renvoi vers ces villes n’était raisonnablement exigible qu’en présence de facteurs particulièrement favorables (cf. ATAF 2011/7 ; 2011/38 ; 2011/49). Dans son arrêt de référence D-5800/2016 du 13 octobre 2017, le Tribunal a par ailleurs constaté que la situation à Kaboul, déjà précaire sur le plan sécuritaire, s’était notoirement détériorée sur le plan humanitaire. Il en a déduit que l’exécution du renvoi sur Kaboul ne pouvait être conforme à la loi qu’en cas de conjonction de circonstances particulièrement propices, soit en présence de recourants de sexe masculin, en bonne santé, bénéficiant d’un solide réseau social effectif, pouvant subvenir à leurs besoins élémentaires, et possédant un accès certain à un logement. En l’occurrence, pareilles circonstances sont ici réunies pour les motifs déjà retenus par le SEM dans sa décision du 5 décembre 2016 (cf. consid. III, ch. 2, p. 5) puis sa deuxième réponse du 6 mars 2019 (voir aussi p. 5 à 7 supra), auxquels il est renvoyé sans restriction. Vu ce qui précède, l’exécution du renvoi de A._______ en Afghanistan s’avère raisonnablement exigible (art. 44 LAsi et 83 al. 4 LEI a contrario). La bonne intégration alléguée de l’intéressé en Suisse n’est, quant à elle, pas déterminante sous cet angle. 13. En outre, le prénommé, titulaire d’un passeport afghan (…) expiré, est en mesure d'entreprendre auprès des autorités afghanes et/ou suisses compétentes les démarches idoines pour obtenir un nouveau passeport et d’autres éventuels documents officiels complémentaires lui permettant de

D-102/2017 Page 20 retourner dans son pays. L’exécution du renvoi ne se heurte ainsi pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère donc possible (cf. art. 83 al. 2 LEI et ATAF 2008/34 consid. 12). Enfin, le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n’est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. S’il devait in casu retarder momentanément l’exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (voir notamment à ce sujet les arrêts E-6856/2017 du 6 avril 2020 consid. 9, D-5461/2019 du 26 mars 2020 p. 7 et D-1282/2020 du 25 mars 2020 consid. 5.5). 14. Dans ces conditions, le prononcé entrepris ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 let. c PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportun. 15. Vu ce qui précède, le recours doit aussi être rejeté, en ce qu’il est dirigé contre le renvoi de l’intéressé et l’exécution de cette mesure. La décision querellée est donc également confirmée sur ces deux points. 16. Ayant succombé, A._______ doit prendre à sa charge les frais de procédure, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante)

D-102/2017 Page 21 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont supportés par A._______. Cette somme est prélevée sur l’avance versée le 27 janvier 2017. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM, ainsi qu’à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

Yanick Felley Christian Dubois

Expédition :

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