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Bundesverwaltungsgericht 16.04.2015 D-1013/2015

16. April 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,020 Wörter·~10 min·2

Zusammenfassung

Visa Schengen | Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen, Syrie / décision du SEM du 27 janvier 2015

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1013/2015

Arrêt d u 1 6 avril 2015 Composition Gérald Bovier (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Walter Lang, juges, Alain Romy, greffier.

Parties A._______, (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen concernant B._______, C._______, D._______, E._______, F._______ et G._______, Syrie / décision du SEM du 27 janvier 2015.

D-1013/2015 Page 2 Vu la décision – sur opposition de A._______ – du SEM du 27 janvier 2015, notifiée le 29 suivant, en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à l'encontre de B._______, C._______, D._______, E._______, F._______ et G._______, sur invitation de la première nommée, résidant en Suisse (…), (…), le recours du 18 février 2015 formé par A._______ contre cette décision et les moyens de preuve annexés, la décision incidente du 3 mars 2015, par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a imparti à la recourante un délai au 18 mars 2015 pour verser un montant de 700 francs à titre d'avance de frais, le versement, le 6 mars 2015, de l'avance de frais requise,

et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen rendues par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, lequel statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans le délai et la forme prescrits par la loi (cf. art. 50 al. 1 et art. 52 PA), le recours est recevable, que la législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa ; que comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire ; que sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la

D-1013/2015 Page 3 loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. 3531 ; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et les ATAF 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3 et la jurisprudence citée), que les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr), que s'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les règlements (CE) n° 1683/95 et (CE) n° 539/2001 du Conseil et les règlements (CE) n° 767/2008 et (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013) ; que les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr, que cela est d'ailleurs corroboré par le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE) n° 610/2013, loc. cit.), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas), que si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs

D-1013/2015 Page 4 humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen), que le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa, qu'en l'espèce, en tant que ressortissants de Syrie, les membres de la famille de la recourante concernés par la présente procédure sont soumis à l'obligation du visa ; que se pose en outre la question de l'application de la directive de l'autorité inférieure du 25 février 2014 concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires, que les conditions à l'octroi de visas uniformes pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, en l'absence notamment de l'assurance d'un départ de l'Espace Schengen une fois les visas arrivés à échéance, qu'en l'espèce, dans la mesure où il ressort du dossier que les intéressés souhaitent venir en Suisse en raison de la guerre civile sévissant dans leur pays et des conditions de vie difficiles qu'ils connaissent en H._______, il y a tout lieu de penser qu'ils souhaiteront prolonger leur séjour en Suisse après l'échéance de leur visa, par exemple par le dépôt d'une demande d'asile, que toutefois, l'assurance du départ de l'Espace Schengen avant l'échéance des visas est une condition à l'octroi de visas (cf. en particulier art. 21 par. 1 du code des visas), que les conditions à la délivrance de visas humanitaires ne sont pas non plus réunies, qu'en effet, la vie ou l'intégrité physique des intéressés n'apparaissent pas directement, sérieusement et concrètement menacées en H._______, même si les conditions de vie y sont décrites comme difficiles, que si un requérant se trouve déjà dans un Etat tiers, on peut considérer, en règle générale, qu'il n'est plus menacé (cf. ch. 2 des directives du 25 février 2014), qu'in casu, rien n'indique qu'une telle menace existerait,

D-1013/2015 Page 5 que comme relevé ci-dessus, les intéressés auraient quitté leur pays en raison de la guerre civile et qu'ils vivraient dans des conditions difficiles dans un pays étranger ; que les (…) enfants sont mineurs, que la recourante a par ailleurs fait valoir que (…) souffraient de psoriasis en plaques, nécessitant des soins auxquels ils n'auraient pas accès en H._______, dans la mesure où ils ne bénéficieraient d'aucun permis de séjour dans ce pays, qu'il ressort du dossier qu'ils seraient domiciliés à I._______, qu'il n'apparaît pas que les intéressés aient fait appel au Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) ou à toute autre organisation de soutien aux demandeurs d'asile en H._______, voire aux autorités (…) elles-mêmes pour s'assurer une aide, que dans ces conditions, ils ne sauraient se prévaloir de l'absence d'aide humanitaire en H._______, que selon les informations à disposition du Tribunal, les autorités (…), en coopération avec le HCR, ont mis en œuvre des moyens importants pour répondre à l'afflux de requérants d'asile, notamment kurdes, en provenance de Syrie ; qu'une fois enregistrés, ceux-ci reçoivent une carte d'identité qui leur permet d'accéder aux services de santé gratuits dans des cliniques (…), ainsi qu'à toutes les autres aides fournies par les municipalités locales, les organisations non gouvernementales et d'autres organismes d'aide humanitaire ; que cette carte permet également aux requérants de bénéficier de la protection temporaire des autorités (…) ; que dites autorités poursuivent les travaux pour la création de nouveaux camps de réfugiés (cf. […]), que H._______, en particulier dans les grandes villes comme I._______, dispose d'un système de santé efficace et accessible, qu'il incombe ainsi aux intéressés, si cela n'est pas déjà fait, de se faire enregistrer en H._______ et d'obtenir ensuite l'accès aux soins et aux aides, au besoin en s'adressant aux organisations d'aide humanitaire actives sur place, qu'il semble donc possible, pour les intéressés, d'obtenir de l'aide et des soins en H._______, si cela devait s'avérer nécessaire,

D-1013/2015 Page 6 qu'en outre, ils ne font valoir aucun élément concret laissant penser qu'ils sont exposés à un danger particulier émanant de tiers, qu'au demeurant, ils peuvent faire appel, si nécessaire, aux autorités (…) pour assurer leur protection, qu'en outre, la décision du 27 janvier 2015 ne viole pas la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107), puisque cette convention n'implique aucune obligation pour la Suisse dans le cas d'espèce, les intéressés n'étant pas soumis à la juridiction suisse (cf. art. 2 par. 1 CDE ; cf. aussi notamment Message du Conseil fédéral sur l'adhésion de la Suisse à la Convention de 1989 relative aux droits de l'enfant du 29 juin 1994, in : FF 1994 V 1ss, ad art. 2 CDE, ch. 213, p. 13), que par ailleurs et indépendamment de ce qui précède, et en l'état, aucune mise en danger sérieuse et concrète des (…) enfants mineurs en H._______ ne ressort du dossier, qu'en tout état de cause, les intéressés ne se trouvent pas, en H._______, dans une situation de détresse telle que l'intervention de la Suisse s'impose nécessairement, qu'il s'ensuit que la décision du SEM du 27 janvier 2015 est conforme au droit (cf. art. 49 PA), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

D-1013/2015 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de 700 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même montant versée le 6 mars 2015. 3. Le présent arrêt est adressé : – à la recourante (par lettre recommandée) – au SEM, avec les dossiers SYMIC (…) (en copie)

Le président du collège : Le greffier :

Gérald Bovier Alain Romy

Expédition :

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