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Bundesverwaltungsgericht 16.03.2020 D-1012/2020

16. März 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,061 Wörter·~15 min·7

Zusammenfassung

Asile et renvoi (délai de recours raccourci) | Asile et renvoi (délai de recours raccourci); décision du SEM du 11 février 2020

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour IV D-1012/2020

Arrêt d u 1 6 mars 2020 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Mia Fuchs, juge ; Paolo Assaloni, greffier.

Parties A._______, né le (…), Maroc, représenté par Maître Florian Godbille, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (délai de recours raccourci); décision du SEM du 11 février 2020.

D-1012/2020 Page 2 Faits : A. Le 10 décembre 2019, A._______ a déposé une demande d’asile auprès du centre d’enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Chiasso. B. Le 16 décembre 2019, le requérant a signé un mandat de représentation juridique en faveur de SOS Ticino – Caritas Svizzera (cf. art. 102f ss LAsi [RS 142.31], art. 52a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). C. Lors de son audition sur les données personnelles du 17 décembre 2019, le requérant a déclaré qu’il était de nationalité marocaine et de religion musulmane. Il était célibataire et n’avait pas d’enfants. Il avait quitté le Maroc en (…) 2013 pour rejoindre l’Espagne, et était entré illégalement en Suisse, le 31 août 2013, où il vivait depuis lors dans la clandestinité. D. Lors de son audition du 20 décembre 2019, effectuée sur la base de l’art. 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013), le requérant a affirmé qu’il était en bonne santé, mais ressentait des douleurs au dos et à la jambe droite. E. Par rapport médical du 2 janvier 2020 (« Document remis à des fins de clarification médicale (F2) »), le centre B._______ a indiqué que le requérant était atteint d’un syndrome lombo-spondylogène et d’un syndrome cervico-spondylogène, pour lesquels un traitement médicamenteux (Tilur, Sirdalud, Zaldiar) lui avait été prescrit. F. Selon le rapport médical du centre B._______ du 29 janvier 2020, les syndromes dont souffrait le requérant s’étaient fortement améliorés, au point d’être quasiment asymptomatiques, et la verrue qu’il présentait sur l’une de ses mains avait été traitée par cryothérapie.

D-1012/2020 Page 3 G. Lors de son audition sur les motifs d'asile du 5 février 2020, le requérant a déclaré qu’il avait travaillé au Maroc en qualité de chef de service dans une grande société tout en exerçant une seconde activité professionnelle en tant qu’informaticien. La plupart des membres de sa famille, dont ses parents, sa sœur et ses frères, vivaient dans ce pays et il entretenait avec eux des contacts réguliers. Interrogé sur son état de santé, il a déclaré souffrir d’une sciatique et ressentir des douleurs dans une oreille. S’agissant de ses motifs d’asile, il a affirmé que la famille de sa petite amie avait fait part à ses parents de son opposition à la liaison qu’il entretenait avec celle-ci et avait proféré des menaces à son encontre afin qu’il y mette un terme. Il a précisé n’avoir eu aucun contact avec cette famille et ne pas avoir dénoncé à la police les menaces dont il avait fait l’objet. Dans ce contexte, ses parents lui avaient conseillé de partir à l’étranger, de sorte qu’il s’était rendu en Espagne puis avait décidé de rejoindre la Suisse. Il a ajouté qu’il craignait d’être arrêté et condamné sans motifs en cas de retour au Maroc, précisant à ce sujet qu’il serait questionné sur son séjour prolongé en Europe, qu’il n’avait aucune garantie qu’il ne lui arriverait rien et que de nombreux marocains, ayant vécu comme lui à l’étranger pendant une longue période, avaient eu des problèmes à leur retour chez eux. H. Le 7 février 2020, le SEM a adressé au représentant du requérant un projet de décision, en application de l’art. 20c let. e et f OA 1, à teneur duquel il envisageait de rejeter la demande d’asile du 10 décembre 2019 et de renvoyer l’intéressé au Maroc. I. Par courrier du 7 février 2020, le représentant du requérant a informé le SEM que son projet de décision n’appelait aucune observation particulière. J. Par décision du 11 février 2020, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant et lui a refusé l'asile en considérant que les motifs invoqués à l’appui de sa demande de protection n’étaient pas pertinents. Il a par ailleurs prononcé le renvoi de l’intéressé vers le Maroc et ordonné l’exécution de cette mesure. K. Le 21 février 2020, le requérant a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a conclu, sous suite de frais et

D-1012/2020 Page 4 de dépens, préalablement à l’octroi de l’effet suspensif au recours, principalement, à l’annulation de la décision du 11 février 2020 et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour nouvelle décision au sens des considérants. Il a sollicité l’assistance judiciaire totale. Il a fait valoir que ses motifs d’asile étaient réels et que, s’il devait retourner au Maroc, les autorités marocaines le placeraient sans doute en détention, vu son absence prolongée du pays, et pourraient attenter à sa vie.

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF en lien avec l’art. 105 LAsi). En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi, peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est, par conséquent, compétent pour connaître du présent litige. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA, art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une

D-1012/2020 Page 5 pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 et 2 LAsi). 2.3 L’art. 3 LAsi distingue entre les personnes qui ont déjà subi une persécution au sens de la loi, avant la fuite du pays en cause, et celles qui craignent à juste titre d’en subir dans un avenir prévisible, en cas de retour dans celui-ci (cf. ATAF 2008/34 consid. 7.1). Lorsqu’elles ont déjà subi une persécution, il faut qu’une possibilité de protection interne soit exclue et qu’il existe encore un besoin de protection actuel (cf. ATAF 2011/51 consid. 8.6; 2011/50 consid. 3.1.2.1 et 3.1.2.2). En revanche, lorsque la fuite du pays a été causée par la crainte d’une persécution future, même à bref délai, le Tribunal tient compte des éléments de fait personnels, établis et pertinents exclusivement au regard de la situation dans le pays d’origine telle qu’elle se présente au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5; 2010/57 consid. 2.6). Ce faisant, il prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, respectivement depuis le prononcé de la décision attaquée. 2.4 En l’espèce, les explications du recourant quant aux préjudices qu’il craint de subir à son retour au Maroc, de la part de la famille de sa petite amie et des autorités marocaines, ne sauraient justifier l’application de l’art. 3 LAsi. 2.4.1 Rien ne permet de retenir que, comme il l’affirme, l’intéressé a été effectivement menacé par les proches de sa petite amie, étant précisé que cet événement lui aurait été simplement relaté par des tiers. En tout état de cause, à supposer même qu’elles soient réelles et suffisamment graves, les menaces alléguées ne sont pas pertinentes ni déterminantes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et, partant, l'octroi de l'asile. 2.4.1.1 Force est de constater que ces menaces n’émaneraient pas d’une autorité étatique, mais de particuliers. De plus, elles n’auraient pas pour origine la race du recourant, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques, mais un conflit, de nature purement privée, portant sur la poursuite d’une relation affective, ce qui ne constitue pas un motif pertinent pour se voir reconnaître la qualité de réfugié.

D-1012/2020 Page 6 2.4.1.2 Pour le surplus, il y a lieu de rappeler que la crainte d’actes de représailles de la part de tiers ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l’Etat d’origine n’accorde pas une protection adéquate. En effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale (cf. art. 1A ch. 2 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 [RS 0.142.30]), on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant de requérir celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.1–7.4). En l’occurrence, s’il avait été effectivement menacé par des tiers et que cet événement relevait malgré tout de motifs pertinents au regard du droit d’asile, l'intéressé aurait pu solliciter l'intervention et la protection des autorités marocaines, ce qu’il a toutefois reconnu ne pas avoir fait (cf. p.-v. d’audition du 5 février 2020, D 50). Ainsi, dans la mesure où seule l'absence avérée de volonté de la part de l'Etat d’origine d’accorder la protection requise est décisive (cf. ATAF 2011/51 consid. 7.3), le recourant ne pourrait pas, quoi qu’il en soit, se prévaloir du fait que les autorités marocaines lui auraient refusé les mesures protectrices dont il devait bénéficier. 2.4.1.3 De plus, au vu de ses explications, l’intéressé n’aurait manifestement pas à craindre, en toute hypothèse, la mise à exécution desdites menaces en cas de retour dans son pays, celles-ci n’étant plus d’actualité. En effet, l’intéressé a indiqué qu’il n’avait plus, depuis longtemps, le moindre contact avec sa petite amie ni d’ailleurs aucune nouvelle la concernant, et qu’il ignorait même où elle se trouvait, étant précisé qu’il ne connaissait aucun de ses amis (cf. p.-v. d’audition du 5 février 2020, D 51–53). En substance, il ressort de ses propos que la liaison affective nouée avec cette personne, a pris fin, et rien n’indique qu’il ait le projet, ni d’ailleurs la possibilité, de la rétablir. 2.5 Concernant les craintes du recourant d’être arrêté, détenu, et menacé dans son intégrité physique par les autorités marocaines du seul fait qu’il a vécu à l’étranger au cours des dernières années, ne sont pas pertinentes et ne reposent au demeurant sur aucun élément concret, dès lors qu’elles se limitent à de simples suppositions qui, en tant que telles, sont insuffisantes sous l’angle de l’art. 3 LAsi.

D-1012/2020 Page 7 2.6 Au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas subi de persécution dans son pays d’origine et n’est pas fondé à craindre d’en subir à l’avenir. Il s'ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé si l’une des conditions de l'art. 32 OA 1 est réalisée. 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Le recours est donc rejeté en tant qu’il porte sur ce point. 4. 4.1 Conformément à l’art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI, RS 142.20), l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, l'admission provisoire doit être prononcée, celle-ci étant réglée par les art. 83 et 84 LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi. En matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 et réf. cit.). 4.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi (cf. supra consid. 2). Pour les mêmes raisons, il n'a pas démontré à satisfaction de droit qu'en cas d'exécution du renvoi, il existerait pour lui un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH (RS 0.101) ou de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105).

D-1012/2020 Page 8 En conséquence, l’exécution du renvoi s’avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEI a contrario). 4.3 La mise en œuvre du renvoi est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI a contrario; ATAF 2011/50 consid. 8.1–8.3 et jurisprudence citée), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, il y a lieu de relever que l’intéressé est jeune, sans charges de famille, et est au bénéfice de plusieurs expériences professionnelles. Par ailleurs, il dispose d'un réseau familial au Maroc auquel il pourra s'adresser en cas de nécessité. Enfin, le recourant n’a pas établi que les problèmes de santé dont il souffre doivent être considérés comme graves, au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3–7.10; 2011/50 consid. 8.3), et qu’ils ne peuvent pas être traités dans son pays d’origine. 4.4 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). Partant, l’exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère ainsi possible (art. 83 al. 2 LEI a contrario; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisprudence citée). 4.5 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi doit être rejeté. 5. En conclusion, la décision contestée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA; ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune. Partant, le recours est rejeté. 6. Dans la mesure où il s’avère manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi).

D-1012/2020 Page 9 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 7. Compte tenu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, la demande d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA en lien avec l’art. 102m al. 1 let. a LAsi). 8. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 9. Le recourant ayant succombé, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA en lien avec l'art. 7 al. 1 FITAF a contrario).

(dispositif page suivante)

D-1012/2020 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Il n'est pas alloué de dépens. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Yanick Felley Paolo Assaloni

Expédition :

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