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Bundesverwaltungsgericht 17.02.2026 C-9810/2025

17. Februar 2026·Français·CH·CH_BVGE·PDF·940 Wörter·~5 min·6

Zusammenfassung

Médecine et dignité humaine | Transplantation rénale, refus d'inscription sur la liste d'attente (décision du 21 novembre 2025)

Volltext

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour III C-9810/2025

Arrêt d u 1 7 février 2026 Composition Caroline Gehring, juge unique, Adrien Lacour, greffier.

Parties A._______, recourant,

contre

Hôpitaux Universitaires de Genève, autorité inférieure.

Objet Transplantation rénale, refus d'inscription sur la liste d'attente (décision du 21 novembre 2025).

C-9810/2025 Page 2 Vu la décision du 21 novembre 2025 aux termes de laquelle les Hôpitaux Universitaires de Genève refusent d’inscrire A._______ sur la liste nationale de Swisstransplant en vue d’une transplantation rénale, compte tenu des multiples comorbidités présentées par le patient (TAF pce 1 annexe), le recours contre cette décision interjeté le 18 décembre 2025 par A._______ auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF [TAF pce 1]), la décision incidente du 19 décembre 2025 – notifiée au recourant le lundi 22 décembre 2025 (cf. suivi postal du pli recommandé RN XX.XX.XXXXXX.XXXXXXXX [TAF pce 3]) – par laquelle le Tribunal invite le recourant à s’acquitter jusqu’au lundi 2 février 2026 d’une avance de CHF 800.– sur les frais présumés de la présente procédure (TAF pce 2), le silence du recourant, et considérant que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31, 32 et 33 let. i de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] en lien avec l’art. 68 al. 1 de la loi fédérale du 8 octobre 2004 sur la transplantation d’organes, de tissus et de cellules [loi sur la transplantation, RS 810.21], l’art. 6 al. 1 de l’ordonnance du 16 mars 2007 sur l’attribution d’organes destinés à une transplantation [ordonnance sur l’attribution d’organes, RS 810.212.4] et l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]), que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), qu’en matière de transplantation, les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale, sous réserve du cas de figure prévu par l’alinéa 2 – non déterminant en l’espèce − (cf. art. 68 al. 3 de la loi sur la transplantation), qu’aux termes de l’art. 63 al. 4 PA, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés et lui impartit pour le versement de cette

C-9810/2025 Page 3 créance un délai raisonnable en l’avertissant qu’à défaut de paiement, elle n’entrera pas en matière, que le délai pour le versement d’avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse, ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA), qu’en l’espèce, par décision incidente du 19 décembre 2025, le recourant a été invité à verser sur le compte du Tribunal, jusqu’au lundi 2 février 2026, une avance sur les frais de procédure présumés d’un montant de CHF 800.–, sous peine d’irrecevabilité du recours (TAF pce 2), que dite décision incidente a été adressée au recourant par pli recommandé RN XX.XX.XXXXXX.XXXXXXXX et lui a été notifiée le lundi 22 décembre 2025 (cf. suivi postal du pli recommandé RN XX.XX.XXXXXX.XXXXXXXX [TAF pces 2-3]), qu’à l’échéance de ce délai, le recourant n’a pas versé l’avance de frais requise, ni demandé de prolongation ou de restitution du délai, ni déposé de demande d’assistance judiciaire, que dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer le présent recours irrecevable à l’issue d’une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF) pour le motif que le recourant ne s’est pas acquitté de l’avance de frais requise, ainsi qu’il en a été avisé par décision incidente du 19 décembre 2025, qu’au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA et 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 3 FITAF), que le présent arrêt est définitif, la voie du recours en matière de droit public au Tribunal fédéral n'étant pas ouverte contre les décisions en médecine de transplantation portant sur l’inscription sur la liste d’attente (cf. art. 83 let. q ch. 1 LTF),

(le dispositif figure à la page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’OFSP.

La juge unique : Le greffier :

Caroline Gehring Adrien Lacour

Expédition :

C-9810/2025 — Bundesverwaltungsgericht 17.02.2026 C-9810/2025 — Swissrulings