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Bundesverwaltungsgericht 09.07.2010 C-948/2010

9. Juli 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·916 Wörter·~5 min·2

Zusammenfassung

Liquidation (partielle) des institutions de prévoyance | Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants ...

Volltext

Cour III C-948/2010 {T 0/2} Décision d u 9 juillet 2010 Vito Valenti, juge unique, Pascal Montavon, greffier. A._______, recourant, contre B._______, p.a. C._______, intimée, Service de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, autorité inférieure. Prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (décision du 21 janvier 2010). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-948/2010 Vu la décision du Service de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance de la République et Canton de Genève du 21 janvier 2010 ayant approuvé le plan de répartition des fonds libres de la Fondation intimée (dissoute et entrée en liquidation selon une décision de l'autorité de surveillance du 18 décembre 2006), le recours du 15 février 2010 formé par A._______ contre la décision mentionnée du 21 janvier 2010 devant le Tribunal administratif fédéral concluant à l'annulation de la décision attaquée et à une modification du plan de répartition avec son inclusion dans le cercle des bénéficiaires, la décision du 28 mai 2010 par laquelle l'autorité inférieure a annulé sa décision du 21 janvier 2010 et a approuvé un nouveau plan de répartition des fonds libres de la Fondation intimée proposé par dite Fondation à la suite du recours précité avec un nouveau cercle de bénéficiaires incluant le recourant (ainsi que trois autres personnes), la réponse au recours du 28 mai 2010 de l'autorité inférieure, communiquée au recourant, concluant, partant, à ce que le Tribunal de céans constate que le recours est devenu sans objet, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le Service de surveillance des fondations et des institutions de prévoyance de la République et Canton de Genève en matière de liquidation des institutions de prévoyance peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. i LTAF en combinaison avec l'art. 74 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40), Page 2

C-948/2010 que, selon l'art. 58 al. 1 PA, l'autorité inférieure peut procéder à un nouvel examen de la décision attaquée, qu'elle notifie, cas échéant, sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours (art. 58 al. 2 PA), que l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA), que, par décision du 28 mai 2010, l'autorité inférieure a annulé sa décision du 21 janvier 2010 et a rendu une nouvelle décision qui fait entièrement droit aux conclusions du recourant de sorte que le recours de celui-ci est devenu sans objet, que, partant et au vu des particularités du cas, rien ne s'oppose à la radiation du rôle de la cause dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), que, compte tenu des circonstances, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et al. 2 PA en combinaison avec l'art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que, par ailleurs, le recourant n'étant pas représenté et n'ayant pas eu à supporter des frais relativement élevés pour défendre ses droits, il ne lui est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif à la page suivante) Page 3

C-948/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours du 15 février 2010 est sans objet et la cause C-948/2010 est radiée du rôle. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. La présente décision est adressée : - au recourant (Acte judiciaire) - à l'intimée - à l'autorité inférieure (n° de réf.) - à l'Office fédéral des assurance sociales. Le juge unique : Le greffier : Vito Valenti Pascal Montavon Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 4

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