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Bundesverwaltungsgericht 10.11.2020 C-921/2020

10. November 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,521 Wörter·~23 min·1

Zusammenfassung

Droit à la rente | Assurance-invalidité (décision du 20 décembre 2019)

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-921/2020

Arrêt d u 1 0 novembre 2020 Composition Caroline Gehring (Présidente du collège), Madeleine Hirsig-Vouilloz, Beat Weber, juges, Pascal Montavon, greffier.

Parties A._______, (France), recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet Assurance-invalidité (décision du 20 décembre 2019), recevabilité du recours, inobservation du délai de recours

C-921/2020 Page 2 Faits : A. A.a Par décision du 20 décembre 2019, l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après : OAIE) a rejeté la demande de prestations d’invalidité déposée le 17 mai 2019 par A._______, ressortissant portugais domicilié en France (OAIE pce 4). L’envoi recommandé correspondant N°_______ a été posté le lundi 23 décembre 2019 (TAF pce 2). Une première puis une seconde tentatives de distribution ont été effectuées infructueusement les lundi 30 décembre 2019 et mercredi 15 janvier 2020 (cf. extrait du suivi postal N°_______ [TAF pce 2]), avant que le pli recommandé ne soit retourné à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé » et réceptionné le lundi 20 janvier 2020 par l’OAIE (OAIE pce 7). A.b Ce dernier a alors adressé à l’assuré un nouvel envoi de la décision susmentionnée par pli simple du 22 janvier 2020 (OAIE pce 6). B. B.a Par mémoire daté du 12 février 2020 et posté le 17 février suivant, A._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ciaprès : Tribunal ou TAF) contre la décision de l’OAIE du 20 décembre 2019, indiquant que cette dernière lui était parvenue le 22 janvier 2020 (TAF pce 1). B.b Par ordonnance du 21 février 2020, le Tribunal a invité le recourant à se déterminer sur le caractère, de prime abord, tardif de son recours (TAF pce 3). B.c Par détermination du 2 mars 2020 (timbre postal), le recourant a expliqué n’avoir « pas reçu la lettre recommandée N°_______, probablement en raison de vandalisme dans les boîtes aux lettres qui se sont produits ». Le seul courrier qu’il avait reçu était celui envoyé par pli simple du 22 janvier 2020, raison pour laquelle il n’avait pu recourir contre la décision du 20 décembre 2019 que par envoi du 17 février 2020. À l’appui de ses explications, il a joint une attestation établie le 28 février 2020 par un dénommé B._______ qui indique « Je M. B._______, propriétaire du logement où habite M. A._______, confirme avoir reçu des plaintes de vandalisme dans les boîtes aux lettres de ma propriété entre décembre 2019 et janvier 2020 » et étayée d’une copie du contrat de bail liant le prénommé au recourant (TAF pce 5, annexe).

C-921/2020 Page 3 Droit : 1. Le Tribunal administratif fédéral examine d’office et avec une pleine cognition sa compétence et les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (art. 7 PA ; ATAF 2016/15 consid. 1 ; 2014/4 consid. 1.2). 2. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE. 3. 3.1. Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA. En particulier, le principe de l’instruction d’office ou maxime inquisitoire dispose que l’autorité doit constater les faits d’office, sans être limitée par les allégués et offres de preuve des parties (art. 12 PA, 43 al. 1 LPGA). Le principe de l’instruction d’office est toutefois contrebalancé par le devoir de collaboration des parties (art. 13 PA) qui sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent ellesmêmes, dans celles où elles prennent des conclusions indépendantes et dans les autres cas prévus par la loi. Ce devoir porte avant tout sur les faits que les parties connaissent mieux que les autorités et que ces dernières ne pourraient, à défaut de collaboration des parties, pas du tout ou seulement avec des efforts disproportionnés établir elles-mêmes (ATF 132 II 113 consid. 3.2, 124 II 361 consid. 2b). Cela étant, lorsque les preuves font défaut, ou si l’on ne peut exiger de l’autorité qu’elle les recueille, la règle de l’art. 8 du Code civil (CC, RS 210) est applicable : celui qui prétend tirer un droit de l’existence d’un fait subit les conséquences de l’absence de preuve à cet égard (arrêt du TF 9C_768/2016 du 15 mars 2017 consid. 5.2,

C-921/2020 Page 4 9C_98/2015 du 5 août 2015 consid. 5.2; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, n° 1559-1563). Il n'est dispensé d'apporter cette preuve que si la partie adverse a admis ses allégations (arrêt du TF 4A_150/2015 du 29 octobre 2015 consid. 6.3 et 6.6). 3.2. Le recourant étant un ressortissant portugais domicilié en France, État membre de l’Union européenne, sont également applicables selon l’art. 80a LAI les dispositions de l’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) conclu entre la Suisse et la Communauté européenne et ses États membres, de son annexe II laquelle règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP), du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2014 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ciaprès: règlement (CE) n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), et du règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ciaprès : règlement (CE) n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11). 4. 4.1. En application de l’art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (al. 1), les art. 38 à 41 étant applicables par analogie (al. 2). 4.1.1. Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur respectivement à l’autorité de recours ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA) ou encore, s'agissant – comme en l’espèce − d'un recourant portugais résidant en France, dans le même délai auprès d'une autorité, d'une institution ou d'une juridiction correspondante française (art. 81 du règlement CE 883/2004). Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA). Une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 38 al. 2bis LPGA). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit, le droit cantonal déterminant étant celui du canton dans lequel la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège (art. 38 al. 3 LPGA). Les délais fixés en jours par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA).

C-921/2020 Page 5 Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral rendue en matière de notification fictive et applicable par analogie à l’art. 38 al. 2bis LPGA (ATF 134 V 49 consid. 4), un acte judiciaire, notifié par pli postal recommandé, est tenu pour remis à son destinataire non seulement au moment où celui-ci le reçoit effectivement, mais déjà lorsque cet envoi se trouve dans sa sphère d'influence et qu'il est à même d'en prendre connaissance (ATF 117 V 131 consid. 4a p. 132). Ainsi, un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire (arrêt du TF 5A_454/2012 du 22 août 2012 consid. 4.2), cela même s’il ne s’agit pas d’un jour ouvrable (ATF 127 I 31 consid. 2b). Le délai de sept jours court dès le lendemain du dépôt de l’avis de retrait et également pendant les vacances judiciaires. Le délai de recours ne commence cependant à courir qu’à la fin des féries (arrêts du TF 9C_386/2019, 1C_85/2010 du 4 juin 2010 consid. 1.4.2, 2C_740/ 2010 du 3 mars 2011 consid. 2.3; JEAN-MAURICE FRÉSARD, in : Corboz et alii, Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, art. 44 n° 14). La jurisprudence du Tribunal fédéral établit la présomption réfragable que l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire et que la date du dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte (arrêts du TF 1C_455/2017 du 10 octobre 2017 consid. 3.2). Le relevé "Track & Trace" ne prouve pas directement que l'envoi a été placé dans la sphère de puissance du destinataire mais seulement qu'une entrée correspondante a été introduite électroniquement dans le système d'enregistrement de la poste. L'entrée dans le système électronique constitue néanmoins un indice que l'envoi a été déposé dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire à la date de distribution inscrite (ATF 142 III 599 consid. 2.2; arrêt du TF 8C_482/2018 du 26 novembre 2018 consid. 3.3). Une erreur de distribution ne peut dès lors pas d'emblée être exclue. Cependant, elle ne doit être retenue que si elle paraît plausible au vu des circonstances. L'exposé des faits par le destinataire qui se prévaut d'une erreur de distribution, et dont on peut partir du principe qu'il est de bonne foi, doit être clair et présenter une certaine vraisemblance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1). Dans ce contexte, des considérations purement hypothétiques, selon lesquelles l'avis de retrait de la poste aurait été inséré dans la boîte aux lettres du voisin ou d'un tiers ou qu'il se serait mélangé à de la publicité dont le destinataire se serait immédiatement débarrassé ne suffisent pas (arrêts du TF 1C_455/2017 consid. 3.2, 8C_482/2018 précité consid. 4.3; 9C_90/ 2015 du 2 juin 2015 consid. 3.2 et les arrêts cités). La preuve d'une ab-

C-921/2020 Page 6 sence de remise constituant pour le destinataire l'apport d'une preuve négative, celle-ci ne peut être stricte et il lui suffit en conséquence d'établir la vraisemblance prépondérante que des erreurs se sont produites lors de la notification, de sorte que la présomption d’une remise correcte de l’avis de retrait est ébranlée par des doutes raisonnables (arrêts du TF 8C_61/2019 du 17 avril 2019 consid. 4, 5A_98/2011 cité consid. 2.3; 2C_38/2009 du 5 juin 2009 consid. 4.1; arrêt du TAF A-5707/2011 du 5 janvier 2012 consid. 2.2 et les réf.; voir également JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, n° 71). Une présomption de fait est réfragable en ce sens que la partie adverse peut apporter la contre-preuve du fait présumé. La contre-preuve n'a pas à convaincre le juge, mais doit affaiblir la preuve principale en semant le doute dans l'esprit du juge (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2; 130 III 321 consid. 3.4 ; arrêt du TF 2C_778/2012 du 19 novembre 2012 consid. 3.2). Pour que la contre-preuve soit retenue, il suffit que la preuve principale soit ébranlée ou que les doutes sur son exactitude soient justifiés, mais pas que le tribunal soit convaincu du caractère concluant de la contre-preuve (ATF 130 III 321 consid. 3.4, 120 II 393 consid. 4b ; arrêt du TF 5A_98/2011 du 3 mars 2011 consid. 2.3). À l’échéance du délai de garde de sept jours, il y a fiction de notification avec les conséquences procédurales que cela implique (arrêts du TF 2C_780/2010 du 21 mars 2011 consid. 2.4, 2C_38/2009 du 5 juin 2009 consid. 4.1). En particulier, si l'autorité procède à une deuxième notification, celle-ci est dépourvue d’effets juridiques (ATF 116 Ia 92 consid. 2a, ATF 111 V 101 consid. 2b et les références), de sorte qu’elle ne fait en principe pas courir un nouveau délai de recours ordinaire (ATF 117 V 131 consid. 4a, 111 V 99 consid. 2b ; arrêt du TF 5A_332/2016 du 17 août 2016 consid. 2.2.3), cela sauf si l’autorité a procédé à une deuxième notification avant l’échéance du délai de recours, en indiquant sans réserve les voies de droit et pour autant que les conditions relatives à l'application du principe constitutionnel de la protection de la confiance soient remplies (ATF 119 V 89 consid. 4b.aa; 115 Ia 12 consid. 4a et 4c; arrêt du TF 1C_152/ 2008 du 17 juin 2008 consid. 2.1). La fiction de notification ne s'applique que si son destinataire devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication des autorités, ce qui est le cas chaque fois qu'il est partie à une procédure pendante (ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399). Partant, l’administré qui s’absente de son domicile pour plusieurs jours, est tenu, en cas de procédure pendante, de prendre toutes les dispositions adéquates ou de communiquer son absence à l’administration, afin que celle-ci ne lui notifie pas de décision durant la période annoncée (ATF 117

C-921/2020 Page 7 V 131 consid. 4a; arrêts du TF 5A_332/2016 du 17 août 2016 consid. 2.2.1, 2C_92/2007 du 11 mai 2007). 4.1.2. En l’espèce, il est établi que la décision litigieuse du 20 décembre 2019 a été adressée au recourant par envoi recommandé N°_______ posté le lundi 23 décembre 2019 (OAIE pce 4, TAF pce 2). Une première tentative infructueuse de distribution a été effectuée le lundi 30 décembre 2019, puis une seconde le mercredi 15 janvier 2020 (cf. suivi postal de l’envoi N _______ [TAF pce 2]). Dès lors que la seconde tentative de distribution n’est pas déterminante pour l’issue du présent litige (cf. art. 38 al. 2bis LPGA et art. 20 al. 2bis PA), le délai de garde de 7 jours a commencé à courir le lendemain mardi 31 décembre 2019 et a échu le lundi 6 janvier 2020, de sorte que la notification de la décision litigieuse est réputée survenue à cette dernière date. Le recourant soutient avoir accusé bonne réception de la décision du 20 décembre 2019 par le pli simple du 22 janvier 2020 et conteste avoir reçu un avis de retrait postal correspondant au pli recommandé N°_______, invoquant des actes de vandalisme ayant prétendument frappé les boîtes à lettres de l’immeuble où il habite. À l’appui de ses allégués, il se prévaut d’une attestation datée du 28 février 2020 d’un dénommé B._______, bailleur, qui déclare avoir reçu des plaintes émanant de la part d’autres locataires de l’immeuble à la suite de prétendus actes de vandalisme commis sur les boîtes aux lettres de leur immeuble au cours des mois de décembre 2019 et janvier 2020. À supposer que le recourant entende alléguer ainsi que l’avis de retrait du pli recommandé N°_______ n’aurait pas pu être déposé dans sa boîte à lettres car celle-ci aurait été détruite par des actes de vandalisme, force est de constater que pareilles déclarations s’opposent à celles de la poste qui indique au contraire que le pli a bel et bien été avisé. En outre, il n’est pas vraisemblable qu’un postier dépose l’avis de retrait d’un envoi recommandé dans des boîtes à lettres détruites ou présentant des signes manifestes de vandalisme. Par ailleurs et dans la mesure où le recourant se prévaut des déclarations du bailleur attestant avoir reçu des plaintes de la part d’autres locataires de l’immeuble se prétendant également victimes d’actes de vandalisme, le Tribunal observe que celles-là sont formulées de manière vague, imprécise et dépourvues de preuve à leur appui. En particulier, l’identité des locataires concernés n’est pas indiquée et les prétendues déclarations de ces derniers ne sont aucunement documentées. Aucune plainte qui aurait été

C-921/2020 Page 8 déposée en ce sens par le recourant, les autres locataires ou le bailleur auprès des autorités de poursuite pénale compétentes n’est non plus produite, de même que le recourant ne présente pas non plus d’attestation aux termes de laquelle les services postaux français feraient état de dysfonctionnements récurrents lors de la délivrance du courrier en raison d’actes de vandalisme répétés commis dans le quartier ou les environs du lieu d’habitation du recourant. À défaut ainsi de se prévaloir de moyens de preuve convaincants, le recourant n’a pas établi qu’il existerait une vraisemblance prépondérante que les actes de vandalisme respectivement le vice de distribution dont il se prévaut se seraient produits. Dans ces circonstances, ses allégations ne sont pas propres à ébranler la conviction du Tribunal selon laquelle le postier a dûment déposé l’avis de retrait du pli recommandé N°_______ dans la boîte aux lettres du recourant le lundi 30 décembre 2019. Ayant introduit une demande de prestations d’invalidité, ce dernier devait s’attendre à recevoir d’éventuelles notifications correspondantes de la part de l’OAIE et, en cas d’absence due par exemple aux fêtes de fin d’années, il aurait dû prendre toutes les mesures utiles afin que l’OAIE ne lui notifie pas de décision avant son retour. Il s’ensuit que la fiction de notification du pli recommandé N°_______ le lundi 6 janvier 2020 lui est opposable, sous réserve d’une éventuelle deuxième notification de la décision litigieuse par pli simple du 22 janvier 2020. 4.2. 4.2.1. Selon la jurisprudence, lorsque l'autorité notifie à nouveau une décision contenant une indication sans réserve des voies de droit encore dans le délai qui a commencé à courir à la suite d'une première notification infructueuse, le délai pour recourir est compté dès la seconde notification, pour autant que les conditions relatives à l'application du principe constitutionnel de la protection de la confiance soient remplies (ATF 115 Ia 12 consid. 4). Déduit directement de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il place dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent ainsi obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les

C-921/2020 Page 9 limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 141 V 530 consid. 6.2). Selon les circonstances, le droit à la protection de la bonne foi peut ainsi aboutir à la prolongation d’un délai légal en raison d’une indication erronée par l’autorité (ATF 114 Ia 105 consid. 2 et les références; arrêt du TF 1C_152/2008 du 17 juin 2008 consid. 2.1). La protection de la bonne foi ne suppose pas toujours l'existence d'un renseignement ou d'une décision erronés. Le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué avec succès en présence, simplement, d'assurances ou d'un comportement de l'administration susceptibles d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 111 Ib 124 consid. 4; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 390 s.). Le cas échéant, l'assuré ne saurait toutefois, conformément à l'art. 3 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), se prévaloir de sa bonne foi si, nonobstant les doutes qui s'imposent, il a manqué de la diligence requise par les circonstances, notamment en s'abstenant de vérifier une information (RAMA 1999 no KV 97 p. 525 consid. 4b et les références). 4.2.2. En l’espèce, après avoir réceptionné le 20 janvier 2020 le retour du pli recommandé N°_______ avec la mention « Pli avisé et non réclamé », l’OAIE a procédé à une nouvelle expédition de la décision litigieuse par courrier simple du 22 janvier 2020, soit avant que le délai de recours de 30 jours − déclenché par la fiction de notification du 6 janvier 2020 − n’échoie le mercredi 5 février 2020. Cette seconde expédition incluait les pièces − jointes au recours − suivantes (TAF pce 1 annexes) : – une lettre datée du 22 janvier 2020 aux termes de laquelle l’OAIE indique au recourant que « suite à la notification de la décision du 20.12.2019, qui nous a été retournée par la Poste avec la mention "Pli avisé et non réclamé", nous vous renvoyons notre décision par courrier simple », indications suivies d’une formule de salutations usuelles ; – une lettre du 20 décembre 2019 intitulée en gras et en imprimé « NOTIFICATION DE LA DECISION DU 20.12.2019 » aux termes de laquelle l’OAIE déclare remettre au recourant « … ci-joint notre décision relative à votre demande de prestations » ;

C-921/2020 Page 10 – la décision timbrée du 20 décembre 2019 rejetant la demande de prestations et indiquant qu’un recours peut être formé contre cette décision dans les 30 jours à compter de sa notification ; – la photocopie d’une enveloppe sur laquelle figurent notamment les coordonnées d’un pli recommandé N°_______ et la mention « Pli avisé et non réclamé ». Par le courrier du 22 janvier 2020 libellé en ces termes « suite à la notification de la décision du 20 décembre 2019 qui nous a été retournée par la Poste avec la mention «Pli avisé et non réclamé» ….» et associé à la lettre d’accompagnement du 20 décembre 2019 intitulée en gras et en imprimé « NOTIFICATION DE LA DECISION DU 20.12.2019 », ainsi qu’à la copie de l’enveloppe relative à un envoi recommandé N°_______ portant la mention « Pli avisé et non réclamé », l’OAIE a clairement laissé entendre qu’une notification de la décision du 20 décembre 2019 avait eu lieu. Certes, l’autorité inférieure n’a-t-elle pas expressément indiqué au recourant que l’envoi par pli simple du 22 janvier 2020 ne faisait pas courir un nouveau délai de recours. Cependant, à la lecture des courriers des 20 décembre 2019 et 22 janvier 2020 ainsi qu’à réception de l’ensemble des actes composant l’envoi du 22 janvier 2020 et en particulier de l’envoi d’un pli en recommandé dont il est notoire qu’il est privilégié lorsque l'expéditeur souhaite s’aménager une preuve légale de la date de réception et de la date d'envoi du courrier, le recourant ne pouvait légitimement pas considérer que le pli simple du 22 janvier 2020 constituait une seconde notification entraînant le décompte d’un nouveau délai de recours. À tout le moins, ces éléments auraient-ils dû éveiller chez lui des doutes quant à leur signification et à leur portée qu’il lui eût appartenu de lever en s’informant auprès de l’autorité inférieure sur le cours du délai de recours en cause, ce qu’il n’a pas fait. De surcroît, invité à se déterminer sur le caractère de prime abord tardif du recours (TAF pce 3), il n’a pas indiqué s’être fié à l’envoi du 22 janvier 2020 pour décompter le délai de recours, mais il a expliqué n’avoir pas reçu le pli recommandé N°_______, probablement égaré à la suite d’actes de vandalisme ayant frappé les boîtes à lettres de son immeuble (TAF pce 5). Dans ces circonstances, le recourant ne saurait soutenir avec succès qu’en lui renvoyant la décision du 20 décembre 2019 sous pli simple le 22 janvier 2020, l’autorité inférieure se serait comportée d’une manière telle qu’il pouvait légitimement inférer que cette deuxième expédition avait annulé la première notification, faisant courir un nouveau délai de recours. En particulier, l’on ne saurait reprocher à l’autorité inférieure d’avoir ce faisant procédé à une indication erronée des voies de recours. Au demeurant, le recourant qui, nonobstant les doutes qui s'imposaient à lui, a manqué de la diligence

C-921/2020 Page 11 requise par les circonstances, en s'abstenant de s’informer sur le décompte du délai de recours, ne saurait se prévaloir de sa bonne foi afin d’obtenir une prolongation du délai légal de recours. 5. Compte tenu de ce qui précède, la décision litigieuse doit être considérée comme réputée notifiée au recourant le lundi 6 janvier 2020. Le délai de recours de 30 jours qui a commencé à courir le lendemain mardi 7 janvier 2020 a échu le mercredi 5 février 2020. Posté le lundi 17 février 2020, le présent recours se révèle tardif. Le recourant ne se prévalant au demeurant d’aucune circonstance l’ayant empêché d’agir sans sa faute, une restitution du délai de recours au sens de l’art. 41 LPGA ne saurait lui être accordée. Il s’ensuit que le présent recours, posté tardivement le 17 février 2020, doit être déclaré irrecevable. 6. Vu l’issue de la procédure, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni d’allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA, 7 al. 3 FITAF).

(Le dispositif figure à la page suivante)

C-921/2020 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (Recommandé n° de réf. […]) – à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

La présidente : Le greffier :

Caroline Gehring Pascal Montavon

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF). Expédition :

C-921/2020 — Bundesverwaltungsgericht 10.11.2020 C-921/2020 — Swissrulings