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Bundesverwaltungsgericht 15.02.2008 C-892/2007

15. Februar 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,698 Wörter·~13 min·3

Zusammenfassung

Divers | refus d'autorisation d'entrée

Volltext

Cour III C-892/2007 {T 0/2} Arrêt d u 1 5 février 2008 Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges, Georges Fugner, greffier. A._______, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. refus d'autorisation d'entrée concernant B._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-892/2007 Considérant en fait et en droit qu'après un premier séjour touristique en 2001, B._______, ressortissant péruvien né en 1954, est revenu en Suisse le 10 avril 2002, au bénéfice d'un visa touristique de 3 mois délivré par l'Ambassade de Suisse à Lima en vue d'une visite familiale à sa soeur, A._______, et à son beau-frère, C._______, qu'en date du 10 juin 2002, le prénommé a déposé une demande d'autorisation de séjour pour études (d'une durée de 6 mois, renouvelable) auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP), que le SPOP a rejeté cette demande le 21 juin 2002, motifs pris qu'un ressortissant étranger était tenu par les conditions et les termes de son visa d'entrée en Suisse et ne pouvait donc requérir une autorisation de séjour qu'une fois de retour dans son pays, qu'il convenait en outre de privilégier les étudiants plus jeunes ayant un intérêt plus immédiat à obtenir une formation et que la sortie de Suisse de l'intéressé au terme de ses études n'était pas garantie, que B._______ a recouru contre cette décision le 24 juin 2002 auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud, recours dans lequel il a allégué qu'une fois arrivé en Suisse il avait ressenti le désir de suivre des cours intensifs de français et qu'il s'était alors incrit le 7 juin 2002 aux cours de l'Ecole Eurocentres à Lausanne pour une période de 6 mois, que le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté ce recours le 20 août 2002, au motif que B._______ était lié par les indications figurant dans son visa concernant le but de sa venue en Suisse et qu'il avait mis les autorités devant le fait accompli en débutant ses études linguistiques sans même attendre le résultat de la requête qu'il venait de présenter, que, dans son arrêt du 20 août 2002, le Tribunal administratif a par ailleurs imparti au prénommé un délai au 10 septembre 2002 pour quitter le canton de Vaud, délai que celui-ci a respecté, que B._______ a déposé, le 14 novembre 2006, auprès de la représentation suisse à Lima, une nouvelle demande de visa d'entrée Page 2

C-892/2007 en Suisse, en vue d'une visite familiale de 3 mois à sa soeur et à son beau-frère, que, selon les informations que le prénommé a fournies à la représentation suisse précitée, il avait perdu son travail dans une fabrique de textile en 2005 et exerçait désormais une activité de chauffeur de taxi lui rapportant l'équivalent de 200 francs suisses, que l'Ambassade de Suisse à Lima a transmis cette demande de visa à l'ODM pour décision, tout en émettant de sérieux doutes sur le retour du requérant au Pérou au cas où un visa d'entrée en Suisse venait à lui être accordé, que le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) a émis, le 11 janvier 2007, un préavis négatif quant à la venue en Suisse du prénommé, que, par décision du 17 janvier 2007, l'ODM a refusé d'octroyer une autorisation d'entrée en Suisse à B._______, motifs pris notamment que son retour dans son pays d'origine n'était pas suffisamment garanti, compte tenu de la situation socio-économique prévalant au Pérou et que sa situation personnelle, professionnelle et familiale lui permettait d'envisager sans difficulté son avenir ailleurs que dans son pays, que A._______ a recouru contre cette décision le 1er février 2007, en alléguant en particulier: - que B._______ désirait venir en Suisse avec la seule intention de rendre visite à elle-même et à son époux et n'entendait pas rester durablement en ce pays, - que, bien qu'étant sans emploi, il disposait de moyens financiers suffisants pour vivre au Pérou, où il habitait la maison familiale à Lima, - qu'il était par ailleurs très attaché à son pays, dans lequel vivait la plus grande partie de sa famille, - que C._______, son époux, était de santé fragile (comme le démontrait un certificat médical du Prof. D._______ du 30 janvier 2007), et ne pouvait guère entreprendre le long déplacement du Pérou Page 3

C-892/2007 et n'était donc en mesure de maintenir des relations familiale avec son beau-frère que si celui-ci lui rendait visite en Suisse, - qu'elle-même et son époux prendraient en charge l'intégralité des frais liés au séjour en Suisse de B._______, que, dans son préavis du 22 mars 2007, l'ODM a proposé le rejet du recours, que, dans ses observations du 16 avril 2007, la recourante a ajouté que son frère avait déjà obtenu des visas d'entrée en Suisse par le passé, qu'il était à chaque fois retourné au Pérou, la dernière fois en donnant suite à la décision des autorités cantonales qui avaient refusé de lui accorder une autorisation de séjour pour études, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF) en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse sont susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe), et de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (aOEArr, RO 1998 194), en vertu de l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE, RO 1986 1791), conformément à l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), Page 4

C-892/2007 que, dans la mesure où la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure toutefois applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1 LEtr, qu'en revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, que la procédure devant le TAF est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1 LEtr), que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 PA), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA), qu'en principe, sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse et que l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas en vertu des art. 1 al. 1, 3 et 18 al. 1 aOEArr, en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a aLSEE, que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 aLSEE), et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, conformément à l'art. 1 let. a aOLE), que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), compte tenu du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées, qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son Page 5

C-892/2007 pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 aOEArr), qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss), que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 1 aOEArr (cf. art. 14 al. 1 aOEArr), à savoir notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c aOEArr), que dans la mesure où, s'agissant de la sortie de Suisse au terme du séjour prévu, il convient de porter une appréciation sur un comportement futur, ne pourront en principe être pris en considération que des indices fondés sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de la personne désirant se rendre en Suisse et une évaluation du comportement de cette personne une fois arrivée dans ce pays, compte tenu des prémisses précitées, que ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée, qu'à ce sujet, il ne faut pas perdre de vue que la qualité de vie et les conditions économiques prévalant en Suisse sont sensiblement supérieures à celles que connaît l'ensemble de la population péruvienne (le PIB par habitant s'élevait en 2006 à 3'300 USD au Pérou, alors qu'il est de près de 41'400 USD pour la Suisse [source: site internet du Ministère français des affaires étrangères, www.diplomatie.gouv.fr, mis à jour le 20 décembre 2007, visité le 29 janvier 2008]), Page 6

C-892/2007 que ces conditions de vie difficiles ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant, que la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les particularités du cas devant être prises en considération, qu'en l'espèce, il ressort des indications communiquées aux autorités helvétiques, que le requérant est une personne sans emploi, célibataire et sans charges de famille, qu'il apparaît en particulier qu'après avoir perdu son emploi dans l'industrie textile, le requérant aurait travaillé comme chauffeur de taxi et qu'il aurait ensuite été sans emploi, selon les indications fournies par la recourante elle-même, qu'au regard de ce qui précède, B._______ pourrait être amené à envisager une nouvelle existence hors de sa patrie, une telle hypothèse n'entraînant pour lui aucune difficulté majeure sur le plan professionnel et familial, que le fait que, lors de sa dernière venue en Suisse, le prénommé ait demandé à prolonger de plusieurs mois son séjour dans ce pays pour y acquérir de bonnes connaissances du français donne à penser qu'il pourrait être tenté de se construire un avenir plus favorable en Suisse, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre de la procédure de recours, que, dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer comme minime le risque que B._______ ne mette à profit sa présence en Suisse pour prolonger son séjour au-delà du délai fixé, que, d'autre part, ni le souhait du prénommé de vouloir rendre visite à sa soeur et à son beau-frère, ni le désir de ces derniers d'accueillir l'intéressé en ce pays ne suffisent à eux seuls à justifier l'octroi du visa sollicité, compte tenu de la jurisprudence et de la doctrine précitées, que, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent la demande d'autorisation d'entrée déposée le 14 novembre 2006, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du Page 7

C-892/2007 dossier, que la sortie de Suisse de B._______ à l'issue du séjour de visite prévu soit suffisamment assurée, qu'en effet, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour de la personne invitée en Suisse ne sont, en tant que telles, pas de nature à empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue d'y prolonger son séjour ou d'y résider dans la clandestinité (cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.281/2005 du 30 septembre 2005), que l'expérience a d'ailleurs démontré à de nombreuses reprises que les déclarations d'intention faites en la matière (soit l'engagement pris par la personne invitée de quitter ponctuellement la Suisse à l'échéance du visa et celui pris par la personne invitante de veiller au départ ponctuel de son invité), n'étaient pas propres à assurer le retour effectif d'un ressortissant étranger dans son pays d'origine au terme de son séjour en Suisse, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24), qu'à cet égard, il convient de souligner que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause l'honnêteté et la respectabilité de la personne qui, résidant régulièrement en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique ou de visite et s'est portée garante de son retour au pays, qu'au vu de l'ensemble des circonstances, bien que conscient du désir compréhensible de B._______ de rendre visite à sa soeur et à son beau-frère, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que son départ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en sa faveur, que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), que le recours doit en conséquence être rejeté, que la recourante, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 11 Page 8

C-892/2007 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), dispositif page 10 Page 9

C-892/2007 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 26 février 2007. 3. Le présent arrêt est adressé : - à la recourante (recommandé), - à l'autorité inférieure, dossier 2 263 965 en retour - en copie, au Service cantonal de la population, Vaud (annexe: dossier VD 310'544). Le président du collège : Le greffier : Bernard Vaudan Georges Fugner Expédition : Page 10

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