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Cour III C-883/2023
Arrêt d u 2 6 juillet 2023 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Julien Theubet, greffier.
Parties A._______, (Roumanie), recourant,
contre
Caisse de compensation du canton du Valais, autorité inférieure.
Objet Assurance-vieillesse et survivants, intérêts moratoires et cotisations année 2011 (décision sur opposition du 22 décembre 2022).
C-883/2023 Page 2 Vu la décision sur opposition du 22 décembre 2022 de la Caisse de compensation du canton du Valais rejetant l’opposition de A._______ (ciaprès : le recourant ou l’intéressé) et confirmant la décision du 23 novembre 2022 par laquelle un montant de 9360.70 CHF est réclamé à l’intéressé à titre d’intérêts moratoires pour les cotisations de l’année 2011 (annexe à TAF pce 3),
le recours déposé le 9 janvier 2023 (timbre postal) contre cette décision par le recourant devant le Tribunal cantonal du Valais (annexe à TAF pce 3), la décision du Tribunal cantonal valaisan du 14 février 2023 déclarant le recours susmentionné irrecevable et le transmettant à la cour de céans comme objet de sa compétence (TAF pce 1), la décision incidente de la cour de céans du 22 juin 2023, notifiée le 30 juin 2023 et impartissant à l’assurée un délai de dix jours pour acquitter une avance de frais de Fr. 400.-, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable (TAF pces 8 ss; cf. également décision incidente du 12 avril 2023, TAF pce 5), le défaut de paiement de l’avance de frais par le recourant, et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans est compétent pour connaître du présent recours en vertu de l'art. 31 LTAF et de l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), que, selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement, que conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurance sociale n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, ce qui est le cas ici dans les limites des art. 1 al. 1 LAI et 2 LPGA, que, conformément à l’art. 63 al. 4 PA, l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant
C-883/2023 Page 3 aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l’avertissant qu’à défaut de versement, elle n’entrera pas en matière sur le recours, qu’en l’occurrence, la décision incidente du 22 juin 2023 a été valablement notifiée le 30 juin 2023 et informe des conséquences du défaut de versement de l’avance de frais requise (TAF pces 8 ss), que malgré cela, l’avance de frais n’a pas été acquittée dans le délai imparti et échu le 10 juillet 2023 (art. 20 ss PA), que pour le surplus, le recourant n’a pas déposé de demande d’assistance judiciaire ou demandé une prolongation de délai, respectivement une restitution du délai échu, qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF), que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il apparaît inéquitable, comme ici, de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 7 al. 1 FITAF),
(Le dispositif figure sur la page suivante) https://www.swisslex.ch/doc/aol/cae56440-2ce8-4fa2-a601-25d38e205f3f/e0e737b3-7fea-4c84-9096-e62a18a39056/source/document-link
C-883/2023 Page 4 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS).
La juge unique : Le greffier :
Caroline Bissegger Julien Theubet
Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :