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Bundesverwaltungsgericht 16.10.2007 C-873/2006

16. Oktober 2007·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,341 Wörter·~17 min·1

Zusammenfassung

Entrée | refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur ...

Volltext

Cour III C-873/2006 & C-884/2006/cuf {T 0/2} Arrêt d u 1 6 octobre 2007 Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Bernard Vaudan, juges, Fabien Cugni, greffier. 1. A._______ et B._______, 2. C._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. autorisation d'entrée en Suisse en faveur de C._______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-873/2006 Vu la première requête déposée le 14 février 2003 auprès de la Représentation de Suisse à Port-Louis par C._______, ressortissant mauricien né le 11 septembre 1979, tendant à la délivrance d'un visa d'entrée en sa faveur dans le but d'effectuer une visite familiale de trois mois auprès de sa soeur et de son beau-frère, B._______ et A._______, citoyens suisses résidant dans le canton de Fribourg, le rejet de cette demande par l'Office fédéral le 13 mai 2003, la deuxième requête présentée par l'intéressé en date du 27 août 2003, laquelle a également été écartée par décision de l'Office fédéral du 11 décembre 2003, puis confirmée sur recours par le Département fédéral de justice et police (DFJP) en date du 19 mai 2004, la troisième demande d'autorisation d'entrée en Suisse sollicitée par l'intéressé le 11 juin 2004, motivée par le fait que ce dernier désirait rendre visite durant deux mois à sa soeur étant donné que celle-ci n'était alors pas en mesure de se rendre elle-même en République de Maurice en raison de son état de santé, le rejet de cette requête par l'autorité fédérale compétente le 3 septembre 2004, au motif que la situation personnelle du requérant (jeune, célibataire, sans activité professionnelle avérée) ne permettait pas de conclure que son retour au pays fût suffisamment garanti, la décision prononcée le 19 octobre 2005 par le DFJP, rejetant le recours formé le 21 septembre 2004 contre la décision précitée, la quatrième requête déposée le 4 juin 2006 par C._______ auprès de la Représentation consulaire helvétique à Port-Louis, en vue de l'obtention d'un visa d'entrée en Suisse pour y effectuer un séjour de trois mois auprès de sa soeur et de son beau-frère, les documents joints à cette nouvelle demande de visa, notamment une lettre d'invitation datée du 2 juillet 2006 de sa soeur et de son beau-frère l'invitant à venir passer deux mois de vacances au sein de leur famille, ainsi qu'une attestation non datée émanant d'une entreprise d'importation et de distribution de denrées alimentaires Page 2

C-873/2006 (« X._______»), pièce certifiant que l'intéressé est employé en qualité de vendeur (« salesman ») au sein de cette entreprise depuis cinq ans, les renseignements contenus dans un questionnaire supplémentaire qui a été rempli par la Représentation précitée le 4 juillet 2006, aux termes desquels les intéressés s'étaient revus pour la dernière fois en République de Maurice quatre ans auparavant, la lettre adressée le 12 juillet 2006 à C._______, par laquelle la Représentation précitée l'a informé de son refus de lui octroyer le visa touristique requis et de la possibilité d'obtenir de la part de l'ODM une décision formelle susceptible de recours, la transmission par cette Représentation le 27 juillet 2006 de la demande de visa de l'intéressé du 4 juin 2006 à l'ODM, en vue du prononcé d'une décision formelle sur ladite demande, le courrier adressé le 25 août 2006 par le Service de de la population et des migrants du canton de Fribourg à l'ODM, la décision de refus prononcée par l'Office fédéral le 3 octobre 2006 à l'égard de C._______, retenant en particulier que, compte tenu de la situation socio-économique prévalant en République de Maurice et de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, la sortie de Suisse de celui-ci à la fin du séjour projeté ne pouvait être considérée comme suffisamment garantie, cela d'autant moins qu'il n'avait pas de solides attaches dans son pays au point de l'empêcher d'envisager son avenir ailleurs que dans sa patrie, l'acte daté du 17 octobre 2006, envoyé sous pli postal le 19 octobre 2006, par lequel B._______ et A._______ ont recouru contre la décision précitée, en indiquant que le père et une soeur de C._______ avaient obtenu par le passé un visa pour la Suisse et en demandant instamment aux autorités helvétiques de permettre au prénommé de venir en ce pays pour une visite familiale d'une durée de deux mois, l'attestation datée du 17 octobre 2006 produite à l'appui du pourvoi, aux termes de laquelle le Conseil communal a approuvé la visite projetée en Suisse et s'est engagé à contrôler tant l'arrivée que le départ de l'intéressé, Page 3

C-873/2006 le recours formé par C._______ lui-même, par écrit daté du 18 octobre 2006, dans lequel il a manifesté son désir d'effectuer un séjour en Suisse d'une durée de deux mois et a assuré les autorités helvétiques qu'il respecterait toutes les conditions mises à l'autorisation sollicitée, le courrier du 3 novembre 2006 par lequel l'autorité d'instruction a informé C._______ qu'elle ne correspondrait à l'avenir en cette affaire, sauf avis contraire de sa part, qu'avec les personnes invitantes en Suisse, le préavis de l'ODM du 13 décembre 2006 proposant le rejet du recours, l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) du 23 janvier 2007, invitant les recourants à se déterminer sur la prise de position de l'autorité inférieure, à laquelle ceux-ci n'ont cependant pas donné suite dans le délai imparti, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus d'autorisation d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), qu'en l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le Tribunal statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF), que les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des Page 4

C-873/2006 départements au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF), que ces recours sont traités selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF), que, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), que C._______, directement touché par la décision entreprise (art. 20 al. 1 LSEE), et B._______ et A._______, dans la mesure où ils souhaitent accueillir le requérant en Suisse et où ils agissent donc en qualité d'autres participants à la procédure, ont qualité pour recourir (art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA), que pour des raisons d'économie de procédure, il se justifie de prononcer formellement la jonction des causes et de statuer en une seule décision sur les deux recours, que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leurs recours sont recevables (cf. art. 50ss PA), qu'en principe, tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 de l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers [OEArr, RS 142.211]), que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a LSEE), que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]), que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une Page 5

C-873/2006 politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), compte tenu du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées, qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr), qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss), que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr), que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique difficile prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant, qu'en effet, l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins, qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes entrées en Suisse au bénéfice d'un visa délivré à des fins touristiques ou de visite mettent à profit leur séjour dans ce pays pour y chercher un emploi ou y demeurer à un titre quelconque, Page 6

C-873/2006 qu'en l'occurrence, il sied d'observer préalablement que l'Office fédéral s'est déjà prononcé négativement, avant son prononcé du 3 octobre 2006, à trois reprises sur le même objet, par décisions des 13 mai 2003, 11 décembre 2003 et 3 septembre 2004, ces deux dernières décisions ayant été confirmées sur recours par décisions départementales des 19 mai 2004 et 19 octobre 2005, que dans la mesure où rien dans la situation de l'intéressé ne s'était fondamentalement modifié ou ne rendait sa sortie de Suisse plus assurée depuis les décisions négatives dont il avait été l'objet, l'autorité d'instruction a expressément attiré l'attention des recourants sur le fait que leur nouveau recours apparaissait dans ces conditions dépourvu de chances de succès (cf. décision incidente du 27 octobre 2006), les intéressés ayant néanmoins estimé devoir maintenir leur pourvoi en versant l'avance de frais requise, que, cela étant, au vu des arguments invoqués dans le recours du 19 octobre 2006 et de l'ensemble des éléments figurant au dossier, le Tribunal ne peut que constater que l'on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir considéré que la sortie de Suisse de C._______ au terme du séjour projeté n'apparaissait toujours pas suffisamment assurée, qu'ainsi, il ressort des indications communiquées aux autorités helvétiques que le requérant est une personne jeune (vingt-huit ans), célibataire et sans charges de famille, que, dans ces circonstances, l'intéressé serait à même d'envisager une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n'entraîne pour lui de difficultés majeures sur le plan personnel et familial, que le fait pour C._______ d'occuper un emploi de vendeur dans une entreprise d'alimentation, activité lui assurant un salaire régulier, n'est pas un élément suffisant propre à garantir son retour au pays à l'échéance du visa sollicité, qu'il sied en effet de constater, au vu de l'expérience générale, que de telles attaches professionnelles sont parfois insuffisantes pour inciter une personne à retourner dans son pays de résidence et, souvent, ne l'emportent pas sur la perspective d'un meilleur avenir en Suisse si l'on prend en considération les disparités économiques relativement importantes existant entre ce pays et la République de Maurice, Page 7

C-873/2006 qu'il ne faut pas perdre de vue que la qualité de vie et les conditions économiques prévalant en Suisse sont sensiblement supérieures à celles que connaît l'ensemble de la population mauricienne (le PIB par habitant s'élevant en 2005 à 5'300 USD en République de Maurice, alors qu'il était de plus de 39'000 USD pour la Suisse à la même époque [source: site internet du Ministère français des affaires étrangères; mise à jour: 30 janvier et 27 juin 2007]) et que cette différence de niveau de vie peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, que par ailleurs, l'on ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle de C._______ se trouverait péjorée si celui-ci abandonnait sa place de travail en République de Maurice pour occuper un emploi en Suisse, qu'en conséquence et compte tenu des circonstances socioéconomiques rappelées ci-avant, l'intéressé pourrait être tenté de se construire un avenir plus favorable en Suisse, malgré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre de la procédure de recours, cela d'autant que la présence en Suisse de sa soeur et de son beau-frère pourrait constituer un motif supplémentaire de vouloir rester en ce pays, que, dans ces conditions, le Tribunal ne saurait considérer comme minime le risque que C._______ ne mette à profit sa présence en Suisse pour y entamer l'exercice d'une activité lucrative sans y avoir été auparavant autorisé et prolonger son séjour au-delà du délai fixé, que sur un autre plan, il est indiqué dans le recours du 19 octobre 2006 que le père et une soeur de C._______ ont déjà obtenu un visa pour la Suisse et ont quitté ce pays dans les délais prescrits, que les recourants ne sauraient tirer un quelconque avantage dans le cas d'espèce du fait qu'ils ont pu accueillir par le passé deux membres de leur famille, dans la mesure où chaque cas doit être examiné par les autorités en fonction de ses propres circonstances et où il ne peut être reproché à l'ODM, pour les motifs évoqués ci-dessus, d'avoir estimé que la sortie de Suisse de C._______ ne paraissait pas assurée, que, cela étant, en ce qui concerne l'obtention d'un visa touristique en 2000 en faveur du père de l'intéressé, il sied de noter que la situation Page 8

C-873/2006 d'un père de famille d'un certain âge (cinquante-cinq ans) n'est nullement comparable à celle d'un jeune homme célibataire, le risque que ce dernier ne retourne pas dans son pays étant nettement plus important, que, s'agissant du visa délivré en 2006 à la soeur de l'intéressé, il convient d'observer que l'ODM n'a pas eu à se prononcer sur cette demande d'autorisation d'entrée puisque le visa a été octroyé directement par le Consulat général de Suisse à Port-Louis dans le cadre de ses propres compétences (cf. prise de position de l'ODM du 13 décembre 2006), qu'indépendamment de ce qui précède, les recourants ne sauraient invoquer le principe de l'égalité de traitement à l'égard de C._______, ce dernier ne pouvant de toute manière pas bénéficier d'une faveur illégalement accordée à un tiers (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.305 du 2 août 2006 consid. 5.3), que, d'autre part, ni le souhait du prénommé de vouloir rendre visite à sa soeur et à son beau-frère en Suisse, ni le désir de ces derniers d'accueillir l'intéressé en ce pays ne suffisent à eux seuls à justifier l'octroi du visa sollicité, compte tenu de la jurisprudence et de la doctrine précitées, que, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent la demande d'autorisation d'entrée déposée le 4 juin 2006, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la sortie de Suisse du prénommé à l'issue du séjour touristique prévu soit suffisamment assurée, que, cela étant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise en charge des frais de séjour en Suisse ne sont pas susceptibles d'empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue de s'y installer durablement, que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie de Suisse d'un ressortissant étranger à l'échéance du visa ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24), Page 9

C-873/2006 que l'expérience a d'ailleurs démontré à de nombreuses reprises que les déclarations d'intention faites en la matière (soit l'engagement pris par la personne invitée de quitter ponctuellement la Suisse à l'échéance du visa et celui pris par la personne invitante de veiller au départ ponctuel de son invité), de même que les garanties financières offertes par la personne invitante, n'étaient pas propres à assurer le retour effectif d'un ressortissant étranger dans son pays d'origine au terme de son séjour en Suisse, qu'à cet égard, le Tribunal souligne que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi de la personne qui, vivant en Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et en a garanti le retour dans son pays d'origine, que, par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher C._______ et sa parenté vivant en Suisse de se voir, les intéressés pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en République de Maurice comme ils ont d'ailleurs déjà eu l'occasion de le faire en 2002 (cf. observations figurant dans le questionnaire supplémentaire établi le 4 juillet 2006 par la Représentation de Suisse à Port-Louis), nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer, qu'au vu de l'ensemble des circonstances, bien que conscient du désir compréhensible de C._______ de se rendre en Suisse auprès de sa soeur et de son beau-frère, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir une nouvelle fois considéré que le départ de l'intéressé à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en sa faveur, que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), que les recours doivent en conséquence être rejetés, que les recourants, qui succombent, supportent les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), Page 10

C-873/2006 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Les recours sont rejetés. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.--, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 1er novembre 2006. 3. Le présent arrêt est adressé : - à A._______ et B._______ (recommandé) - à C._______, par l'entremise de A._______ et B._______ - à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour - au Consulat général de Suisse à Port-Louis, pour information. Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Fabien Cugni Expédition : Page 11

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