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Bundesverwaltungsgericht 23.08.2012 C-871/2011

23. August 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·8,819 Wörter·~44 min·2

Zusammenfassung

Révision de la rente | révision de la rente, décision du 20 décembre 2010

Volltext

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour III C-871/2011

Arrêt d u 2 3 août 2012 Composition

Francesco Parrino (président du collège), Elena Avenati-Carpani, Franziska Schneider, juges, Pascal Montavon, greffier.

Parties

A._______, représenté par Bergantinos Convenios Internationales, c/o Cristina Freire Castro, ES-15100 Carballo - La Coruna, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité, décision du 20 décembre 2010.

C-871/2011 Page 2 Faits : A. A.a Le ressortissant espagnol A._______, né en 1960, a travaillé en Suisse près de 13 ans dans la construction en dernier lieu comme maçon. En janvier 1994 il cessa toutes activités en raison de douleurs à l'épaule et au bras gauche et subit une acromioplastie arthroscopique de l'épaule en juin 1994 en raison d'une lésion des rotateurs et d'une instabilité multidirectionnelle. Il déposa une demande de prestations d'invalidité sous forme de reconversion auprès de l'Office AI du canton d'Argovie (OAI-AG) en date du 9 février 1995 (pce 3). Selon un bref rapport médical du 13 novembre 1995 du Dr B._______, l'intéressé fut reconnu apte à des travaux légers à un taux d'activité de 30 à 50% (pce 8). Par décision du 1 er décembre 1995 l'OAI-AG lui reconnut une invalidité de 71% à compter du 1 er janvier 1995 après une comparaison de revenus (pces 9- 11) et la prise en compte de rapports médicaux relevant des douleurs constantes à la nuque, à l'épaule et au bras gauche chez une personne se présentant comme n'étant valide que d'un bras. Le diagnostic notamment de cervicobrachialgies gauches résistantes après thérapie avec irritations radiculaires intermittentes prédominant en C8 à gauche en relation avec une nette spondylarthrose du bas côté gauche de la colonne vertébrale sur status post arthroscopie de l'épaule gauche en juin 1994 avec instabilité ventrale, bursite sous-acromiale fut retenu (pces 13 s.). L'intéressé étant retourné en Espagne, le service de la rente fut repris par l'Office de l'assurance-invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (OAIE) à compter du 1 er août 1996 (pce 24). A.b Par communication du 3 juin 1999, à la suite d'une expertise effectuée à l'Hôpital cantonal de Fribourg, l'OAIE reconduisit le droit de l'assuré à une rente entière (pce 51). Dans son rapport d'expertise du 14 janvier 1999, le Dr C._______, rhumatologue, nota un bon état général (166cm/64kg), un important déconditionnement avec atrophie musculaire généralisée prédominant au membre supérieur gauche, des contractures musculaires douloureuses au niveau cervical et de la ceinture scapulaire, une absence totale de callosités palmaires, une personnalité très démonstrative. Il rapporta notamment un status algique constant, avec légères fluctuations d'intensité, localisé à la nuque, à l'épaule et au membre supérieur gauche, ne permettant, selon l'intéressé, aucune activité de ce membre. Il retint le diagnostic de cervico-brachialgies gauches chroniques depuis novembre 1993, de syndrome vertébral cervical dans le cadre de troubles dégénératifs de la colonne cervicale, de périarthropathie

C-871/2011 Page 3 scapulo-humérale chronique, de status après arthroscopie et plastie acromiale. Il nota une incapacité de travail de 100% pour toutes activités lourdes et une capacité de travail pouvant atteindre 50% dans une activité adaptée. Il indiqua qu'il n'y avait pas eu d'amélioration et qu'il était peu réaliste d'envisager une activité professionnelle même adaptée alors qu'auparavant l'AI avait opté pour une rente plutôt que pour des mesures d'ordre professionnel (pce 45). A.c Par communication du 27 avril 2004 l'OAIE reconduisit également la rente entière de l'intéressé (pce 73) sur la base d'un rapport E 20 daté du 11 novembre 2003 (pce 70) et du rapport de la Dresse D._______, médecine interne, daté du 20 avril 2004, n'ayant pas retenu de changement (pces 71 s.). Il sied de relever que le rapport E 20 fit état d'un bon status général, d'un ulcère duodénal, d'un status post-traumatique du bras gauche, d'une artériopathie périphérique à l'examen, de l'aptitude de l'intéressé à exercer un travail adapté à son état de santé et à être réadapté. B. B.a L'OAIE initia en date du 17 juin 2008 une révision du droit à la rente de l'intéressé (pce 74). L'office porta dans ce cadre notamment la documentation ci-après au dossier: – le questionnaire à l'assuré pour la révision du droit à la rente daté du 27 juin 2008 n'indiquant pas de reprise d'activité (pce 77), – un rapport médical du Dr E._______, angiologie et chirurgie vasculaire, daté du 13 décembre 2004, faisant état de la pose d'un bypass iliaque en raison d'une claudication à 50 m. du membre inférieur droit (pce 78), – un rapport médical de la Dresse F._______ daté du 28 juillet 2008 faisant état d'un ulcère duodénal, de gastrite, d'un épisode de pancréatite, d'hémorroïdes, de dislipémie (pce 79), – un rapport E 213 daté du 31 juillet 2008, notant un status orienté, cohérent sans déficit cognitif, une mobilité du rachis conservée, une mobilité du bras gauche limitée avec diminution de force, des mains sans callosité, des membres inférieurs sans limitation, une marche normale, un status stabilisé avec limitation pour les tâches demandant de manier des charges avec le membre supérieur gauche, permettant

C-871/2011 Page 4 des tâches légères dans une activité adaptée à temps complet (pce 80), – un rapport du Dr G._______ de l'OAIE daté du 11 octobre 2008 indiquant une capacité de travail inchangée, notant la pose positive d'un bypass pour un syndrome ischémique, l'intérêt d'une observation concrète de l'assuré [pour apprécier sa capacité de travail résiduelle] (pce 83), suivi d'un complément d'investigations souhaitables [concrétisées ci-après] daté du 5 décembre 2008 (pce 85), – un rapport de RM cervical daté du 4 mars 2009 sans particularité (pce 94), – un rapport d'examen ostéomusculaire daté du 12 mars 2009 (pce 96), – un rapport médical daté du 12 mars 2009 du Dr H._______ n'indiquant pas d'incapacité en relation avec une pathologie psychiatrique (pce 97), – un rapport d'EMG et ENG du Dr I._______, daté du 12 mars 2009, concluant à la non-existence d'une neuropathie périphérique de l'extrémité supérieure gauche et notant une radiculopathie moteur au niveau C6 gauche d'intensité légère (pce 98), – un rapport d'examen radiologique du bras gauche et de la colonne cervicale daté du 13 mars 2009 indiquant une légère compromission à l'angle de conjonction C5-C6 gauche sans autres atteintes significatives (pce 99), – un rapport E 213 du 1 er avril 2009 de la Dresse J._______ notant un bon status apparent, une limitation de mobilité du membre supérieur gauche induisant une discrète limitation fonctionnelle, indiquant la possibilité pour l'intéressé d'exercer son activité de maçon à temps complet ainsi que toutes autres activités adaptées à temps complet (pce 100), – un rapport du Dr G._______ de l'OAIE daté du 19 juin 2009 indiquant qu'il ressortait de la documentation médicale reçue un status sans limitation déterminante mais qu'un examen neurologique restait encore nécessaire (pce 108), – un rapport neurologique daté du 31 août 2009, signé de la Dresse K._______, notant des symptômes de paresthésies en la région dor-

C-871/2011 Page 5 sale du bras et de l'avant-bras gauche, une perte de sensibilité et une posture dystonique douloureuse de l'index de la main gauche, des douleurs de l'épaule et des difficultés d'élever l'épaule gauche, des difficultés à tourner le cou sur la gauche en raison de raideur, des douleurs et contractures musculaires passagères sur les flancs latéraux de l'abdomen lors de flexions du tronc, relevant une amyotrophie et une limitation de mouvement du membre supérieur gauche, des algies tactiles dorso-latérales du bras, de l'avant bras et de l'index gauche, posant le diagnostic de symptômes moteurs et sensitifs résiduels post chirurgie de l'épaule gauche avec lésions séquellaires partielles associées du plexus brachial (pce 112). Invité à se déterminer sur le dossier, le Dr G._______ de l'OAIE, dans son rapport du 29 décembre 2009, retint une limitation de mobilité du bras gauche pour un syndrome de l'épaule et du bras qui à la base chez un homme de moins de 40 ans n'aurait pas dû entraîner une incapacité de travail de longue durée. Il nota un status amélioré par rapport à 1999 et écarta une compression neurale périphérique. Il indiqua que le rapport neurologique nouvellement produit faisait état de façon surprenante, à titre de séquelle de l'opération de l'épaule, d'une lésion du plexus brachial en contradiction avec les autres rapports médicaux, complication lourde et atypique. Il conclut à la nécessité d'un nouveau rapport neurologique complété d'un rapport psychiatrique (pce 116). B.b L'OAIE requit une expertise pluridisciplinaire psychiatrique, neurologique et orthopédique auprès de l'Aerztliches Begutachtungsinstitut (ABI) à Bâle (pce 118). Dans leur rapport d'expertise du 6 juillet 2010 qui fit suite à l'examen de l'assuré du 12 mai 2010, les Drs L._______, rhumatologie et médecine interne, et M._______, psychiatrie et psychothérapie, ne retinrent sur le plan psychiatrique aucune atteinte propre à diminuer la capacité de travail de l'intéressé mis à part l'incidence des troubles douloureux somatiques et précisèrent que l'atteinte à la santé de l'intéressé n'était que d'ordre rhumatologique. Ils relevèrent les plaintes de douleurs sourdes dans la région de l'épaule gauche exacerbées par des charges et pouvant irradier jusqu'au pouce gauche et parfois jusque dans le dos, de limitations de la mobilité de la tête vers la gauche, de douleurs à la jambe droite notamment en déplacement rapide et en position assise prolongée. Ils posèrent le diagnostic avec influence sur la capacité de travail de syndrome douloureux chronique cervicobrachial gauche (CIM-10 M 53.1), douleurs et déficit fonctionnel de l'épaule gauche (M 75.8), maladie vasculaire péri-

C-871/2011 Page 6 phérique (I 73.9) et sans influence sur la capacité de travail de troubles associés à des douleurs (F 54). Ils relevèrent sur le plan des mesures médicales la nécessité d'un suivi en raison d'un risque manifeste de maladie des coronaires et d'artériosclérose des artères cervicales extracrâniennes. Ils indiquèrent qu'objectivement l'intéressé n'était plus à même d'effectuer des travaux lourds et moyennement lourds mais était à même sur le plan rhumatologique d'exercer des activités légères sans travaux au-dessus de la tête, sans charges du bras gauche, et, en raison des troubles périphériques, sans long déplacement, maintien de la position assise, à genoux ou accroupie bien que sur ce dernier plan l'examen clinique fut normal. Ils précisèrent qu'une pleine capacité de travail dans des activités légères pouvait être présumée à compter de juin 2005 et pouvait être attestée depuis mai 2010 (pce 137). B.c Invité à se déterminer sur l'expertise ABI, le Dr N._______ dans son rapport du 31 juillet 2010 retint le diagnostic avec incidence sur la capacité de travail de troubles dégénératifs de la colonne cervicale, dysbalance des épaules, syndrome douloureux subjectif des épaules et de status après by-pass aorto-bifémoral. Il indiqua une incapacité de travail de 100% dans l'activité habituelle dès le 26 janvier 1995 et une capacité de travail de 100% dans des activités de substitution dès le 12 mai 2010 (consultation de l'expertise ABI). Il nota un changement de pathologie ostéoarticulaire chez l'assuré au niveau des épaules, releva qu'il n'y avait pas de limitations significatives de la fonctionnalité des épaules pour des activités légères mais effectivement une limitation pour des activités lourdes au niveau cervical. Il indiqua que l'assuré avait présenté jusqu'en 2005 une claudication intermittente qui avait nécessité un by-pass aortobifémoral mais que 5 ans après l'opération la situation était normale permettant également sous cet angle l'exigibilité d'une activité depuis la constatation de l'amélioration en 2010. Il énonça les activités de substitution d'ouvrier non qualifié, manœuvre dans une usine / fabrique / production en général, de concierge, gardien d'immeuble / de chantier, de surveillant de parking / musée, de vente par correspondance, de vendeur de billets, d'enregistrement, classement, archivage, de distribution de courrier interne, de commissionnaire, de réceptionniste, standardiste, téléphoniste, de saisie de données / scannage (pce 140). C. Sur cette base médicale l'OAIE effectua une évaluation économique de l'invalidité de l'assuré en date du 26 août 2010. Il prit comme référence le salaire de l'assuré sans invalidité en 1993 de 68'684.15 francs, soit par mois 5'723.68 francs, indexé 2008 à 6'869.73 francs, et compara ce der-

C-871/2011 Page 7 nier montant avec le revenu pour des activités à 100% légères adaptées simples et répétitives pour 40 h./sem. dans les branches de l'industrie alimentaires et des boissons (CHF 4'685.-), de l'habillement et fourrures (CHF 5'058.-), du cuir et de la chaussure (CHF 4'091.-), des autres services collectifs et personnels (CHF 4'291.-), du commerce de gros et des intermédiaires du commerce (CHF 4'851.-), du commerce de détail et réparation d'articles domestiques (CHF 4'436.-), de l'informatique, de la recherche, du développement, des services fournis aux entreprises (CHF 4'591.-), soit en moyenne 4'571.86 francs et, pour 41.6 h./sem selon l'horaire médian usuel des branches, 4'754.73 francs dont il opéra un abattement de 15% à 4'041.52 francs tenant compte des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier. Il établit ainsi une perte de gain de ([6'869.73 – 4'041.52] x 100 : 6'869.73 = 41.17%) 41% dès le 12 mai 2010 (pce 141). D. Par projet de décision du 30 août 2010, l'OAIE informa l'assuré qu'il était apparu de l'expertise ABI du 6 juillet 2010 que son état de santé s'était amélioré, qu'au niveau de ses épaules il ne présentait plus de limitations fonctionnelles déterminantes pour des activités légères, mais seulement pour les travaux lourds, qu'après l'intervention pour la pose d'un by-pass en 2004 il existait également une pleine capacité de travail pour des activités légères et que sur le plan psychiatrique il ne présentait pas d'incapacité de travail. Il indiqua qu'en l'occurrence, sur le plan rhumatologique pour des activités légères sans travaux au-dessus de la tête, sans charges du bras gauche limité à une fonction accessoire, la capacité de travail était totale. Il précisa que si l'activité de maçon n'était plus exigible, des activités de substitution – telles celles indiquées supra – étaient exigibles à 100% entraînant une perte de revenu de 41% de sorte qu'à la suite de la révision du droit, la rente précédemment versée devrait être remplacée par un quart de rente (pce 142). E. E.a L'intéressé s'opposa à ce projet de décision en temps utile par acte du 25 novembre 2010 représenté par Bergantinos Convenios Internacionales (pce 152). Il fit valoir que son état de santé ne s'était pas amélioré et conclut au maintien de la rente allouée. Il produisit une nouvelle documentation médicale, savoir: – un rapport médical du Dr O._______ daté du 19 novembre 2010 faisant notamment état des plaintes de douleurs continues au membre

C-871/2011 Page 8 supérieur gauche de l'épaule à la main nécessitant une totale préservation et d'une limitation à la marche de 300 m. en raison de l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs suite à la pose d'un by-pass iléo-fémoral droit en 2004, indiquant la persistance ou l'augmentation des douleurs chroniques et de l'incapacité fonctionnelle affectant le membre supérieur gauche, notant une discrépance entre la symptologie et les constatations cliniques, posant le diagnostic, avec incidence sur la capacité de travail, de syndrome régional complexe de type I (dystrophie sympathique réflexe) en relation avec la pathologie chronique de l'épaule gauche et des séquelles post chirurgicales, d'incapacité fonctionnelle complète du membre supérieur gauche, de maladie oblitérante des membres inférieurs et, sans incidence sur la capacité de travail, notamment, d'hépatopathie chronique sur antécédents de pancréatites avec éthylisme, de gastropathie chronique. Il indiqua que l'intéressé en l'état ne pouvait pas conduire un véhicule à moteur et n'avait pratiquement pas de possibilité de trouver un emploi adapté à son état de santé dans sa région. Il souligna que ses atteintes présentaient un pronostic défavorable irréversible au niveau du membre supérieur gauche, qu'il nécessitait l'aide de tiers pour certaines activités de la vie quotidienne comme préparer ses repas, se vêtir et procéder aux soins personnels, qu'il ne présentait aucune amélioration fonctionnelle par rapport à l'incapacité de travail de 100% reconnue en 1995 par la Sécurité sociale suisse, qu'il présentait une aggravation de sa situation antérieure par le diagnostic actuel de dystrophie sympathique réflexe et qu'en plus par rapport à 1995 il présentait une artériopathie oblitérante des membres inférieurs qui actuellement avait une incidence fonctionnelle modérée (pce 151), – un rapport d'écographie de l'épaule gauche du 18 novembre 2010 faisant état d'irrégularités du cortex huméral au niveau du trochiter compatible avec des champs dégénératifs débutants, d'un léger ébrasement articulaire affectant la bursite sous-scapulaire, sans signe de tendinopathie (pce 150), – un rapport d'électromiographie-électroneurographie du membre supérieur gauche du 8 novembre 2010 n'indiquant pas d'altération (pce 149), – un rapport radiologique de la colonne cervicale et de l'épaule gauche du 5 novembre 2010 faisant état d'une discrète scoliose cervicale de convexité gauche avec espaces intervertébraux conservés sans

C-871/2011 Page 9 champs dégénératifs, d'une épaule gauche sans altération significative (pce 148), – d'examens de laboratoires datés du 16 novembre 2010 (pce 147). E.b Invité à se déterminer sur cette nouvelle documentation médicale, le Dr N._______ dans son rapport du 8 décembre 2010 confirma sa prise de position antérieure. Il indiqua que les éléments objectifs des documents transmis par l'assuré étaient dans les normes et ne provoquaient aucune incapacité de travail pour une activité légère adaptée. Il releva que le rapport du Dr O._______ fondait essentiellement son argumentation médicale d'incapacité de travail sur l'atteinte du membre supérieur gauche présentant un syndrome douloureux en relation avec les plaintes subjectives de l'assuré mais qu'il n'existait aucun élément objectif justifiant une incapacité de travail pour une activité légère. Il nota que le rapport faisait également mention d'une hépatopathie et pancréatopathie liées à un éthylisme mais que ces atteintes n'étaient pas documentées et que leur degré restait compatible avec une activité professionnelle. Enfin il nota que les facteurs de risques cardiovasculaires étaient compatibles avec une activité professionnelle (pce 154). E.c Par décision du 20 décembre 2010 l'OAIE, reprenant son projet de décision, informa l'assuré qu'il était apparu de son dossier qu'il était en mesure d'exercer une activité adaptée à son état de santé qui lui permettrait de réaliser plus du 50% de son revenu antérieur s'il n'était pas atteint dans sa santé. Il indiqua que la documentation médicale produite en procédure d'audition confirmait les atteintes connues mais n'apportait pas d'élément nouveau et qu'en conséquence son service médical avait maintenu sa détermination de sorte que sa rente entière serait remplacée par un quart de rente à compter du 1 er février 2011 (pce 157). F. Contre cette décision, l'intéressé, agissant par son mandataire, interjeta recours auprès du Tribunal de céans en date du 31 janvier 2011 concluant au maintien de sa rente entière. Il fit valoir une péjoration de son état de santé attestée par la documentation médicale produite en procédure d'audition devant l'OAIE, établissant le diagnostic de dystrophie sympathique réflexe (pce TAF 1). Par réponse du 17 mai 2011 au recours, l'OAIE conclut à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée. Il fit valoir qu'il était apparu de l'expertise ABI du 6 juillet 2010 une amélioration de l'état de santé de l'assu-

C-871/2011 Page 10 ré à nouveau apte à exercer une activité légère adaptée à plein temps lui permettant de réaliser plus de 50% de son revenu avant invalidité et que la documentation produite en procédure d'audition n'avait pas permis de remettre en cause cette appréciation, qu'en l'occurrence c'était dès lors à juste titre que la rente entière précédemment allouée avait été remplacée par un quart de rente avec effet au 1 er février 2012 (pce TAF 6). G. Invité par décision incidente du 26 mai 2011 à répliquer et à effectuer une avance de frais de 400 francs (pce TAF 7), le recourant effectua le paiement requis dans le délai imparti (pce TAF 10) et maintint son recours par réplique du 16 juin 2011. Il souligna que le rapport médical du Dr O._______ du 19 novembre 2010 mettait en exergue une dystrophie sympathique réflexe, ou syndrome douloureux régional complexe, non décelable par électromyographie, et que celle-ci avait pour incidence une persistance et augmentation des douleurs chroniques et de l'incapacité fonctionnelle affectant le membre supérieur gauche. Il releva par ailleurs que les évaluations de sa capacité de travail résiduelle étaient au dossier divergentes et qu'il y avait également lieu de prendre en compte un risque élevé lié à la cardiopathie des coronaires et aux altérations artériosclérotiques cérébrales extracrâniennes du fait que le rapport ABI préconisait un suivi en raison d'un risque manifeste de maladie des coronaires et d'artériosclérose des artères cervicales extracrâniennes (pce TAF 9). Par duplique du 12 juillet 2011 l'OAIE maintint sa prise de position antérieure relevant que le recourant n'avait pas apporté d'élément nouveau dans sa réplique (pce TAF 12). Le Tribunal de céans porta la duplique de l'OAIE à la connaissance du recourant par ordonnance du 28 juillet 2011 (pce TAF 13).

Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE.

C-871/2011 Page 11 1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26 bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA. 1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce. 1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable. 2. 2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1 er juin 2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1 er juin 2002 et ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans

C-871/2011 Page 12 la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse. 2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente cause, s'agissant d'un ressortissant de l'Union européenne, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574 /72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71. Les nouveaux règlements (CE) n° 883/2004 et n° 987/2009 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale en vigueur depuis le 1 er avril 2012 entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne, remplaçant les règlements (CEE) n° 1408/71 et 574/72, ne sont pas applicables. 2.3 De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4). 3. L'objet du litige selon la décision attaquée du 20 décembre 2010 est le bien-fondé, suite à la révision du droit à la rente, du remplacement avec effet au 1 er février 2011 de la rente entière d'invalidité perçue par l'intéressé depuis le 1 er janvier 1995, par décision initiale du 1 er décembre 1995 de l'OAI-AG, par un quart de rente au motif d'une amélioration significative de son état de santé. Le droit applicable est celui de la 5 ème révision de l'assurance-invalidité entrée en vigueur le 1 er janvier 2008. Les dispositions de la 6 ème révision (premier volet) en vigueur depuis le 1 er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647) ne sont pas applicables. 4. 4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui

C-871/2011 Page 13 peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA). Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 29 al. 4 LAI). Depuis l’entrée en vigueur des Accords sur la libre circulation des personnes, les ressortissants suisses et de l’Union européenne qui présentent un degré d'invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 2 LAI à partir du 1 er juin 2002 s’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat membre de l’UE (ATF 130 V 253 consid. 2.3). 5. 5.1 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. 5.2 La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification importante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au moment de l'octroi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins découlant de l'invalidité (art. 87

C-871/2011 Page 14 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI, RS 831.201]). 5.3 L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Quant à l'art. 88 bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision. 5.4 Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La réglementation de la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (arrêt du Tribunal fédéral I 8/04 du 12 octobre 2005 consid. 2.1; MI- CHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de l'assurance-invalidité (AI), Zurich 2011, n° 3065). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5). Une simple appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'appelle en revanche pas à une révision au sens de l'art. 17 LPGA (arrêt du Tribunal fédéral I 532/05 du 13 juillet 2006 consid. 3; ATF 112 V 371 consid. 2b). 5.5 Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé que la dernière décision entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur une instruction des faits, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au droit constitue le point de départ pour examiner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4; ATF 125 V 369 consid. 2 et ATF 112 V 372 consid. 2). Une simple communication peut également constituer ce point de départ temporel lorsque l'assuré n'a pas requis une décision (art. 74 quater RAI) suite à une prolongation de la rente au sens de l'art. 74 ter let. f RAI (arrêts du Tribunal fédéral 9C_771/2009 du 10 septembre 2010 consid. 2 et 9C_46/2009 du 14 août 2009 consid. 3.1 et les réf.; VALTERIO, n° 3067 et 3093).

C-871/2011 Page 15 En l'espèce, le status de santé ayant motivé la reconduction de la rente par communication du 3 juin 1999 de l'OAIE, suite à l'expertise effectuée à l'Hôpital cantonal de Fribourg (rapport du 14 janvier 1999) est la base de comparaison avec la décision de remplacement du 20 décembre 2010 de ce même office de la rente entière en un quart de rente. C'est en effet lors de la visite à l'hôpital cantonal fribourgeois que le droit à la rente de l'intéressé a été matériellement examiné pour la dernière fois avant la révision d'office qui fait l'objet de la présente procédure de recours. Il convient en outre de relever que la révision d'office, qui s'est conclue par communication du 27 avril 2004, n'a fait que confirmer un status inchangé de l'état de santé de l'intéressé, sans réellement examiner le droit à la rente de manière approfondie. 5.6 Si les conditions de l'art. 17 LPGA ne sont pas réalisées, une décision ne peut être modifiée qu'en vertu des règles applicables à la révision procédurale ou à la reconsidération des décisions administratives passées en force selon l'art. 53 LPGA (cf. par ex. VALTERIO, n° 3066 et 3119 ss). 6. 6.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique, établissant une incapacité de gain permanente ou probablement de longue durée, et non médicale (ATF 127 V 294 consid. 4b/bb). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La notion du marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main d'œuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés. 6.2 Bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique, les données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de l'assuré

C-871/2011 Page 16 (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral I 599/2004 du 28 juillet 2005 consid. 1.2). 7. 7.1 L'art. 69 RAI prescrit que l'office de l'assurance-invalidité réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux invalides. 7.2 Le tribunal doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.). Il est à relever dans ce cadre, en ce qui concerne la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, que le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). Cette réserve s'applique également aux rapports médicaux que l'intéressé sollicite de médecins non traitants spécialement mandatés pour étayer un dossier médical (cf. dans ce sens relativement aux expertises de parties: arrêt du Tribunal fédéral 8C_558/2008 du 17 mars 2009 consid. 2.4.2). Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 353 consid. 3b/dd et les références citées). 8. 8.1 En l'espèce, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une rente entière à compter du 1 er janvier 1995 en raison quasi essentiellement d'une impo-

C-871/2011 Page 17 tence totale du membre supérieur gauche (MSG) de l'épaule à la main couplée à des cervico-brachialgies résistantes après thérapie. En raison de douleurs exacerbées par les contacts du MSG, l'intéressé n'a été reconnu apte qu'à des travaux légers à 30-50%. Une évaluation de l'invalidité économique de l'intéressé s'ensuivit sur la base d'un revenu théorique avec invalidité de 19'500.- francs par année (13 fois 1'500.- francs par mois correspondant à une activité d'env. 40% selon le revenu médian niveau 4 toutes branches confondues du secteur privé selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires 1994) comparé à son revenu de 68'900.- francs avant invalidité en 1994, établissant un degré d'invalidité de 71%. Ce taux d'invalidité reconnu en 1995 pour une capacité de travail résiduelle de quelque 40% dans des activités simples et répétitives n'est au yeux du Tribunal de céans pas manifestement critiquable. A l'occasion de l'expertise effectuée à l'Hôpital cantonal de Fribourg en janvier 1999, laquelle a fondé la reconduction de la rente par communication du 3 juin 1999, le Dr C._______ nota un bon état général mais un important déconditionnement avec atrophie musculaire généralisée prédominant au MSG, des contractures musculaires douloureuses au niveau cervical et de la ceinture scapulaire. Il releva aux dires de l'assuré un status algique constant, avec légères fluctuations d'intensité, localisé à la nuque, à l'épaule et au membre supérieur gauche. Il retint le diagnostic de cervicobrachialgies gauches chroniques depuis novembre 1993, de syndrome vertébral cervical dans le cadre de troubles dégénératifs de la colonne cervicale, de périarthropathie scapulo-humérale chronique, de status après arthroscopie et plastie acromiale. Selon le Dr C._______ l'incapacité de travail de l'assuré était de 100% pour toutes activités lourdes mais celui-ci avait une capacité de travail pouvant atteindre 50% dans une activité adaptée. Il indiqua qu'il n'y avait pas eu d'amélioration par rapport à 1994 et que, selon son appréciation - mais sans que cela ait été vérifié par des mesures d'ordre professionnel -, il était peu réaliste d'envisager une activité professionnelle même adaptée alors qu'auparavant l'AI avait opté pour une rente plutôt que pour des mesures d'ordre professionnel. Il s'ensuit de ce qui précède qu'en 1999 l'OAIE a retenu une capacité de travail de quelque 40% inchangée dans des activités légères justifiant la reconduction de la rente allouée. Par la suite la reconduction du droit à la rente par communication du 27 avril 2004 s'est fondée sur le rapport de la Dresse D._______ du 20 avril 2004 n'ayant mentionné aucun changement par rapport à l'appréciation du Dr C._______. Un rapport E 20 du 11 novembre 2003 indiquait certes l'aptitude de l'intéressé à exercer une activité adaptée à son état de santé, mais sans préciser le taux d'activité exigible.

C-871/2011 Page 18 8.2 A la suite de la révision du droit à la rente initiée par l'OAIE en juin 2008, il appert du rapport d'expertise ABI du 6 juillet 2010 que l'intéressé ne présente aucune atteinte à sa santé d'ordre psychiatrique et que les diagnostics sont sur le plan rhumatologique inchangés, à savoir avec influence sur la capacité de travail, un syndrome douloureux chronique cervicobrachial gauche (CIM-10 M 53.1), des douleurs et un déficit fonctionnel de l'épaule gauche (M 75.8) en fait plus généralement du MSG. A ces atteintes s'ajoute plus généralement sur le plan somatique le nouveau diagnostic de maladie vasculaire périphérique (I 73.9) depuis 2004 et, sans influence sur la capacité de travail, des troubles associés aux douleurs (F 54). Les experts relevèrent sur le plan des mesures médicales la nécessité d'un suivi en raison d'un risque manifeste de maladie des coronaires et d'artériosclérose des artères cervicales extracrâniennes. Le rapport ABI ne comprend pas spécialement d'expertise neurologique mais les experts du rapport ABI ont eu connaissance du rapport de la Dresse K._______ du 31 août 2009 ayant posé le diagnostic de symptômes moteurs et sensitifs résiduels post chirurgie de l'épaule gauche avec lésions séquellaires partielles associées du plexus brachial. Le rapport médical du Dr O._______ daté du 19 novembre 2010 confirme ces atteintes et met l'accent sur le fait que les atteintes rhumatologiques doivent être appréciées sous l'angle neurologique également dans le cadre d'un syndrome régional complexe de type I, soit d'une dystrophie sympathique réflexe, expliquant les douleurs de l'intéressé au MSG l'invalidant totalement bien que les données objectives y relatives présentent une discrépance avec les plaintes. Le Dr O._______ relève également que la maladie vasculaire périphérique participe de l'incapacité de travail totale de l'intéressé. Cette appréciation n'est toutefois pas retenue par l'expertise ABI ni par le Dr N._______ qui précise que ces atteintes sont sans incidence sur des activités légères. Le Tribunal de céans peut retenir l'avis du Dr N._______ car l'intéressé ne présente pas de troubles à ce niveau avec suivi médical depuis la pose du by-pass en 2004. S'agissant des développements médicaux du Dr O._______ relativement au syndrome régional complexe de type I, il y a lieu de relever qu'il n'appartient pas au Tribunal de céans de se prononcer sur la dénomination de l'atteinte mais bien sur son incidence concrète sur la capacité de travail. Par ailleurs, l'atteinte précitée – mal reconnue sur le plan médical et pouvant être exacerbée en relation avec des facteurs psychiatriques morbides associés (voir le site www.rsds.org de Reflex sympathetic dystrophy syndrome association), ce qui n'est en l'espèce pas le cas car l'intéressé ne souffre d'aucune pathologie psychiatrique, – cause certes des douleurs importantes, mais celles-ci peuvent être diminuées par des antalgiques et elles n'excluent pas une activité légère adaptée préservant le MSG. http://www.rsds.org/

C-871/2011 Page 19 8.3 Il s'ensuit de ce qui précède que sur le plan médical force est de constater que l'intéressé n'est limité dans sa capacité de travail, en tout cas dans des activités légères sédentaires, qu'au niveau du membre supérieur gauche et dans une certaine mesure par des limitations préventives au niveau vasculaire périphérique lui interdisant des activités comptant de nombreux déplacements et le maintien sur la durée des positions assise, accroupie, à genoux. L'ensemble des atteintes à la santé de l'intéressé sont a priori en 2010 les mêmes qu'en 1999. Toutefois il y a lieu de relever que les plaintes de l'assuré sont moins importantes. Alors que les rapports médicaux de 1999 confirmés en 2004 faisaient état d'importantes douleurs constantes de l'épaule et du bras gauche avec des pics de contact du MSG, le rapport ABI de 2010 évoque plus généralement des douleurs sourdes pouvant irradier sur le MSG et dans le dos. En 1999 le Dr C._______ a estimé à 50% l'incidence des atteintes sur la capacité de travail dans des activités légères. Le rapport E 20 du 11 novembre 2003 ne l'a pas quantifiée mais a confirmé la capacité pour l'intéressé d'exercer une activité adaptée, le rapport E 213 du 31 juillet 2008 a indiqué une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, un rapport E 213 du 1 er avril 2009 a noté la possibilité pour l'intéressé d'exercer à temps complet son activité habituelle de maçon ainsi que toutes activités adaptées à temps complet. Les experts du rapport ABI ont retenu une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, ce qu'a admis également le Dr N._______ de l'OAIE. A l'opposé, le Dr O._______ ne reconnait à l'assuré aucune capacité de travail pour tout type d'activité relevant même des difficultés dans les actes élémentaires de la vie tels que se préparer à manger, s'habiller, procéder aux soins corporels. Cette dernière évaluation, aussi peu convaincante que celle selon laquelle l'intéressé pourrait reprendre son activité de maçon, ne saurait être prise en considération tant elle n'est en rien confirmée par d'autres examens objectifs. Il s'ensuit de ce qui précède qu'il peut être admis, suivant en cela l'avis des experts du rapport ABI et du Dr N._______, que l'intéressé pourrait exercer une activité légère à 100%. 8.4 Il sied de relever qu'un important déconditionnement avait été relevé lors de l'expertise de 1999 sans être particulièrement évoqué en 2004 ni en 2010. Or la jurisprudence le prend de règle en compte dès l'octroi de 15 ans de rente ou l'âge de 55 ans (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_254/2011 du 15 novembre 2011 consid. 7.2.2). Certes la prise en compte d'un déconditionnement doit relever d'un état pathologique et non uniquement être réactionnel à l'idée de devoir réintégrer le marché du travail après une longue période d'inactivité. Le rapport ABI de 2010 n'a pas discuté la question et le Dr N._______ de l'OAIE n'a également pas

C-871/2011 Page 20 tenu compte de cet aspect au vu de la longue période d'inactivité de plus de 16 ans de l'assuré né en 1960. Il y a toutefois lieu de relever que selon le principe de l'art. 7 al. 2 LPGA seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain; ce principe vaut également en matière de révision de la rente (art. 17 al. 1 LPGA). Tout obstacle à une réintégration professionnelle qui ne serait pas la conséquence de l'atteinte à la santé ne doit pas être pris en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il appartient en principe à la personne assurée d'entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre d'elle pour tirer profit de l'amélioration de sa capacité de travail médicalement documentée (réadaptation par soimême; cf. ULRICH MEYER, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 2 ème éd. 2010, p. 383); autrement dit une amélioration de la capacité de travail médicalement documentée permet, nonobstant une durée prolongée de la période durant laquelle la rente a été allouée, d'inférer une amélioration de la capacité de gain et, partant, de procéder à une nouvelle comparaison de revenus (arrêt du Tribunal fédéral 9C_254/2011 du 15 novembre 2011 consid. 7.1.2.1). En l'espèce l'intéressé est relativement jeune et ne présente aucun trouble psychiatrique. Il peut être attendu de lui de mettre entièrement à profit sa capacité de travail résiduelle sans qu'il soit nécessaire de renvoyer le dossier à l'administration afin de vérifier sous l'angle du déconditionnement sa réelle capacité de travail. 9. 9.1 Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. 9.2 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué sur la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin 2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005 consid. 6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de manière aussi

C-871/2011 Page 21 concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, ou, à défaut de salaire de référence, au salaire théorique qu'il aurait pu obtenir selon les salaires théoriques statistiques disponibles. L'important dans l'évaluation de l'invalidité est que les deux termes de la comparaison, à savoir revenu sans invalidité et revenu d'invalide, soient équivalents, c'est à dire qu'ils se rapportent à un même marché du travail et à une même année de référence (ATF 110 V 273 consid. 4d; arrêt du Tribunal fédéral I 383/06 du 5 avril 2007 consid. 4.4). L'administration doit de plus tenir compte pour le salaire d'invalide de référence d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour raison d'âge, de limitations dans les travaux dits légers ou de circonstances particulières. La jurisprudence n'admet à ce titre pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5). 9.3 En l'espèce, pour ce qui est de l'activité lucrative, il y a lieu de prendre en compte le salaire que l'intéressé aurait réalisé avant son atteinte à la santé valeur 2010. En effet, selon la jurisprudence, les salaires avant et après invalidité doivent être pris en compte / indexés jusqu'à la date de la survenance du droit éventuel à la rente, c'est-à-dire lorsque les conditions de santé peuvent être considérées comme stabilisées (ATF 128 V 174 et 129 V 222). L'OAIE a retenu comme base de comparaison sans invalidité un revenu pour l'année 1993 de 68'684.15 francs (1'836 pts base 1939 = 100) établi sur la base des informations de l'employeur au dossier. Indexé 2010 (2'285 pts base 1939 = 100) le montant s'élève à 85'481.09 francs. 9.4 Le salaire après invalidité est généralement fixé sur la base des données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (Table TA1; ATF 126 V 75 consid. 7a). En l'espèce, compte tenu de la possibilité pour l'intéressé d'exercer une activité légère adaptée permettant des positions variées sans travail au-dessus de la tête et quasi essentiellement en faisant usage du seul bras droit, il peut être retenu le revenu valeur 2010 pour des activités à 100% légères adaptées simples et répétitives pour 40 h./sem. dans les branches de l'industrie alimentaires (CHF 4'757.-) et des boissons (CHF 5'169.-), de l'habillement (CHF 4'487.-), des autres services personnels (CHF 4'256.-), du commerce de gros (CHF 4'869.-), du commerce de détail (CHF 4'508.-), de la réparation de biens personnels et domestiques (CHF 3'672.-), soit en moyenne 4'531.14 francs et, pour 41.6 h./sem selon l'horaire médian usuel du secteur privé, 4'712.38 francs. De ce montant il y a lieu d'opérer un abattement de 15% à 4'005.52 francs mensuel ou 48'066.27 francs annuel te-

C-871/2011 Page 22 nant compte des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier. Il en résulte ainsi une perte de gain de ([85'481.09 – 48'066.27] : 85'481.09 x 100 = 43.76%) 44% dès le 12 mai 2010, taux fondant le droit à un quart de rente conformément à la décision de l'autorité inférieure. Le recours doit ainsi être rejeté. 10. 10.1 Vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à 400 francs, sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le truchement de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction. 10.2 Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

C-871/2011 Page 23 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure de 400.- francs sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais de même montant. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : – au recourant (Recommandé avec avis de réception) – à l'autorité inférieure (n° de réf. _; Recommandé) – à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)

Le président du collège : Le greffier :

Francesco Parrino Pascal Montavon

Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF). Expédition :

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