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Bundesverwaltungsgericht 05.12.2008 C-8665/2007

5. Dezember 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,138 Wörter·~11 min·4

Zusammenfassung

Entrée | refus d'autorisation d'entrée

Volltext

Cour III C-8665/2007 {T 0/2} Arrêt d u 5 décembre 2008 Bernard Vaudan (président du collège), Ruth Beutler, Andreas Trommer, juges, Georges Fugner, greffier. A._______, représenté par Maître Ridha Ajmi, rue de l'Est 6, case postale 3020, 1211 Genève 3, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. refus d'autorisation d'entrée. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

C-8665/2007 Vu la demande d'autorisation d'entrée en Suisse que A._______, ressortissant tunisien né en 1987, a déposée le 14 août 2007 auprès de l'Ambassade de Suisse à Tunis, en vue d'un séjour en Suisse du 12 au 21 août 2007, les indications fournies par le requérant sur le but de son voyage, soit "tourisme et loisir et aussi par la même occasion pour assister aux festivités de la fête de Genève", les informations qu'il a fournies au sujet de sa situation personnelle, selon lesquelles il était célibataire et lycéen "en 4e année/Bachelor", les pièces produites par le requérant, soit une déclaration écrite de sa mère, B._______, par laquelle celle-ci s'engageait à prendre en charge ses frais de voyage et de séjour, ainsi qu'un relevé de la rente de vieillesse de sa mère en France, le préavis négatif établi le 5 septembre 2007 par l'Office de la population du canton de Genève (OCP) quant à la venue en Suisse de A._______, le courrier que A._______ a adressé le 9 octobre 2007, conjointement avec C._______, au Département fédéral des affaires étrangères, écrit dans lequel il se plaignait de la lenteur de la procédure de visa et déclarait vouloir se rendre en Suisse uniquement pour visiter le siège et les annexes de l'ONU, la décision du 29 octobre 2007, par laquelle l'ODM a refusé d'octroyer une autorisation d'entrée en Suisse à A._______, motifs pris que sa sortie de ce pays ne pouvait être considérée comme suffisamment assurée en considération de sa situation personnelle (jeune homme célibataire, étudiant, sans attaches étroites dans son pays), ainsi que de la présence de sa mère en France, ce qui contribuait à jeter un doute sur ses intentions réelles, le recours que A._______ a déposé contre cette décision le 17 décembre 2007, les arguments invoqués à l'appui de ce pourvoi, à savoir pour l'essentiel que sa mère ne résidait plus en France, mais en Tunisie, Page 2

C-8665/2007 comme le démontraient les photocopies de son passeport et qu'il était disposé à fournir toutes précisions et documents utiles à sa demande de visa d'entrée en Suisse, la constitution de Me Ajmi comme mandataire du recourant, en date du 13 février 2008, le préavis de l'ODM du 14 mai 2008, proposant le rejet du recours, l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) du 22 mai 2008 accordant au recourant un délai pour déposer ses éventuelles observations sur cette prise de position, les déterminations présentées par le recourant le 20 juin 2008, par l'entremise de son conseil, aux termes desquelles il a fait valoir en substance, - que les disparités socio-économiques existant entre la Tunisie et la Suisse ne constituaient pas un motif pertinent de lui refuser l'entrée dans ce pays, - que le fait d'avoir mandaté un avocat suisse pour défendre ses intérêts démontrait qu'il disposait de moyens financiers suffisants, - que sa mère résidait en Tunisie et ne se rendait en France que pour de courtes périodes, - que ses attaches estudiantines avec la Tunisie étaient de nature à garantir son retour dans son pays, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont Page 3

C-8665/2007 susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr, RO 1998 194), en vertu de l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), conformément à l'art. 91 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA, RS 142.201), que dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr, qu'en revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le nouveau droit, qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF), que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA ), que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA), que sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (cf. art. 1 al. 1 OEArr), qu'en outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des Page 4

C-8665/2007 moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2 let. c et d OEArr), que le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 OEArr), qu'il appartient aux autorités suisses de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE), que dans ce contexte, les autorités helvétiques ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), au vu du nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées, que ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr), que l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou l'établissement... (art. 4 LSEE), qu'en outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss), que dans la mesure où, s'agissant de la sortie de Suisse au terme du séjour prévu, il convient de porter une appréciation sur un comportement futur, ne pourront en principe être pris en considération que des indices fondés sur la situation personnelle, familiale et professionnelle de la personne désirant se rendre en Suisse et une Page 5

C-8665/2007 évaluation du comportement de cette personne une fois arrivée dans ce pays, compte tenu des prémisses précitées, que ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance du requérant, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée, qu'à ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population de la Tunisie (pays dont le taux de chômage s'élevait à 14,1% et dont le PIB par habitant était de 3500 dollars en 2007 [source: site internet du Ministère français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Tunisie; mise à jour: 30 avril 2008]), conditions pouvant se révéler décisives lorsqu'une personne envisage de quitter sa patrie, que la seule situation dans le pays d'origine ne suffit certes pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse d'un requérant à l'issue de son séjour, toutes les particularités du cas devant être prises en considération, qu'en l'espèce, il s'impose toutefois de constater que les motifs que le recourant a successivement avancés à l'appui de sa demande de visa d'entrée en Suisse sont à la fois peu convaincants et contradictoires, qu'en effet, dans sa demande de visa d'entrée du 14 août 2007, celuici mentionnait vouloir se rendre en Suisse du 12 (sic) au 21 août 2007 pour y assister aux Fêtes de Genève, que, dans un courrier adressé le 9 octobre 2007 au Département fédéral des affaires étrangères, il mentionnait par contre que sa venue en Suisse avait exclusivement pour but de visiter le siège et les annexes de l'ONU à Genève, que des déclarations aussi disparates et contradictoires sur le but de son voyage amènent à douter des motifs réels de la venue en Suisse du recourant, Page 6

C-8665/2007 que, ni dans son recours du 17 décembre 2007, ni dans ses observations du 20 juin 2008, le recourant n'a apporté d'éléments concrets exposant des motifs sérieux qui justifieraient sa venue en Suisse et qui plaiderait en faveur de son retour rapide dans son pays, qu'il apparaît en particulier que la question de savoir si sa mère réside en France ou en Tunisie, certes évoquée dans la décision attaquée, n'apparaît guère déterminante pour l'issue du litige, qu'en considération de ce qui précède, l'autorité inférieure était fondée à craindre qu'une fois entré en Suisse, le recourant ne tente d'y prolonger indûment son séjour pour tenter de s'y constituer, ne seraitce que temporairement, de meilleures conditions d'existence, que le Tribunal considère ainsi que l'ODM ne saurait encourir le reproche d'avoir excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la délivrance d'un visa en faveur de l'intéressé, dans la mesure où sa sortie du territoire helvétique à l'échéance du visa requis n'apparaît pas suffisamment garantie (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr), que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA), que le recours doit en conséquence être rejeté, que le recourant, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page 8) Page 7

C-8665/2007 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 9 avril 2008. 3. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé) - à l'autorité inférieure, dossier 7181399.2 en retour - à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie, pour information. Le président du collège : Le greffier : Bernard Vaudan Georges Fugner Expédition : Page 8

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