Cour III C-864/2009 {T 0/2} Arrêt d u 1 2 m a i 2009 Madeleine Hirsig (présidente du collège), Francesco Parrino, Stefan Mesmer, juges, Margit Martin, greffière. F._______, Rua _______, PT-_______, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Assurance-invalidité (décision du 12 janvier 2009). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
C-864/2009 Vu la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) du 12 janvier 2009, supprimant la rente entière d'invalidité versée depuis le 1er janvier 2001 par voie de reconsidération à partir du 1er mars 2009 au motif que la rente a été octroyée de façon manifestement erronée, le recours déposé le 4 février 2009, par lequel l'assuré fait valoir un état de santé se dégradant de plus en plus et auquel étaient joints différents rapports médicaux, soit le rapport d'une tomodensitométrie de la colonne lombaire du 26 juillet 2007, un rapport clinique établi le 29 octobre 2007 par le Dr B._______, Hospital de _______, ainsi que le rapport d'un échocardiogramme réalisé le 21 janvier 2009 au Centre de cardiologie de Nelas par le Dr N._______, l'ordonnance de l'autorité de céans du 17 février 2009 invitant l'autorité inférieure à déposer sa réponse au recours et à produire le dossier complet de la cause, le complément au recours du 11 mars 2009 comprenant un CT-scan du thorax, réalisé le 25 février 2009 par la Dresse A._______, l'ordonnance de l'autorité de céans du 17 mars 2009 invitant l'autorité inférieure à prendre position au sujet des remarques formulées, ainsi que du rapport médical transmis, dans le cadre de son préavis, la demande de prolongation du délai jusqu'au 22 juin 2009 formulée par l'autorité inférieure, ainsi que l'ordonnance du 23 avril 2009 par laquelle l'autorité de céans accède à cette demande, la réponse au recours de l'OAIE du 6 mai 2009 laquelle, se fondant sur la prise de position de son service médical du 20 avril 2009, conclut à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'administration afin qu'il soit procédé conformément à la prise de position précitée, et considérant que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l’art. 32 la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), l'autorité de céans, en vertu de l’art. 31 Page 2
C-864/2009 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l’art. 33 let. d LTAF, celui-ci étant dès lors compétent pour connaître de la présente cause, que le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure; qu'il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 PA et 59 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]) et qu'il est, partant, légitimé à recourir, que l'art. 49 PA mentionne explicitement la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents comme motif de recours, que l'autorité de céans n'a pas de motifs de s'écarter des conclusions de l'autorité inférieure prises dans sa réponse au recours quant à la nécessité d'un complément d'instruction sur le plan médical, que, par conséquent, le recours doit être admis dans le sens que la cause est renvoyée à l'autorité inférieure, afin que celle-ci procède conformément à la proposition formulée dans la réponse et rende ensuite une nouvelle décision, qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 37 LTAF et 63 al. 2 et 3 PA), qu'au vu que le recourant, agissant personnellement, n'avait pas à supporter des frais indispensables et relativement élevés, aucune indemnité de dépens n'est allouée, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis et la décision du 12 janvier 2009 est annulée. Page 3
C-864/2009 2. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure, afin qu'elle procède au complément d'instruction proposé et rende une nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure et il n'est alloué aucune indemnité de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé : - au recourant (Recommandé + avis de réception; en annexe: la réponse de l'OAIE du 6 mai 2009 + copie des pièces 64/65) - à l'autorité inférieure (n° de réf. 756.1603.5810.11 ) - à l'Office fédéral des assurances sociales La présidente du collège : La greffière : Madeleine Hirsig Margit Martin Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF). Expédition : Page 4